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TJ 75056, 10 juin 2025, RG 19/03428


Vérifier : TJ 75056, 10 juin 2025, RG 19/03428 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
19/03428
Lieu / cour
tj75056
Chambre
8ème chambre 1ère section
Type
other
Id
684878c4b13f8764170683ea

Texte de la décision

24,283 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me BILSKI, Me BOQUET, Me HOFFMANN, Me ALLARD

■

8ème chambre
1ère section

N° RG 19/03428
N° Portalis 352J-W-B7D-CPMTR

N° MINUTE :

Assignation du :
05 et 18 Mars 2019

JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2025

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA [Localité 25] RIVE DROITE
[Adresse 18]
[Localité 15]

représenté par Maître Sophie BILSKI de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0093

DÉFENDEURS

S.C.I. [Adresse 7], représentée par Maître [U]-[Z], administrateur judiciaire
[Adresse 13]
[Localité 15]

représentée par Maître Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1364

Monsieur [S]-[X] [MV]
[Adresse 22]
[Localité 3] (SUISSE)

représenté par Maître Dominique BOQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0263

PARTIES INTERVENANTES

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE COURCELLES (SCI DE COURCELLES), représentée par Maître [U]-[Z], liquidateur judiciaire, désignée selon l’ordonnance du Tribunal judiciaire de Nanterre du 10 mai 2021
[Adresse 13]
[Localité 15]

représentée par Maître Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1364

Madame [C] [BS] épouse [KA] [K] [Y]
[Adresse 21]
[Localité 5] (SUISSE)

Madame [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 16]

Monsieur [P] [H]
[Adresse 27]
[Localité 14] (SUISSE)

Monsieur [O] [DV]
[Adresse 30]
[Adresse 1] (ITALIE)

Madame [G] [M] [H]
[Adresse 20]
[Localité 11] (SUISSE)

Monsieur [T] [H]
[Adresse 19]
[Localité 12] (SUISSE)

Madame [L] [H]
[Adresse 8]
CANADA

Monsieur [E] [DV]
[Adresse 29]
[Localité 9] (ITALIE)

représentés par Maître Géraldine ALLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2176

Monsieur [S]-[X] [MV]
[Adresse 22]
[Localité 3] (SUISSE)

Monsieur [F] [MV]
[Adresse 23]
[Localité 28] (SUISSE)

Monsieur [J] [MV]
[Adresse 10]
[Localité 4] (SUISSE)

représentés par Maître Dominique BOQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0263
Décision du 10 Juin 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 19/03428 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPMTR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Monsieur Julien FEVRIER, Juge

assistés de Madame Justine EDIN, Greffière

DEBATS

A l’audience du 13 février 2025, présidée par Madame Laure BERNARD, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, prorogé au 10 juin 2025.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible de recours

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 26] a été acquis en 1924 par la SCI de [Adresse 24]. L'immeuble a fait l'objet d'une division de lots et a été mis en copropriété en 1955. Il est désormais géré par le Cabinet Foncia [Localité 25] Rive Droite en qualité de syndic.

La SCI de [Adresse 24] a été constituée par acte du 7 février 1924 entre [S] [MV] et [D] [BS] pour une durée de 30 ans prorogée par acte du 22 janvier 1954 pour une nouvelle durée de 60 ans par [D] [BS] et [V] [MV].

Le modificatif au règlement de copropriété du 9 décembre 1970 publié le 14 janvier 1971 a supprimé le lot n° 9 appartenant à la SCI de [Adresse 24] et constitué au 7ème étage d'un petit logement de deux pièces cuisine et une chambre n°31 et au 8ème étage, de deux chambres de service et l'a remplacé par les lots n° 37, 38, 39 et 40.

La SCI de [Adresse 24] est restée propriétaire notamment du lot n°37.

Reprochant à plusieurs copropriétaires d'avoir annexé des parties communes dont la SCI de [Adresse 24] s'agissant de l'entrée desservant le lot n°37, le syndicat des copropriétaires a fait voter à l'assemblée générale du 22 novembre 1990 la résolution n°7 prévoyant un modificatif du règlement de copropriété et la vente à ces copropriétaires des parties communes annexées.

Le modificatif publié le 24 juillet 1995 a créé les lots 113 à 116 issus de ces " parties communes ". Le lot n°115 est devenu par ce même acte, le lot n°251 désigné comme étant l'entrée du lot 250 anciennement lot n°37.

