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TJ 75056, 5 juin 2025, RG 24/01298


Vérifier : TJ 75056, 5 juin 2025, RG 24/01298 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24/01298
Lieu / cour
tj75056
Chambre
5ème chambre 2ème section
Type
other
Id
684878c2b13f87641706837d

Texte de la décision

13,497 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 1 expédition exécutoire
délivrée à :
- Me SERVILLAT
le:
+ 1 copie dossier

■

5ème chambre 2ème section

N° RG 24/01298
N° Portalis 352J-W-B7H-C3GUG

N° MINUTE :

Assignation du :
12 décembre 2023

JUGEMENT
rendu le 05 juin 2025
DEMANDEUR

Monsieur [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Laurent SERVILLAT, membre associé de la
SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.

Avis en a été donné à l’avocat constitué qui ne s’y est pas opposé.

Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Madame Fathma NECHACHE, Greffier.
Décision du 05 juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/01298 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GUG

DÉBATS

À l’audience du 6 mai 2025, tenue en audience publique.
Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

- Prononcé par mise à disposition
- Réputé contradictoire
- En premier ressort


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 juin 2021, à [Localité 6], M. [X] [I] a acquis auprès de M. [S] [M], un véhicule d'occasion de marque AUDI RSQ3 pour la somme de 33.000 euros, après avoir procédé à un essai rapide du véhicule ne relevant aucun comportement particulier.

M. [I] a fait procéder à l'immatriculation du véhicule à son nom.

Néanmoins, en procédant à l'utilisation du véhicule au quotidien, il relevait l'existence d'un bruit anormal au niveau du train avant gauche du véhicule.Présenté à un garagiste, le véhicule aurait été accidenté mais pas réparé dans des conditions satisfaisantes.

M. [I] a alors tenté d'entrer en contact avec M. [M], en vain.

Il a donc saisi son assureur protection juridique, la société PACIFICA, pour mandater un expert automobile, le cabinet LIDEO, aux fins de convoquer M. [M] pour un rendez-vous contradictoire le 27 septembre 2021.

M. [M] ne s'est pas présenté.

L'expert automobile a procédé à un examen du véhicule, lequel indiquait dans son rapport en date du 30 septembre 2021, diverses anomalies et qu'ainsi ce véhicule était impropre à la circulation, car les réparations n'avaient pas été réalisées dans des conditions satisfaisantes.

Devant une expertise menée de manière non-contradictoire, M. [I] a décidé de saisir en référé le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance en date du 15 juin 2022, M. [C] a été désigné en qualité d'expert ultérieurement remplacé par M. [W].

Ce dernier a rempli sa mission et a procédé au dépôt de son rapport définitif le 24 mars 2023.

Par acte d'huissier délivré le 12 décembre 2023, M. [X] [I] a fait assigner devant le tribunal de céans M .[S] [M], au visa des articles 1641 et suivants du code civil, et demande au tribunal de :

" RECEVOIR Monsieur [I] en sa demande.

PRONONCER la résolution de la vente du véhicule automobile intervenue entre Monsieur [I] et Monsieur [M] (véhicule AUDI RSQ3 immatriculé [Immatriculation 5]).

En conséquence,

CONDAMNER Monsieur [M] à payer à Monsieur [I] au titre de la restitution du prix de vente du véhicule la somme de 33.000 euros avec intérêts à taux légal à dater du 8 juin 2021, date de cession. Les frais de reprise du véhicule resteront à la charge exclusive de Monsieur [M].

DIRE qu'il incombera à Monsieur [M] de reprendre possession du véhicule au lieu désigné par Monsieur [I] et aux frais du défendeur.

CONDAMNER Monsieur [M] à payer à Monsieur [I] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER Monsieur [M] en tous les dépens lesquels comprendront le coût des opérations d'expertise judiciaire.

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit. "

Le défendeur n'a pas constitué avocat.

La clôture a été ordonnée le 2 juillet 2024 et l'affaire plaidée lors de l'audience du 6 mai 2025.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de "donner acte", visant à "constater", à "prononcer", "dire et juger" ou à "dire n'y avoir lieu" notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, "Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ".
Sur la demande formée par M. [I] tendant à voir "PRONONCER la résolution de la vente du véhicule automobile intervenue entre Monsieur [I] et Monsieur [M] (véhicule AUDI RSQ3 immatriculé [Immatriculation 5]) ", " CONDAMNER Monsieur [M] à payer à Monsieur [I] au titre de la restitution du prix de vente du véhicule la somme de 33.000 euros avec intérêts à taux légal à dater du 8 juin 2021,date de cession ". et " DIRE qu'il incombera à Monsieur [M] de reprendre possession du véhicule au lieu désigné par Monsieur [I] et aux frais du défendeur"

Aux termes de l'article 1641 du code civil, " Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. "

Selon les dispositions de l'article 1642 du même code, " Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. "

Selon les dispositions de l'article 1644 du code civil, " Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. "

Par ailleurs, selon l'article 1648 du même code, " L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents."

