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TJ 16015, 22 mai 2025, RG 23/00030


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Date
22/05/2025
Numéro
23/00030
Lieu / cour
tj16015
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
68487805b13f876417067f92

Texte de la décision

20,955 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

Minute :
JUGEMENT du 22 Mai 2025
N° RG 23/00030 - N° Portalis DBXA-W-B7G-FMZJ
63B

Affaire :

[P] [R]

C/

S.E.L.A.R.L. [10]
, [T] [U]

Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Gwenaelle DEBIEN

Me Eve DONITIAN

Me Caroline PECHIER

Expéditions conformes délivrées le :
à

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président (rapporteur)
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Philippe JEANNIN DAUBIGNEY (rapporteur)
Greffier lors des débats : Kamayi MUKADI
Greffier lors de la mise à disposition : Julien PALLARO,

JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.

DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DEMANDERESSE :
Madame [P] [R]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Gwenaelle DEBIEN, avocat au barreau de CHARENTE (postulant) et Me Virginie ANDURAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE - ROCHEFORT(plaidant)

ET :

DEFENDEURS :

S.E.L.A.R.L. [10]
[Adresse 5] à [Localité 8]
[Localité 8]
[Localité 8]
représentée par Me Eve DONITIAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Maître [T] [U]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Caroline PECHIER, avocat au barreau de CHARENTE (potulant) et Me Frédéric MADY (plaidant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte reçu le 31 août 2012 par Maître [S], notaire, Madame [P] [R] a acquis de Monsieur [W] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 7], à [Localité 12] (Vendée).
Madame [R], se plaignant de désordres, a fait assigner Monsieur [W] devant le Tribunal de grande instance de LA ROCHE-SUR-YON sur le fondement de la garantie décennale.
Pour garantir sa créance chiffrée à 58 000 €, le juge de l’exécution du Tribunal de FONTENAY-LE-COMTE a autorisé Madame [R] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur divers biens appartenant à Monsieur [W] sur la commune de VIX.
Cette inscription a été effectuée le 19 octobre 2017, volume 2017 V n°2400, par Maître [V], membre du cabinet DGCD AVOCATS.
Madame [R] était en premier rang sur les biens susévoqués, cadastrés section AK n°[Cadastre 4] et AK n°[Cadastre 3], mais était primée par le CRCAM ATLANTIQUE VENDEE bénéficiant de deux hypothèques conventionnelles.
Par jugement du 1er décembre 2017, le Tribunal de grande instance de LA ROCHE-SUR-YON a condamné Monsieur [W] à payer diverses sommes à Madame [R] et ce dernier a interjeté appel dudit jugement.
Dans le cadre de l’instance d’appel, Madame [R] a confié la défense de ses intérêts à Maître [U].
Par un arrêt en date du 10 septembre 2019, la Cour d’appel de POITIERS a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de La ROCHE-SUR-YON et condamné Monsieur [W] à verser à Madame [R] une somme complémentaire de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Le 9 décembre 2019, la CRCAM ATLANTIQUE VENDEE a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à Monsieur [W], cadastrés section AK n°[Cadastre 4] et AK n°[Cadastre 3], laquelle a été convertie en inscription définitive le 24 février 2021, volume 2021 V n°428, se substituant à l’hypothèque provisoire et prenant rang à la date du 9 décembre 2019, pour un montant de 250 000 €.
Par un acte du 10 avril 202, la SELARL [10] a inscrit une hypothèque judiciaire sur les biens appartenant à Monsieur [W].
Se prévalant de la survenue d’une perte de rang dans le cadre de l’hypothèque, par actes de commissaire de justice en date du 23 décembre 2022, Madame [P] [R] a fait assigner la SELARL [10] et Maître [T] [U] devant le tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de leur inaction.
L’affaire a été clôturée le 18 décembre 2024 et fixée à l’audience du 13 mars 2025.
* * *
Dans ses conclusions, responsives et récapitulative n°3, Madame [P] [R] demande au tribunal de :
- dire et juger que Maître [U] et la SELARL [10] ont commis une faute professionnelle,
- dire et juger que le préjudice matériel de Madame [R] est né, certain et définitif et arrêté à la somme de 51.050,14 € outre les intérêts
- dire et juger que le lien de causalité entre la faute et le préjudice est direct,
En conséquence,
- condamner in solidum Maître [U] et la SELARL [10] à verser à Madame [R] la somme de 51.050,14 € outre les intérêts à compter de la signification de l’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 23 octobre 2019,
- condamner in solidum Maître [U] et la SELARL [10] à verser à Madame [R] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum Maître [U] et la SELARL [10] aux entiers dépens.
- de débouter les défendeurs de leur demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil , Madame [P] [R] soutienne , X1 soutient l'engagement de la responsabilité contractuelle de SELARL [10]et M. [T] [U] en raison de la mauvaise exécution de leurs obligations professionnelles respectives.
À ce titre, elle estime que M. [T] [U] a manqué à ses obligations en n’effectuant pas les démarches nécessaires à la conversion de l'hypothèque judiciaire provisoire, dont elle disposait, en hypothèque définitive. Elle considère donc avoir perdu sa sûreté du fait de sa négligence. En effet, disposant d'un acte exécutoire passé en force de chose jugée, la conversion aurait dû intervenir, selon elle, le 9 novembre 2019, et non le 9 décembre 2019 comme le soutient son contradicteur. En outre, elle conteste le moyen de défense soutenu en ce qu'il n'était plus lié à cette date par son mandat de représentation en justice. Selon elle, la fin de la mission de M. [T] [U] doit être fixée au 23 décembre 2019 .