La SCI de [Adresse 24] qui a conservé la propriété des lots 249, 250, 263 et 264 au sein de cet immeuble a pris fin le 6 février 2014. Par ordonnance du 6 décembre 2018, Maître [R] [U]-[Z] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la SCI.

La vente du lot n°251 n'ayant pas été conclue avec la SCI de [Adresse 24], le syndicat des copropriétaires par l'intermédiaire de son conseil a adressé à M. [S]-[X] [MV], lequel gérait les locations de la SCI de [Adresse 24] une mise en demeure datée du 4 janvier 2018 de régulariser la situation et de formuler une offre d'achat pour le lot n°251.

Par courriel du 22 mars 2018, M. [S]-[X] [MV] n'a pas donné suite en indiquant que ce lot avait toujours fait partie de l'appartement et qu'il résultait d'une erreur du géomètre.

Par acte d'huissier délivré les 5 et 18 mars 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 26] a fait assigner la SCI de [Adresse 24] et M. [S]-[X] [MV] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment d'obtenir, à titre principal, la condamnation de la SCI de [Adresse 24] à restituer le lot n°251 sous astreinte, outre le paiement d'une indemnité d'occupation, la remise en état dudit lot et l'indemnisation de son préjudice.

Par ordonnance du 25 février 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise judiciaire et de sursis à statuer présentée par la SCI de [Adresse 24].

Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2021 et le 28 juillet 2021, Mme [C] [BS] puis Mme [I] [W], M. [P] [H], Mme [L] [H], Mme [G] [M] [H], M. [T] [H], M. [O] [DV] et M. [E] [DV], se disant " héritiers " de [N] [BS] et avant lui de [D] [BS], associé de la SCI de [Adresse 24] sont intervenus volontairement à l'instance.

Suivant ordonnance du 10 mai 2021, Maître [R] [U]-[Z] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI de [Adresse 24].

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2021, cette dernière est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI de [Adresse 24].

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2022 et le 17 mai 2022, M. [F] [MV], M. [S]-[X] [MV] et M. [J] [MV], se disant " héritiers " de [V] [MV] et avant lui de [S] [MV], sont intervenus volontairement à la procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

" Vu l'article 10 de la Loi n. 65-557 du 10 juillet 1965
Vu l'article 81 de la Loi n. 2000-1208 du 13 décembre 2000 instaurant un article 10-1
Vu l'article 1231-6 et suivants du code civil
Vu l'article 1240 du code civil
Vu les articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile

DECLARER NON ECRITE la clause compromissoire comprise dans le règlement de copropriété de l'immeuble

REJETER la demande aux fins de faire constater la fin de non-recevoir alléguée par les consorts [MV]

DECLARER RECEVABLE à la présente procédure le syndicat des copropriétaires,

DEBOUTER la SCI [Adresse 7] de l'ensemble de ses arguments et demandes reconventionnelles

PRENDRE ACTE que le lot 251 est la propriété du syndicat des copropriétaires jusqu'à son acquisition par la SCI [Adresse 7]

CONDAMNER la SCI [Adresse 7] représentée par Maître [U]-[Z] à restituer le lot 251 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

CONDAMNER la SCI [Adresse 7] représentée par Maître [U]-[Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 25.259 euros à titre d'indemnité d'occupation,

CONDAMNER la SCI [Adresse 7] représentée par Maître [U]-[Z] à effectuer les travaux de remise en état du lot 251 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

CONDAMNER la SCI [Adresse 7] représentée par Maître [U]-[Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros au titre des provisions sur honoraires de Maître [U]-[Z].

CONDAMNER la SCI [Adresse 7] représentée par Maître [U]-[Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts,

CONDAMNER la SCI [Adresse 7] représentée par Maître [U]-[Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la SCI [Adresse 7], aux entiers dépens.

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. "

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, M. [S]-[X] [MV], M. [J] [MV] et M. [F] [MV], parties intervenantes (ci-après " les consorts [MV] "), demandent au tribunal de :
" Vu les articles 73, 74, 75 122 et 123 du code de procédure civile ;
Vu l'article 12 du code civil ;
Vu le règlement de copropriété du 3 janvier 1955 en son article VIII
Vu les articles 1103 et 1134 du code civil
Vu l'article 2261 du code civil

FAIRE DROIT à l'exception de fin de non-recevoir soulevée par les concluants ;

La dire recevable et bien fondée ;

En conséquence,
RENVOYER le syndicat des copropriétaires demandeur à se mieux pourvoir, le règlement de copropriété faisant la loi des parties emportant une clause compromissoire valide ;