En outre, selon l'article 1658 du même code, " Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la faculté de rachat et par la vileté du prix. "

Au cas présent, le 8 juin 2021, à [Localité 6], M. [I] a acquis auprès de M. [M], un véhicule d'occasion de marque AUDI RSQ3 pour la somme de 33.000 euros

Il ressort des pièces versées aux débats qu'après avoir procédé à un essai rapide du véhicule ne relevant aucun comportement particulier, il est apparu des désordres sur le véhicule récemment acquis, qu'un garagiste sollicité par le demandeur lui a indiqué que le véhicule avait été accidenté et jamais réparé dans des conditions satisfaisantes, que M. [I] a fait appel à son assureur protection juridique, la société PACIFICA, pour mandater un expert automobile, que la société LIDEO, experte automobile a procédé à une expertise du véhicule le 27 septembre 2021, à laquelle M. [M], le vendeur ne s'est pas présenté.

Il sera relevé que ce rapport d'expertise extrajudiciaire en date du 27 septembre 2021 indique que " L'essai routier à mis en avant un bruit de claquement anormal qui apparaît dans des conditions d'utilisation particulières. Nous avons pu constater le défaut d'ajustage entre le bouclier avant et l'aile avant gauche. Les vis de fixation du berceau et des triangles de fixation sont différentes sur le côté droit et le côté gauche. Le bon assemblage de ces pièces n'est donc pas garanti. Le longeron avant gauche présente des déformations et des traces de réparation pouvant cacher d'autres dommages. Ces déformations ont une incidence sur la géométrie du véhicule. La tôle de fixation de la tête d'amortisseur avant gauche présente des déformations, le passage de roue présente des traces de choc sur le ressort de l'amortisseur. L'amortisseur ne semble pas avoir été remplacé alors que nous avons pu constater qu'il s'est suffisamment déformé pour endommager son support de fixation supérieur. Nous n'avons pas pu trouver l'origine du bruit de claquement, mais nous émettons des réserves sur le bon état des éléments du train roulant avant gauche ".

Ainsi, il conclut que " le véhicule présente des désordres " énoncés en détail dans le rapport, que "ces désordres constatés révèlent que les réparations des éléments de sécurité n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art ", que " M. [I] a découvert ces défauts une à deux semaines après la vente, ce qui confirme que ces anomalies étaient présentes avant la vente ", que " le véhicule ne peut donc pas être utilisé en l'état car il est impropre à la circulation ", et que " Pour constater les désordres, il a été nécessaire de positionner le véhicule sur un pont élévateur, ce qui confirme que ces éléments ne pouvaient pas être visibles le jour de la vente ".

Mais, devant une expertise menée de manière non-contradictoire, en l'absence de M. [M] qui ne s'est pas présenté, M. [I] a obtenu par une ordonnance du juge des référés rendue le 15 juin 2022, la désignation d'une expertise judiciaire.

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire déposé le 24 mars 2023 par M. [W], dont les constatations seront retenues par le tribunal dans la mesure où elles procèdent d'une analyse minutieuse cohérente et dans la mesure où elles ne sont remises en cause par aucune pièce contraire que :
" -Le désordre dont se plaint le demandeur est avéré,
-un bruit anormal en provenance de l'unit avant gauche est présent,
-il existe des défauts de réparation sur l'unit avant gauche, mécaniques et structurels,
-les désordres rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné, nous avons demandé l'immobilisation du véhicule,
- le véhicule n'était pas vendable en l'état,
-le défaut était présent lors de la vente,
-les manquements en termes de réparation ayant généré l'apparition des désordres, sont antérieurs à l'acquisition du véhicule par le demandeur,
-les défauts n'étaient pas visibles par un automobiliste profane ni par un professionnel non averti,
-il y a un lien direct entre les défauts de réparation et l'apparition des désordres ".

Il ressort de ces éléments que le véhicule litigieux était affecté au moment de la vente de vices le rendant impropre à son usage dont l'acquéreur n'avait pas connaissance au moment de l'acquisition, et qu'il ne l'aurait pas acquis,ou alors à un prix moindre s'il en avait eu connaissance.

Il convient en conséquence de prononcer la résolution de la vente du véhicule automobile intervenue le 8 juin 2021 entre M. [I] et M. [M]. et de condamner M. [M] à payer à M. [I] la somme de 33.000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule avec intérêt à taux légal à dater du jour du jugement, d'ordonner à M. [M] de reprendre possession du véhicule, à ses frais, au lieu désigné par M. [I] .

Sur les demandes accessoires

M. [M], défendeur et partie succombante, sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de faire droit aux demandes du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, l'exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

Prononce la résolution de la vente du véhicule automobile AUDI RSQ3 immatriculé [Immatriculation 5] intervenue entre M. [X] [I] et M. [S] [M].

Condamne M. [S] [M] à payer à M. [X] [I] au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, la somme de 33.000 euros, avec intérêts à taux légal courant à compter du jour du jugement..

Ordonne à M. [S] [M] de reprendre possession du véhicule, à ses frais, au lieu désigné par M. [X] [I].

Condamne le défendeur aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire et à payer au demandeur la somme de 3 000 euros du chef l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 05 juin 2025

Le Greffier Le Président

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