S'agissait de la SELARL [10], se prévalant de courriel qu'elle lui a adressé, elle explique que le manquement contractuel repose sur une mauvaise interprétation de l'article R 3533-4 1° du Code des procédures civiles d’exécution qui lui a fait, d’une part, perdre le bénéfice de son hypothèque judiciaire provisoire, et d’autre part d’un manque de réactivité pour faire inscrire une nouvelle hypothèque en application de l’article 2401 code civil. Or, il appartient au commissaire de justice de s’assurer de l’exécution forcée des décisions de justice conformément aux dispositions de l’article L. 122-1 du code de procédure civile d’exécution.

Or, ces deux manquements ont concouru directement à la perte de rang qu’elle occupait du fait d’une hypothèque judiciaire provisoire qu’elle détenait sur les biens immobiliers de M. [W] depuis 19 octobre 2017. Rang dont elle n’a pu bénéficier. En outre, la nouvelle hypothèque a été effectuée postérieurement à la conversion de l’hypothèque provisoire que possédait un second créancier. Elle estime donc que son préjudice, évalué à la somme de 51050,14 euros, est pleinement caractérisé et qu’il existe une causalité directe avec les manquements dont elle se prévaut.
* **
En réponse, dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 17 juin 2024, la SELARL [10] demande au tribunal de :
- débouter Madame [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SELARL [10].
- condamner Madame [R] au paiement d’une indemnité de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre subsidiaire
- condamner Maître [U] à relever indemne la SELARL [10] de l’intégralité des demandes prononcées à son encontre.
- condamner Maître [U] à payer à la SELARL [10] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour sa défense, la SELARL [10] l'absence de faute, dans la mesure où elle a été mandatée à un moment très cours avant le terme du délai pour assurer la conversion de l’hypothèque judiciaire provisoire que détenait Madame [P] [R] . De plus, en outre, il explique n'avoir eu aucune connaissance de l'hypothèque provisoire avant qu’elle ait été caduque dans la mesure où ce n’est pas lui qui l’avait inscrite. Par ailleurs, il conteste toute faute professionnelle dans le fait de ne pas avoir effectué rapidement une nouvelle hypothèque sur le fondement de l’article 2401 du Code civil, dans la mesure où la demanderesse ne rapporte pas la preuve du début du mandat ni du champ du mandat qui lui a été conféré. En outre, l’inscription d’une hypothèque implique le recueil d’information auprès du service de la publicité foncière ce qui peut prendre du temps. Dès lors, dans l’hypothèse où il lui avait été demandé de réaliser les operations dont se prévaut la demanderesse, leur réalisation n’aurait pas été matériellement possible au regard des délais de réponses des administrations à contacter, avant le 9 décembre 2019 date à laquelle la demanderesse lui avait demandé de prendre attache avec sa protection juridique.
Par ailleurs, elle soutient que le préjudice dont se prévaut Madame [P] [R] ne peut pas être suffisamment établi en l’absence de production du procès-verbal de ventilation du produit de la vente des biens faisant l’objet de l’hypothèque.
* * * *
Pour ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 25 avril 2024 , M. [T] [U] demande au tribunal de:
Dire et juger que Madame [R] ne justifie d'aucune faute, et d'aucun préjudice indemnisable en lien direct et certain avec l'intervention de Maître [U].
Dire et juger que Maître [U] n'a pas engagé sa responsabilité civile professionnelle à l'égard de Madame [R].
En conséquence
débouter Madame [R] de sa demande visant à obtenir la condamnation in solidum de Maître [U], et de la SELARL [10] à lui verser :
▪la somme de 51 050,14 € outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2021,
▪la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
▪Les entiers dépens.
Subsidiairement,
- condamner la SELARL [10] à relever indemne Maître [U] de toute condamnation qui serait prononcée au profit de Madame [R].
En tout état de cause
- condamner Madame [R], ou tout succombant, à payer à Maître [U] une somme de 3 500 € sur le fondement article 700 du Code de procédure civile.
- condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société JURICA, avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
- écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, pour le cas où une condamnation de Maître [U] serait prononcée au profit de Madame [R].
Pour sa défense, sur le fondement de 1231-1 du Code civil, M. [T] [U] soutient l'absence de faute dans le cadre au mandat de représentation en justice qui lui avait été confié. La fin de sa mission avait eu lieu le 10 septembre 2019, et au plus tard le 5 novembre 2019, date à laquelle Madame [P] [R] l’avait informé qu’elle mandatait l’étude la SELARL [10] à des fins d’exécution de la décision de justice. Il ne peut donc pas être tenu responsable pour des faits s’étant déroulés postérieurement à cette date. En tout état de cause, il conteste tout lien de causalité. Si un lien devait être établi, il ne pourrait provenir que d’un manquement à l’obligation de prudence et de diligence auquel était soumis le commissaire de justice. Enfin, il conteste le caractère indemnisable du préjudice dont Madame [P] [R] se prévaut.
* * *
À l’issue de l’audience du 13 mars 2025, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 22 mai 2029.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L'article 1231-1 du Code civil dispose : "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure."
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par conséquent, une partie qui soutient l'absence de respect de l'engagement contractuel de son contractant doit en rapporter la preuve. De même, elle doit rapporter la preuve que l'obligation,dont elle se prévaut, était rentrée dans le champ contractuel.
À ce titre, l’article 4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit le monopole de la profession d’avocat dans le cadre de la représentation en justice. Par conséquent, en dehors de stipulations particulières et et contrairement à ce que soutient la défenderesse, la mission de l’avocat s‘arrête au moment du prononcé de la décision de justice qui termine l’instance pour laquelle il a reçu mandat. Dans le cadre de sa mission, il est soumis à un devoir de compétence impliquant un devoir de conseil et d’accomplir toute diligence utile à la défense des intérêts de son client.
En ce qui concerne les commissaires de justice, ce dernier a le monopole de l’exécution forcée des titres exécutoires et des saisies conservatoires. Par suite, le mandat dont dispose le commissaire de justice correspond à ces mêmes fins, sauf stipulation particulière du mandat.
En l'espèce, la demanderesse soutient l'existence de deux manquements afférents qui seraient les faits générateurs du préjudice dont elle se prévaut. Fondé 2 contrats indépendants conclus avec la SELARL [10] et M. [T] [U], il convient de les aborder successivement.
S’agissant de la responsabilité contractuelle de M. [T] [U]
Il est constant que M. [T] [U] ait assuré la représentation de Madame [P] [R] dans le cadre d'un litige opposant celle-ci au vendeur du bien qu’elle a acquis par acte notarié le 31 août 2012. Ce litige a donné lieu un arrêt de la Cour d’appel de Poitiers en date du le 10 septembre 2019.
Aussi, le mandat de représentation en justice a pris fin le 10 septembre 2019.
Or, aucune des pièces versées dans les débats permet d’établir qu’outre de la représentation en justice, la question de la conservation d’une sûreté serait rentrée dans le champ contractuel conclu entre les parties. Par suite, la demanderesse ne rapporte pas suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut.
Au surplus, elle ne soutient nullement dans ses écritures une éventuelle défaillance du défendeur à son devoir de conseil à l’issue de l’instance pour laquelle il était mandaté.
Par conséquent, ne rapportant pas la preuve de l’obligation contractuelle dont elle se prévaut, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [P] [R] dirigée à l’encontre de M. [T] [U]  .
S’agissant de la responsabilité contractuelle de la SELARL [10]
Si la SELARL [10] conteste le champ du mandat qui lui a été confié par Madame [P] [R] , dont il estime qu’il ne peut pas être daté du 14 novembre 2019, il convient de remarquer que cette étude avait déjà effectué une prestation pour celle-ci lors de la signification du 23 octobre 2019.
