TJ 75056, 10 juin 2025, RG 23/07951
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me LEROY Arnaud #C1683Me LEBRUN Pierre-Henri #A105Me VERDON Julie #P577Me SEMERDJIAN Renaud #R49Me DIEUMEGARD Jean-Jacques #C715Me LEFEBVRE Rachel #D1901+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/07951
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5SG
N° MINUTE :
Assignations des :
24, 25, 31 mai 2023
9 juin 2023
REDISTRIBUTION
19ème chambre civile
JUGEMENT
rendu le 10 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1683, avocat postulant,
et par Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT (CPAM DE L'HERAULT)
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Pierre-Henri LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105
Décision du 10 juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/07951 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5SG
Société civile FONCIERE DE FLANDRE
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Renaud SEMERDJIAN de l'A.A.R.P.I STAS & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0049
S.A.S.U. CEPA ASCENSEURS
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-Jacques DIEUMEGARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0715
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Julie VERDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0577
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE (CPAM DE L'ESSONNE)
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant à juge unique.
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffier,
DÉBATS
À l’audience du 06 mai 2025 tenue en audience publique devant Monsieur VERT, Premier Vice-Président, statuant à juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée ce jour.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [H] est salariée au sein du GTE CIVIS.
Les locaux exploités par le GTE CIVIS sont situés [Adresse 11] à [Localité 14], donnés à bail par la société FONCIERE DE FLANDRE qui est la propriétaire de l'immeuble assurée par la compagnie AXA FRANCE IARD.
Les locaux sont dotés de deux ascenseurs dont l'entretien est confié à la société CEPA ASCENSEURS assurée auprès de la compagnie GENERALI IARD.
Le 04 mars 2020, Mme [P] [H] , souhaitant rejoindre son poste de travail, a été victime d'un accident d'ascenseur au sein des locaux exploités par la GTE CIVTS situés [Adresse 11], soutenant que « l'ascenseur a fait une chute de 4 étages avec les portes intérieures semi-ouvertes et sans aucune retenue. »
Mme [P] [H] a mis, par l'intermédiaire de son assureur et de son conseil, en demeure les assureurs des sociétés FONCIERE DE FLANDRE et CEPA ASCENSEUR de prendre en charge l'accident et d'indemniser le préjudice corporel de la requérante.
La compagnie AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la société propriétaire, a considéré que seule la responsabilité de CEPA ASCENSEURS était engagée.
La compagnie GENERALI TARD, ès qualités d'assureur de CEPA ASCENSEURS, n'a pas répondu.
Mme [H] a pris l'attache du Docteur [G] [V] qui a dressé un rapport d'expertise amiable le 20 janvier 2022.
C'est dans ces conditions que, par assignation enrôlée sous le N°RG 23/07951 Mme [P] [H] a fait assigner devant le tribunal de céans les sociétés FONCIERE DE FLANDRE et CEPA ASCENSEURS, la compagnie AXA France IARD et la SA GENERALI JARD pour voir :
« JUGER les sociétés FONCIERE DE FLANDRE et CEPA ASCENSEURS responsables de l'accident dont a été victime Mme [P] [H],
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER in solidum les sociétés FONCIERE DE FLANDRE et CEPA ASCENSEURS avec la garantie de leurs assureurs respectifs, les compagnies AXA France IARD et GENERALI JARD d'avoir à indemniser le préjudice corporel de Mme [P] [H] .
