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TJ 75056, 10 juin 2025, RG 24/08070


Vérifier : TJ 75056, 10 juin 2025, RG 24/08070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
24/08070
Lieu / cour
tj75056
Chambre
18° chambre 1ère section
Type
other
Id
684878c1b13f876417068374

Texte de la décision

10,849 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies
délivrées le :

■

18° chambre
1ère section

N° RG 24/08070 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ADF

N° MINUTE : 2

Assignation du :
07 Juin 2024

contradictoire

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Juin 2025

DEMANDERESSE

S.C.I. PARC [Localité 6]
(Société civile immobilière)
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Me Claire PERRET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0801,
et par Maître Claire ZAFRA LARA, Avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant,

DEFENDERESSE

Société AIR ET EAU SERVICES
(Société à responsabilité limitée)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Richard ROUX de la SELEURL R2X AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1446

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,

DEBATS

A l’audience du 20 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Puis, le délibéré a été prorogé jusqu’au 10 Juin 2025.

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 17 mai 2022, la SCI Parc [Localité 6] a consenti un bail commercial à la SARL Air et Eau Services pour des locaux situés [Adresse 2] ", à [Localité 6] (92), d'une surface d'environ 289,5 m2 à usage de bureaux, outre 6 emplacements de stationnement, pour une durée de 9 années entières et consécutives, à effet au 1er juillet 2022.

Par exploit du 6 décembre 2023, la SCI Parc [Localité 6] a fait délivrer à la société Air et Eau Services une sommation de payer la somme de 82.540,08 euros incluant le coût de l'acte, au titre de loyers et charges impayés.

Par un second exploit du 3 avril 2024, la SCI Parc [Localité 6] a fait délivrer à la société Air et Eau Services une sommation de payer la somme de 80.225,93 euros incluant le coût de l'acte, au titre de loyers et charges impayés.

Par acte extrajudiciaire du 7 juin 2024, la SCI Parc [Localité 6] a fait assigner la société Air et Eau Services devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins principales de condamnation au paiement de la somme de 93.923,96 euros au titre des loyers et charges impayés.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 9 octobre 2024, la société Air et Eau Services demande au juge de la mise en état de :
"- JUGER irrecevables les demandes fins prétentions et conclusions de la SCI PARC [Localité 6] pour incompétence ratione loci du tribunal judiciaire de Paris avec toutes conséquences de droit
En conséquence,
- RENVOYER les parties à mieux se pourvoir le cas échéant devant le tribunal judiciaire de Nanterre avec toutes conséquences de droit
En tout état de cause,
- CONDAMNER la SCI PARC [Localité 6] à payer une somme de 2500 € à la société AIR ET EAU SERVICES au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance".

Elle fait valoir que l'article R. 145-23 du code de commerce prévoit que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de situation de l'immeuble ; que l'article 48 du code de procédure civile autorise les clauses attributives de compétence qui dérogent aux règles de compétence lorsqu'elles sont stipulées entre sociétés commerçantes ; que la bailleresse est une société civile immobilière qui n'a pas la qualité de commerçant ; que, la clause attributive de compétence du bail commercial qui attribue la compétence aux tribunaux du ressort de la cour d'appel de Paris est réputée non écrite, ce qui interdit à la demanderesse de s'en prévaloir pour justifier la saisine du tribunal de Paris, le tribunal judiciaire de Nanterre étant seul compétent.

Par conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, la SCI Parc [Localité 6] demande au juge de la mise en état de :
"- DECLARER compétent le Tribunal judiciaire de PARIS pour statuer sur les demandes de la société SCI PARC [Localité 6] et la déclarer recevable ;
En conséquence,
- DEBOUTER la société AIR ET EAU SERVICES de l'intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNER la société AIR ET EAU SERVICES au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société AIR ET EAU SERVICES aux entiers dépens."

Elle fait valoir que la société Air et Eau Services est une société commerciale et n'a pas la qualité requise pour soulever le caractère réputé non écrit de la clause attributive de compétence, elle seule ayant qualité pour le faire en tant que société civile ; que l'article R. 145-23 du code de commerce a vocation à s'appliquer aux litiges mettant en cause le statut des baux commerciaux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le litige portant sur le recouvrement des loyers et charges impayés ; qu'elle est fondée à se prévaloir de l'article 46 du code de procédure civile et à saisir la juridiction du lieu du domicile du défendeur.

L'affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l'audience d'incidents du 20 mars 2025 et mise en délibéré au 20 mai 2025, prorogée au 10 juin 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition.

*

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 789 du code de procédure civile dispose que " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge […] ".

Selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, " s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ".

Aux termes de l'article R. 145-23 du code de commerce, " Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble."

Cette disposition détermine la compétence territoriale pour les questions relevant du statut des baux commerciaux en attribuant la compétence aux juridictions du lieu de situation de l'immeuble.

En l'espèce, il ressort de l'assignation délivrée le 7 juin 2024 par la SCI Parc [Localité 6] que ses demandes visent principalement à obtenir le paiement des arriérés de loyers et charges par la société preneuse, obligations qui relèvent des obligations générales du preneur à bail, telles qu'elles sont prévues par les dispositions du code civil et notamment l'article 1728 du code civil.

Il en résulte que ces demandes, fondées sur le droit commun des contrats et du contrat de louage, ne portent pas sur l'application du statut des baux commerciaux, de sorte que la compétence territoriale prévue à l'article R. 145-23 du code de commerce n'a pas à s'appliquer au présent litige.

Aux termes de l'article 46 du code de procédure civile, " le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur:
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. "

Selon l'article 48 du code de procédure civile, " toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ".

En l'espèce, le contrat de bail du 17 mai 2022 stipule une clause attributive de compétence aux tribunaux du ressort de la cour d'appel de Paris.

S'il est constant que la SCI Parc [Localité 6] n'est pas une société commerciale, il est également établi que la société Air et Eau Services a son siège social à Paris, de sorte qu'en application des règles de droit commun, le tribunal de céans est territorialement compétent comme juridiction du lieu où demeure le défendeur.

En conséquence, l'exception d'incompétence soulevée par la société Air et Eau Services sera rejetée.

Les dépens de l'incident et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile suivront le sort du principal.

*

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

Rejette l'exception d'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris soulevée par la SARL Air et Eau [Localité 7],

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 11 septembre 2025 pour conclusions au fond de la SARL Air et Eau [Localité 7],

Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,

Dit que les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile suivront le sort du principal,

Faite et rendue à Paris le 10 Juin 2025.

Le Greffier La Juge de la mise en état

Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES

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