À ce titre, Madame [P] [R] se limite à verser dans les débats un courriel du 15 novembre 2019, par laquelle elle donne les coordonnées de sa compagnie de protection juridique d’avoir la prise en charge de factures, et un SMS par lequel elle précise que c’est la compagnie qui prend en charge les frais. (Pièce du demandeur n°14) Ces pièces sont complétées par une suite d’échanges avec le commissaire de justice (Pièce du demandeur n°15).
Or, Madame [P] [R] se limite à mentionner l’existence d’untitre exécutoire, en l’occurrence un jugement et un arrêt et d’une interrogation sur la possibilité pour le commissaire de justice de s’assurer du recouvrement des créances qu’il détient. Ainsi, ces pièces ne mentionnent nullement l’existence d’une hypothèque judiciaire provisoire ni de la nécessité d’une action rapide afin d’assurer la conversion en hypothèque définitive, mention qui n’interviendra que dans d’autres échanges ultérieurs en date du 9 et 17 janvier 2020 (Pièce du demandeur n°16 ).
Ainsi, aucune pièce produite dans les débats ne permet d’établir l’existence d’un mandat particulier concernant l’inscription d’une hypothèque antérieure au 9 janvier 2020. soit postérieurement à la date de la caducité de l’hypothèque provisoire et de l’inscription d’une hypothèque définitive par un autre créancier.
Par conséquent, au regard de ces pièces, le champ contractuel de la prestation intervenu entre Madame [P] [R] et la SELARL [10] se limite, dans son objet, au seul recouvrement forcé de créances issues d’un titre exécutoire.
Or, les hypothèques n’ont pas la nature d’une voie d’exécution, mais constituent des sûretés réelles. Sauf disposition légale et réglementaire particulière, notamment pour en ce qui concerne la notification de l’inscription de l’hypothèque au propriétaire du bien objet de celle-ci (article R.532-5 du Code de procédure civile d’exécution), l’inscription d’une hypothèque n’implique aucune représentation obligatoire, qui peut être effectuée donc par le créancier ou son mandataire. Sauf pour cette diligence, l’incription ou la conversion d’une hypothèque judiciaire provisoire en hypothèque définitive n’entrent donc pas par principe dans le champ du monopole des commissaires de justice susmentionné. En revanche, par exception, le commissaire de justice peut assurer ces prestations pour le compte d’un client qui l’a mandaté pour cela.
Dès lors, Madame [P] [R] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’une introduction, antérieure au 9 janvier 2020, d’une obligation particulière concernant la préservation des sûretés réelles dont elle disposait dans le cadre du mandat la liant à la SELARL [10]. Il convient donc de rejeter la demande de celle-ci dirigée contre la SELARL [10].
Au surplus, elle ne rapporte pas non plus la connaissance par la SELARL [10], et avant le 9 janvier 2020, de l’hypothèque provisoire ni ne soutient dans ses écritures un défaut dans le devoir de conseil auquel il était soumis.
Surabondamment, s’il faut reconnaître que dans les messages transmis en date du 9 janvier 2020, la SELARL [10] commet une erreur dans son interprétation des dispositions de l’article R. 533-4 du Code des procédures civiles d’exécution, cette erreur est postérieure à la perte de rang d’un autre créancier, dont se prévaut la demanderesse. En l’absence de démonstration de l’existence de cette erreur antérieurement à la date de perte de rang dont se prévaut la demanderesse, ce moyen est donc inopérant.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il y a lieu de condamner, Madame [P] [R], qui succombe, aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de la société JURICA, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, Madame [P] [R] étant tenue des dépens, scondamné à verser à la SELARL [10]somme de 2000 euros enapplication de l'article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [P] [R] étant tenue des dépens, sera condamné à verser à M. [T] [U] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [P] [R] de ses demandes dirigées contre la SELARL [10] et M. [T] [U] ,
CONDAMNE Madame [P] [R] à payer àla SELARL [10] la somme de 2000 euros (deux mille euros)sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [P] [R] à payer à M. [T] [U] la somme de 2000 euros (deux mille euros)sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [P] [R] aux dépens distraction au profit de la société JURICA, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile..

LA GREFFIÈRE PRÉSIDENT

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