CONDAMNER in solidum les sociétés FONCIERE DE FLANDRE et CEPA ASCENSEURS avec la garantie de leurs assureurs respectifs, les compagnies AXA France LARD et GENERALI JARD à payer à Mme [P] [H] les sommes suivantes :
1) DFTP A raison de 30 e par jour
Du 04/03/2020 au 04/05/2020 soit 60 jours à 50% 900€
Du 05/05/2020 au 20/05/2020 soit 15 jours à 25 % 112,50€
Du 2 1/05/2020 au 03/07/2020 soit 43 jours à 10 % 132 C
Total 1.044,50 €
2) Souffrances endurées 2,5/7 5.000 €
Total 6.044,50 €
CONDAMNER in solidum les sociétés FONCIERE DE FLANDRE et CEPA ASCENSEURS avec la garantie de leurs assureurs respectifs, les compagnies AXA France JARD et GENERALI JARD à payer à Mme [P] [H] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
Les CONDAMNER enfin aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Arnaud LEROY conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
RAPPELER que l'exécution provisoire est de plein droit. »
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, la société FONCIERE DE FLANDRE demande au tribunal de :
«
JUGER que la responsabilité de la société FONCIERE DE FLANDRE n'est pas démontrée ; JUGER que le montant du préjudice sollicité par la Mme [H] n'est pas suffisamment justifié ; En conséquence,
DEBOUTER Mme [H] de sa demande de condamnation à l'encontre de la société FONCIERE DE FLANDRE. A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que CEPA ASCENSEURS, GENERALI IARD et AXA FRANCE IARD devront en toute hypothèse garantir FONCIERE de FLANDRE de toute condamnation mise à sa charge. EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la société FONCIERE DE FLANDRE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Mme [H] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. »
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2024, la société CEPA ASCENSEURS demande au tribunal de :
« DEBOUTER Mme [P] [H] de son action visant à se voir attribuer la somme de 6.044,50 € à titre d'indemnité, et celle de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER la CPAM de L'ESSONNE de sa demande visant à se voir verser la somme de 15.014,54 € au titre des prestations qu'elle expose avoir versées à Mme [H], dont elle ne justifie ni du principe ni du quantum,
Décision du 10 juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/07951 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5SG
DEBOUTER la CPAM de L'ESSONNE de sa demande de prononcé des condamnations assorties de l'intérêt au taux légal,
DEBOUTER la CPAM de L'ESSONNE de sa demande visant à se voir verser la somme 1.162,00 € à titre d'indemnité forfaitaire de gestion, et celle de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société GENERALI ASSURANCES assureur de la société CEPA ASCENSEURS à la relever indemne et à la garantir de l'ensemble de ses éventuelles condamnations, en principal, indemnités de l'article 700 et dépens qui viendraient par impossible à être prononcées à son encontre.
CONDAMNER in solidum Mme [P] [H] et la CPAM de L'ESSONNE ainsi que toutes parties succombantes à verser à la société CEPA ASCENSEURS une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum Mme [P] [H] et la CPAM de L'ESSONNE aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. »
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
« A titre principal :
Limiter le droit à indemnisation de Mme [P] [H] à 25% de son dommage compte-tenu de son comportement fautif ; Condamner CEPA ASCENSEUR et la compagnie GENERALI IARD à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; Limiter les prétentions indemnitaires de Mme [P] [H], selon le détail suivant : Déficit fonctionnel temporaire : 142.20 euros, soit 35.65 euros après soustraction de la part de responsabilité imputable à cette dernière ; Souffrances endurées : 1 000 euros, soit 250 euros après soustraction de la part de responsabilité imputable à cette dernière. Débouter Mme [P] [H] de sa demande de condamnation in solidum ;Débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire :
Limiter le droit à indemnisation de Mme [P] [H] à 25% de son dommage compte-tenu de son comportement fautif ; Condamner CEPA ASCENSEUR et la compagnie GENERALI IARD à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; Limiter les prétentions indemnitaires de Mme [P] [H], selon le détail suivant : Déficit fonctionnel temporaire : 142.20 euros, soit 35.65 euros après soustraction de la part de responsabilité imputable à cette dernière ; Souffrances endurées : 1 000 euros, soit 250 euros après soustraction de la part de responsabilité imputable à cette dernière. Débouter Mme [P] [H] de sa demande de condamnation in solidum ; Limiter le remboursement des débours de la caisse primaire d'assurance maladie par la compagnie AXA France IARD à 25% du montant total des débours ; Débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de sa demande tendant à ce que les intérêts courent à une date antérieure au prononcé du jugement. »Décision du 10 juin 2025
