Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 75056, 5 juin 2025, RG 22/05850


Vérifier : TJ 75056, 5 juin 2025, RG 22/05850 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
22/05850
Lieu / cour
tj75056
Chambre
5ème chambre 2ème section
Type
other
Id
684878bdb13f8764170682af

Texte de la décision

8,146 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

5ème chambre
2ème section

N° RG 22/05850
N° Portalis 352J-W-B7G-CWRJD

N° MINUTE :

Assignation du :
04 Avril 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Juin 2025
DEMANDEURS

Monsieur [P] [F] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]

ET

Madame [Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Maître Elodie KASSEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1937

DEFENDERESSES

S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Denis-Clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010

Décision du 5 Juin 2025
5ème chambre - 2ème section
N° RG 22/05850 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRJD

S.A. CNP ASSURANCES venant aux droits de la société Ecureuil Vie
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître François COUILBAULT de la SELARL CABINET COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1412

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Antoine de Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint

assisté de Madame Solène Breard-Mellin, Greffière lors des débats, et de Monsieur Gilles Arcas, Greffier lors de la mise à disposition

en présence de M. [L] [E], Auditeur de justice

DEBATS

A l’audience du 02 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort

Vu l'assignation délivrée le 4 avril 2022 à la requête de Monsieur [S] et de Madame [Z] [V] à l'encontre de la SOCIETE GÉNÉRALE et de la société CNP ASSURANCES aux fins d'obtenir la condamnation de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à leur payer la somme de 97 173,48 euros ainsi que celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec exécution provisoire ;

Vu les conclusions d'incident signifiées pour la dernière fois le 10 juin 2024 aux termes desquelles la SOCIETE GENERALE soulève l'irrecevabilité de l'action intentée contre elle pour cause de prescription, sollicite le débouté des demandes formulée contre elle et réclame la condamnation de Monsieur [S] et de Madame [V] aux dépens ;

Vu les conclusions en réponse à l'incident signifiées pour la dernière fois le 3 juin 2024 aux termes desquelles Monsieur [S] et Madame [V] demandent au tribunal de les recevoir en leur action au motif que celle-ci n'est pas prescrite, demandent qu'il soit pris acte de ce qu'ils se désistent de leurs demandes à l'égard de la société CNP ASSURANCES, sollicitent la condamnation de la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et réclament l'exécution provisoire de la décision à intervenir;

Vu les conclusions d'acceptation de désistement signifiées par voie électronique le 31 octobre 2024 par la société CNP ASSURANCES ;

Vu les débats qui ont eu lieu à l'audience du 2 avril 2025 lors de laquelle les représentants de Monsieur [S], de Madame [V] et de la SOCIETE GENERALE ont maintenu les termes de leurs écritures et l'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025 ;

MOTIFS

Il y a lieu de constater le désistement de Monsieur [S] et de Madame [V] à l'égard de la société CNP ASSURANCES. Celui-ci est en effet parfait, ayant été accepté par la société CNP ASSURANCES.

S'agissant de la fin de non-recevoir soulevée, il résulte des dispositions de l'article 789 6° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa saisine, exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Il peut néanmoins, en raison de la complexité des moyens soulevés ou de l'avancement de la procédure, renvoyer l'examen d'une fin de non-recevoir devant la formation de jugement du tribunal pour qu'elle statue après l'ordonnance de clôture.

L'article 122 du même code définit la fin de non-recevoir comme tout moyen tendant à faire déclarer une partie à l'instance irrecevable en ses demandes, sans examen au fond, tel que le défaut d'intérêt à agir, le défaut de qualité à agir, le délai préfix, la prescription ou la chose jugée.

Selon l'article 2244 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, le 26 septembre 2013, une offre de prêt a été faite aux consorts [S]-[V] par la SOCIETE GENERALE portant sur un prêt de 330 902,24 euros remboursable sur douze ans. Les consorts [S]-[V] ont accepté cette offre le 7 octobre 2013. Le remboursement de l'emprunt était garanti par un contrat d'assurance conclu avec la société CNP ASSURANCES. Ce contrat, qui prévoyait une garantie décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité totale de travail, stipulait que la prise en charge de l'incapacité totale de travail et de la perte totale et irréversible d'autonomie cessaient à compter du 65ème anniversaire de l'assuré.

Prenant conscience que Monsieur [S], né en 1957 et âgé de 56 ans au moment de la souscription de l'emprunt, ne serait pas garanti pendant les trois dernières années de remboursement, les consorts [S]-[V] ont assigné la SOCIÉTÉ GÉNÉRÉLE devant la présente juridiction, lui reprochent de ne pas avoir attiré leur attention sur ce point.

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE soutient que s'est au moment d'accepter l'offre de prêt que Monsieur [S] et Madame [V] auraient dû se rendre compte de cet état de fait et qu'en conséquence, le point de départ du délai de prescription se situe au moment de l'acceptation de l'offre, c'est-à-dire en 2013. Elle en déduit, que leur action, intentée en 2024, est prescrite.

Monsieur [S] et Madame [V] font valoir que le point de départ du délai de prescription prévu à l'article 2224 du code civil se situe au 65ème anniversaire de Monsieur [S] dans la mesure où le dommage, résultant de ce qu'il n'aura pas la possibilité de rembourser l'emprunt pendant les trois dernières années s'il souffre d'une incapacité de travail ou d'une perte totale et irréversible d'autonomie en raison de ses faibles revenus de retraité, ne pourra se manifester que lorsqu'il aura 65 ans.

La cessation des garanties incapacité totale de travail et perte totale et irréversible d'autonomie à l'âge de 65 ans figure en toute lettre sur la notice du contrat d'assurance conclu par Monsieur [S] et Madame [V] avec la société CMP ASSURANCES. Aucune des parties à l'instance ne conteste le fait que cette notice a été remise aux défendeurs à l'incident en 2013 avec l'offre de prêt. Ces derniers pouvaient donc, à ce moment-là, prendre conscience du fait que, s'ils contractaient un prêt remboursable sur douze ans, Monsieur [S], âgé, de 56 ans en 2013 et atteignant 65 ans en 2022, ne serait plus garanti au titre de l'incapacité totale de travail et de la perte totale et irréversible d'autonomie pendant les trois dernières années de remboursement de cet emprunt. Ils pouvaient donc se rendre compte de ce que, pendant ces trois dernières années, Monsieur [S] pouvait se retrouver dans l'incapacité de rembourser le reliquat de la somme empruntée. Ce préjudice s'est révélé à eux au moment d'accepter l'offre de prêt. Dès lors, le délai de prescription quinquennale prévu à l'article 2224 du code civil court à compter de cette acceptation, c'est-à-dire du 7 octobre 2013.

Les défendeurs à l'incident avaient donc jusqu'au 7 octobre 2018 pour assigner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

Dans la mesure où ils n'ont assigné celle-ci que le 4 avril 2022, leur action est prescrite et donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de Monsieur [P] [F] [S] et de Madame [Z] [V] à l'égard de la société CNPASSURANCES,

LES DÉCLARE irrecevable en leur action dirigée contre la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,

LES CONDAMNE aux dépens.

Faite et rendue à Paris le 05 Juin 2025.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Gilles Arcas Antoine de Maupeou

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.