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TJ 16015, 22 mai 2025, RG 24/02036


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Date
22/05/2025
Numéro
24/02036
Lieu / cour
tj16015
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
68487804b13f876417067f8a

Texte de la décision

4,257 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

Minute :
JUGEMENT du 22 Mai 2025
N° RG 24/02036 - N° Portalis DBXA-W-B7I-F2SY
50B

Affaire :

Syndic. de copro. RESIDENCE CC BEL AIR représenté par son syndic la SARL CITYA Alliance Immobilier,

C/

[Y] [K]

Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Etienne RECOULES

Expéditions conformes délivrées le :
à

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Julien PALLARO,

JUGEMENT :

DÉCISION Réputée contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 828 du code de procédure civile.

DEMANDERESSE :

Syndicat de copropriétaires RESIDENCE CC BEL AIR représenté par son syndic la SARL CITYA Alliance Immobilier, inscrite au RCS d’[Localité 6] sous le numéro 411 854 508, dont le siège est sis [Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSE :

Madame [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante

FAITS ET PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic la SARL CITYA, a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’Angoulême Madame [Y] [K] pour la voir condamner, en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l’article L.118-8 du Code des procédures civiles d’exécution, à lui verser les sommes de :

- 11 274,87 € arrêtée au 1er juillet 2024, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet paiement, au titre de charges de copropriété,

- 2 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer.

Le demandeur exposait notamment que la défenderesse est propriétaire de deux lots sis au sein du CENTRE COMMERCIAL BEL AIR, [Adresse 3], que depuis 2020 elle accuse un important retard de paiement de charges de copropriété, et qu’une sommation de payer lui avait été adressée le 14 mars 2024 sans qu’elle ne règle la moindre somme.

Madame [Y] [K] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 19 février 2025, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de la mise en état, attribué l’affaire à Monsieur Jean-Christophe MAZE, Vice-président, et dit que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le jeudi 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que Madame [Y] [K] est débitrice envers le demandeur de la somme de 11 274,87 € que celui-ci lui réclame, et qu’elle sera donc condamnée à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à complet paiement ;

Attendu qu’il est équitable de mettre à la charge de la défenderesse le paiement des frais non compris dans les dépens que le demandeur a dû exposer pour soutenir la présente instance, et qui seront évalués à 1 200 euros ;

Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;

Attendu qu’enfin, la défenderesse succombant à l’instance, il convient de la condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [Y] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic la SARL CITYA Alliance Immobilier, la somme de 11 274,87 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à complet paiement ;

CONDAMNE, en outre, Madame [Y] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic la SARL CITYA Alliance Immobilier, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Y] [K] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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