4ème chambre 2ème section
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Par conclusions d'intervention volontaire notifiées par RPVA le 18 novembre 2024 la CPAM de l'Essonne demande au tribunal de :
«
La recevoir en son intervention volontaire et l'y déclarer bien fondée ; EN CONSEQUENCE,
REJETER les contestations des sociétés CEPA, GENERALI et AXA ; CONDAMNER solidairement la Société FONCIERE de FLANDRE, la société CEPA ASCENSEURS, et leurs assureurs respectifs, à verser à la CPAM de l'Essonne la somme de 15.014,54 € au titre des prestations déjà versées dans l'intérêt de Mme [H] ; ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023 pour les prestations déjà versées par application de l'article 1231-6 du Code civil ; CONDAMNER solidairement la Société FONCIERE de FLANDRE, la société CEPA ASCENSEURS, et leurs assureurs respectifs, à verser à la CPAM de l'Essonne la somme de 1.191 €, correspondant à l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale ; RESERVER les droits de la CPAM de l'Essonne quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ; CONDAMNER solidairement la Société FONCIERE de FLANDRE, la société CEPA ASCENSEURS, et leurs assureurs respectifs, à verser à la CPAM de l'Essonne la somme de 2.000 €, par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement la Société FONCIERE de FLANDRE, la société CEPA ASCENSEURS, et leurs assureurs respectifs, à verser à la CPAM de l'Essonne en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE, Avocats, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ; RAPPELER l'exécution provisoire de droit la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. »
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024 , la société GENERALI IARD demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la responsabilité de la société CEPA ASCENSEURS n'est pas engagée, DEBOUTER, Mme [H] et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE de l'ensemble de leurs demandes en l'absence de responsabilité de la CEPA ASCENSEURS, à l'encontre de GENERALI IARD, A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER Mme [H] et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE des leurs demandes injustifiées et, en toute hypothèse, les RAMENER, à de plus justes proportions, DEBOUTER Mme [H] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société CEPA ASCENSEURS et de son assureur GENERALI IARD excédant la somme de 3 375,15€, EN TOUTE HYPOTHESE
JUGER qu'il convient de déduire une franchise contractuelle de 15% des sommes qui seraient mises à la charge de la société GENERALI IARD dans un minimum de 1 500€ et un maximum de 5 000€ ;Par conséquent,
DEBOUTER la société CEPA ASCENSEURS de sa demande de voir la société GENERALI IARD la relever indemne et la garanti de l'ensemble de ses éventuelles condamnations, en principal, indemnités de l'article 700 et dépens qui viendraient à être prononcées à son encontre , à hauteur de 15% des sommes qui seraient mises à la charge de la société GENERALI IARD dans un minimum de 1 500€ et un maximum de 5 000€ ; CONDAMNER in solidum Mme [H] et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE ainsi que toute partie succombant à verser à la société GENERALI IARD la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Julie VERDON en application de l'article 699 du code de procédure civile. »
La clôture a été ordonnée le 5 décembre 2024 et l'affaire plaidée lors de l'audience du 6 mai 2025 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
Il ressort des pièces versées aux débats que la société FONCIERE DE FLANDRE est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 14] ;
Que l'immeuble est équipé de deux ascenseurs, dont l'entretien, la maintenance et la vérification sont réalisés :
par la société CEPA ASCENSEURS laquelle est chargée de l'entretien et de la maintenance des ascenseurs ;
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par la société APAVE, laquelle s'assure des vérifications périodiques de l'appareil, conformément aux obligations légales et contractuelles en matière d'ascenseur.
