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TJ 75056, 23 mai 2025, RG 23/00951


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Date
23/05/2025
Numéro
23/00951
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
684878bab13f876417068222

Texte de la décision

5,270 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/00951 - N° Portalis 352J-W-B7G-CY733

N° MINUTE : 3/2025

JUGEMENT
rendu le vendredi 23 mai 2025

DEMANDEURS
Madame [K] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778 substitué par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778 substitué par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778 substitué par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778 substitué par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

Madame [T] [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778 substitué par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

Décision du 23 mai 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00951 - N° Portalis 352J-W-B7G-CY733

DÉFENDERESSE
Société TUNIS AIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain ZSCHUNKE de la SELEURL ZSCHUNKE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1267

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2025

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 mai 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier

EXPOSÉ DES DEMANDES

Vu la requête du 1er décembre 2022, formée par les consorts [F] et [B] à l’encontre de la Société TUNISAIR aux fins d’indemnisation pour un vol [Localité 4]-Tunis à la date du 22 avril 2019, exposant un retard à destination de plus de trois heures ;

A l’audience, la Société TUNISAIR, représentée par son conseil, soulève, à titre liminaire, l’exception d’incompétence territoriale de la juridiction.

La partie requérante, représentée par son conseil, s’en remet au tribunal concernant cette exception de procédure. Sur le fond, elle maintient ses demandes (250 € x 5 représentant l’indemnité forfaitaire, 400 € x 5 correspondant à l’indemnisation pour défaut d’information, 400 € x 5 représentant les dommages-intérêts pour résistance abusive, les entiers dépens avec frais de médiation de 36 € et 1000 € au titre des frais irrépétibles), concluant au rejet des moyens soulevés par la partie défenderesse.

La Société TUNISAIR conclut à titre subsidiaire à l’irrecevabilité de l’action, par application de l’article 750-1 du code de procédure civile et très subsidiairement à l’absence d’opposition du transporteur de verser l’indemnité forfaitaire de 250 €, le surplus des demandes devant être rejeté comme étant non fondé. Une somme reconventionnelle de 750 € est sollicitée, en application solidairement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS,

Sur la compétence territoriale

1- Il ressort de la combinaison des articles 4 et 63 du Règlement UE n° 1215/2012 qu’une personne morale ne peut être attraite devant les juridictions d’un Etat membre qu’à condition que son siège social, son administration centrale ou son principal établissement soit situé sur le territoire de cet Etat membre.

Il est constant que la Société TUNISAIR a son siège social établi à Tunis, lequel constitue également son autorité centrale et son principal établissement, de sorte qu’elle n’est pas domiciliée sur le territoire français, au sens des dispositions susvisées.

Aucun élément n’établit qu’un établissement suffisamment autonome, en lien avec le présent litige et susceptible d’engager la Société TUNISAIR, existe actuellement sur le territoire français.

2- L’article 6 § 1 du même Règlement communautaire renvoie dès lors à l’application des règles de compétence nationales.

Or, par application de l’article 46 du code de procédure civile permettant, en l’occurrence, l’option entre le lieu de départ et le lieu d’arrivée du vol, l’affaire sera renvoyée sur la juridiction territorialement compétente.

En l’espèce, la présente juridiction doit se déclarer territorialement incompétente au profit du tribunal de proximité de Villeurbanne (69100).

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les frais irrépétibles et la charge des dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et susceptible d’appel,

Se déclare territorialement incompétent au profit du tribunal de proximité de Villeurbanne (69100),

Rappelle qu’à l’expiration du délai de recours, le dossier sera transmis par les soins du greffe au tribunal de proximité territorialement compétent,

Dit que la charge des dépens et des frais irrépétibles sera fixée par la juridiction compétente.

Fait et jugé à [Localité 5] le 23 mai 2025

le greffier le Président

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