Subsidiairement
REQUALIFIER sur le fondement de l'article 12 du code civil, la violation de la clause compromissoire comme constituant une exception de procédure ;

Plus subsidiairement pour le cas :
JUGER, au visa de l'article 12 du code civil, que la violation de la clause compromissoire constitue une exception de compétence sur le fondement de l'article 75 du CPC

Dans tous les cas :
RENVOYER le syndicat à se mieux pourvoir et à saisir la juridiction arbitrale ;

Plus subsidiairement encore :

REJETER toutes les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] injustifiées et mal fondées ;

DEBOUTER les consorts [BS] de leur demande de dommages intérêts à l'encontre de Monsieur [S]-[X] [MV] non justifiée comme mal fondée ;

FAIRE DROIT à la demande reconventionnelle des concluants

La dire recevable et bien fondée.

En conséquence,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] représenté par son syndic au paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5,000 € au titre de l'article 700 du CPC au profit de Messieurs [S]-[X], [J] et [F] [MV] ;

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux dépens de
l'instance ;

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir qui est de droit ".
Décision du 10 Juin 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 19/03428 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPMTR

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, la SCI de [Adresse 24] demande au tribunal de :

" Vu notamment l'article 325 et l'article 378 du code de procédure civile
Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965
Vu le décret du 17 mars 1967
Vu l'article 2224 du code civil
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile
Vu l'absence de plans de l'immeuble,
Vu l'absence d'un procès-verbal de constat d'huissier prouvant l'annexion de parties communes
Vu les pièces versées au débat

DECLARER Maître [R] [U]-[Z], es-qualité de Liquidateur judiciaire de la SCI De [Adresse 24], recevable et bien fondée en sa demande d'intervention volontaire dans le cadre de la présente procédure (RG n° 19/03428 - 8ème chambre - 1ère section)

CONSTATER que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 6], représenté par son syndic Foncia Paris Rives Droite, ne rapporte pas la preuve matérielle tangible et irréfutable que la SCI de [Adresse 24], représenté par son Administrateur judiciaire, Maître [R] [U]-[Z], aurait annexé des parties communes ;

CONSTATER que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 6], représenté par son Syndic Foncia Paris Rives Droite, a attendu le 5 mars 2019 pour assigner la SCI de [Adresse 24], représenté par son Liquidateur judiciaire, Maître [R] [U]-[Z], alors qu'elle réclame des sommes remontant à l'année 1992 ;

En conséquence,

SURSOIR à statuer dans l'attente des ventes des lots n° 263 et 264 à intervenir ;

A titre principal,

DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 6], représenté par son syndic Foncia Paris Rives Droite de l'ensemble de ses demandes formées contre la SCI de [Adresse 24], représenté par son Liquidateur judiciaire, Maître [R] [U]-[Z] ;

A titre subsidiaire si par extraordinaire le Tribunal judiciaire de céans venait à juger que la SCI de [Adresse 24] occupe à tort le lot n° 251,

DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 6], représenté par son syndic Foncia [Localité 25] Rives Droite de toutes ses demandes de condamnation ;

ACCORDER à la SCI de [Adresse 24], représenté par son Liquidateur judiciaire, Maître [R] [U]-[Z], un délai de 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour libérer le lot n° 251 ;
Décision du 10 Juin 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 19/03428 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPMTR

OCTROYER à la SCI de [Adresse 24] des délais de paiement de vingt-quatre (24) mois pour s'acquitter de sa dette auprès du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 6], représenté par son syndic Foncia Paris Rives Droite ;

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 6], représenté par son syndic Foncia [Localité 25] Rives Droite de toutes ses autres demandes ;

En tout état de cause,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 6], représenté par son syndic Foncia Paris Rives Droite à verser une somme de 4.000 euros à la SCI de [Adresse 24], représenté par son Liquidateur judiciaire, Maître [R] [U]-[Z], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DISPENSER la SCI de [Adresse 24], représenté par son Liquidateur judiciaire, Maître [R] [U]-[Z], de participer aux frais de procédure sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 6], représenté par son syndic Foncia Paris Rives Droite, aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Marc Hoffmann, Avocat au Barreau de PARIS (Toque : C 1364), conformément à l'article 699 du code de procédure civile. "

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 novembre 2021, Mme [I] [W], M. [P] [H], M. [O] [DV], M. [E] [DV], Mme [G] [M] [H], M. [T] [H], Mme [L] [H] et Mme [C] [BS] demandent au tribunal de :