Que dans le cadre de son activité de location de terrains et autres biens immobiliers, la société FONCIERE DE FLANDRE a donné à bail une partie des locaux de l'immeuble au GIE FIDES, aux termes d'un contrat de bail commercial conclu le 27 juin 2016 ;
Que le GIE FIDES sous-loue les locaux, objets du bail commercial, au GIE CIVIS ;
Que le 4 mars 2020, un incident a eu lieu dans l'immeuble, concernant l'ascenseur n°2776D ;
Que ce jour-là, alors que l'ascenseur - chargé de douze personnes - s'apprêtait à redémarrer dans le sens de la montée, les portes se sont réouvertes puis se sont refermées ;
Que la cabine n'a finalement pas poursuivi sa course et est redescendue au niveau du sous-sol, s'arrêtant rapidement sur les amortisseurs situés dans la cuvette ;
Que monsieur [C], ingénieur spécialisé dans l'ingénierie de structures métalliques, expert près la cour d'appel de Paris et au cas d'espèce, expert privé, est intervenu - à la demande de la société FONCIERE DE FLANDRE - le lendemain de l'incident et a établi un rapport amiable sur les circonstances de cet incident ;
Que madame [H], salariée au sein du GIE CIVIS, et présente dans l'ascenseur au moment de l'incident, a ressenti certaines douleurs au niveau du genou gauche postérieurement audit incident et s'est rendue aux urgences le 4 mars 2020 au soir ;
Qu'une semaine plus tard, le 12 mars 2020, un scanner a été réalisé sur la personne de madame [H], lequel a révélé « une fine fissure du plateau tibial interne » ;
Qu'un nouveau scanner a été réalisé le 4 mai 2020, lequel aurait mis en évidence « une évolution satisfaisante de la fissure, qui sur les clichés présentés, n'est presque plus visible »
Il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de la CPAM de l'Essonne.
Sur les responsabilités
A/ Sur la responsabilité de la société FONCIERE DE FLANDRE
Selon l'article 1242, alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
En l'espèce, l'instrument du dommage est l'ascenseur de l'immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 14] qui est la propriété de la société FONCIERE DE FLANDRE, cette dernière étant présumée en être le gardien.
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Le gardien doit être défini comme celui qui a sur la chose le pouvoir d'usage, de contrôle et de direction, de sorte qu'un transfert de garde suppose que soit rapportée la preuve que les trois pouvoirs se sont trouvés réunis entre les mains d'un tiers au moment du dommage.
S'agissant de l'accident dont a été victime le 4 mars 2020 Mme [P] [H], il ne ressort nullement des pièces versées aux débats que la société CEPA ASCENSEURS intervenait sur l'ascenseur au moment de l'incident ni qu'elle aurait pris le contrôle de l'ascenseur à ce moment de sorte qu'il ne saurait être retenu un transfert de la garde de l'ascenseur au bénéfice de la société CEPA ASCENSEURS qui ne reconnait nullement dans ses conclusions avoir eu la garde de l'ascenseur lors de l'incident.
À titre subsidiaire, la société FONCIERE DE FLANDRE conclut à l'exonération de sa responsabilité du fait de la victime soutenant en substance que l'incident serait survenu en raison d'un nombre trop important de personnes dans la cabine au moment de l'incident.
Il appartient ,à la société FONCIERE DE FLANDRE de rapporter la preuve de la faute alléguée.
Or le rapport de l'expert [C] sur lequel s'appuie la société FONCIÈRE DE FLANDRE n'émet qu'une hypothèse relativement à une surcharge de l'ascenseur lors de l'incident : (« Dans l'hypothèse où la cabine, avant d'arriver au 2e étage, était chargée d'une masse proche de celle de la charge utile le fait de prendre une charge supplémentaire au 2e étage a pu empêcher le démarrage du moteur qui ne s'est pas magnétisé correctement après la libération du frein (phénomène de rollback) et à ce moment-là, il est probable que le capteur d'étage ai perdu son altitude et soit descendu se recaler au niveau le plus bas. Dans ce cas d'espèce, l'ascenseur vient se recaler systématiquement au niveau extrême en l'occurrence le niveau bas et ce qui en soit n'est pas dramatique mais ennuyeux. ») de sorte qu'il n'est pas rapporté de faute de Mme [P] [H] lors de son utilisation de l'ascenseur de nature à exonérer ou à limiter de la responsabilité de la société FONCIÈRE DE FLANDRE.
La société FONCIÈRE DE FLANDRE sera déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident du 4 mars 2020.
B/ Sur la responsabilité de la société CEPA ASCENSEURS
Conformément à l'article 1241 du code civil, « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement de son fait , mais encore par sa négligence ou son imprudence. »
En l'espèce, au jour de l'accident, la société CEPA ASCENSEURS était liée à la société FONCIÈRE DE FLANDRE par un contrat d'entretien portant sur l'ascenseur en cause, la première étant débitrice d'une obligation de sécurité de résultat au titre de l'entretien des deux ascenseurs de l'immeuble.
Il est par ailleurs constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui cause un dommage.
Dans son rapport amiable, l'expert [C] souligne que la cabine de l'appareil ne disposait pas d'un pèse-charge empêchant le démarrage, ni de manœuvre non-stop empêchant l'arrêt de la cabine sur des appels paliers, en cas de charge maximum atteinte.
Il s'infère de ces éléments que la société CEPA ASCENSEURS a failli à son obligation de résultat de sécurité ne démontrant ni de faute de la victime ni de société FONCIERE DE FLANDRE de nature à l'exonérer de sa responsabilité de sorte qu'elle sera déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident du 4 mars 2020 in solidum avec la société FONCIÈRE DE FLANDRE, ces deux sociétés ayant concouru à la réalisation du dommage.
En conséquence, au vu des développements susvisés, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés FONCIERE DE FLANDRE et CEPA ASCENSEURS et leurs assureurs respectifs, les compagnies AXA France IARD et GENERALI IARD à indemniser le préjudice corporel de Mme [P] [H] (dans la limite de la franchise contractuelle pour la société GENERALI IARD), de condamner la société CEPA ASCENSEURS, GENERALI IARD et AXA FRANCE IARD à garantir la société FONCIERE de FLANDRE de toute condamnation mise à sa charge (dans la limite de la franchise contractuelle pour la société Genrali Iard), de condamner CEPA ASCENSEUR et la compagnie GENERALI IARD(dans la limite de sa franchise) à garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre à de la société AXA FRANCE IARD, condamner la société GENERALI ASSURANCES (dans la limite de sa franchise) assureur de la société CEPA ASCENSEURS à relever indemne cette dernière (dans la limite de sa franchise) et à la garantir de l'ensemble de ses éventuelles condamnations prononcées à son encontre .
Sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [P] [H]
La présente affaire doit être renvoyée, dans les termes du dispositif, au pôle Réparation du préjudice corporel de ce tribunal (19ème chambre) pour qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices subis par la victime suite à l'accident survenu le 4 mars 2020.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du renvoi auquel il est procédé pour la liquidation du préjudice corporel, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance particulière ne justifie qu'elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la CPAM de l'Essonne.
DÉCLARE la société CEPA ASCENSEURS et la société FONCIERE DE FLANDRE responsables des conséquences dommageables de l'accident du 4 mars 2020 dont Mme [P] [H] a été victime.
CONDAMNE in solidum les sociétés FONCIERE DE FLANDRE et CEPA ASCENSEURS et leurs assureurs respectifs, les compagnies AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD à indemniser le préjudice corporel de Mme [P] [H] (dans la limite de la franchise contractuelle pour la société GENERALI IARD) .
CONDAMNE les sociétés CEPA ASCENSEURS, GENERALI IARD et AXA FRANCE IARD à garantir la société FONCIERE de FLANDRE de toute condamnation mise à sa charge (dans la limite de la franchise contractuelle pour la société GENERALI IARD).
CONDAMNE la CEPA ASCENSEUR et la compagnie GENERALI IARD (dans la limite de sa franchise) à garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD.
CONDAMNE la société GENERALI ASSURANCES (dans la limite de sa franchise) assureur de la société CEPA ASCENSEURS à relever indemne cette dernière et à la garantir de l'ensemble des éventuelles condamnations prononcées à son encontre .
ORDONNE le renvoi de la présente affaire à la mise en état du Pôle de la Réparation du préjudice corporel de ce tribunal, 19ème chambre civile, pour qu'il soit statué sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [P] [H], sur les demandes de la CPAM de Paris, ainsi que sur les dépens et les frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
ORDONNE la suppression de l'affaire du rôle de la 4ème chambre 2ème section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal.
Fait et jugé à Paris, le 10 juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT
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