" I. À titre principal, vu l'article 2272 du code civil,

CONSTATER que la prescription par usucapion est acquise au profit de la SCI de [Adresse 24], s'agissant d'une possession trentenaire continue, non-interrompue, paisible, non-équivoque, et à titre de propriétaire du lot de copropriété n°251 de l'immeuble [Adresse 7] ;

DECLARER, en conséquence, la SCI de [Adresse 24] propriétaire du lot n°251 de l'immeuble [Adresse 7], cadastré Parcelle N°[Cadastre 17], BP 01, Feuille 000, avec toutes conséquences de droit ;

ORDONNER la publication du jugement à intervenir au Service de Publicité Foncière compétent, dans le délai d'un mois à compter de son prononcé, par la partie la plus diligente ;

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Foncia [Localité 25] Rive Droite, de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;

II. À titre très subsidiaire, vu l'article 1103 du code civil, ainsi que le règlement de copropriété et ses modificatifs et états descriptifs de division,

DIRE ET JUGER que le lot n°251 de l'immeuble [Adresse 7] doit être qualifié de partie commune à usage privatif, au profit de la S.C.I. DE COURCELLES ;

DIRE ET JUGER que la SCI de [Adresse 24] est titulaire d'un droit de jouissance exclusive sur ledit lot ;

Et DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Foncia [Localité 25] Rive Droite, de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;

III. À titre infiniment subsidiaire, vu le caractère définitif de la résolution n°7 de l'Assemblée Générale du 22 novembre 1990, son commencement d'exécution par Me [B] [A] et le Droit acquis de la SCI de [Adresse 24],

CONSTATER que, de par le commencement d'exécution de la résolution n°7 de l'Assemblée Générale des copropriétaires du 22 novembre 1990, la SCI de [Adresse 24] est titulaire du droit d'acquérir le lot n°251, au prix de 8.689 €, par devant notaire,

DIRE ET JUGER que toute demande de restitution de partie commune prétendument annexée ou de remise du lot n°251 à l'état initial se heurte au droit acquis précité,

DEBOUTER, en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Foncia [Localité 25] Rive Droite, des demandes de restitution de partie commune et remise à l'état initial ;

IV. En tout état de cause,

1/ Sur l'action en recouvrement de charges de copropriété, vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et les articles 2222 et 2224 du code civil,

DECLARER toutes charges de copropriété antérieures à mars 2009 couvertes par la prescription décennale ;

CONSTATER l'absence de production des appels de fonds et des appels pour travaux visant le lot n°251, pour la période 2009-2017 ;

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Foncia Paris Rive Droite, de sa demande de condamnation de la SCI de [Adresse 24] au remboursement des charges de copropriété pour la période 2009-2017 ;

LIMITER la condamnation de la SCI de [Adresse 24] aux seuls appels de fonds pour les années 2018-2020, versés aux débats, soit une somme de 1.313 euros ;

2/ Sur l'action aux fins de remboursement de la taxe foncière, vu l'article 2224 du code civil,

Décision du 10 Juin 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 19/03428 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPMTR

DECLARER toutes taxes foncières antérieures à mars 2014 couvertes par la prescription quinquennale ;

CONSTATER l'impossibilité pour le Tribunal de céans de vérifier que les avis d'imposition produits pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 concernent bien le lot n°251 ou les autres lots appartenant à la SCI de [Adresse 24] ;

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Foncia Paris Rive Droite, de sa demande de condamnation de la SCI de [Adresse 24] au remboursement des taxes foncières pour la période 2015-2019 ;

3/ Sur les demandes reconventionnelles contre Mr [MV],

ORDONNER à Mr [S]-[X] [MV], sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification décision à intervenir, de communiquer aux héritiers légaux de la branche [BS] et à Me [R] [U]-[Z], ès qualité de liquidateur de la SCI de [Adresse 24]:

- Un acte de notoriété, justifiant de sa qualité d'héritier légal de Mr [S] [MV], associé historique de la SCI de [Adresse 24], et de l'identité des autres héritiers légaux émanant de la branche [MV] ;
- Les baux successifs conclus sur les lots de copropriété n°250, 249, 263 et 264 de l'immeuble [Adresse 7]
[Localité 25] ;
- Les avis d'échéance et quittances adressés aux locataires actuels sur les trois dernières années ;
- Un décompte locatif à jour au prononcé de la décision, s'agissant des locations en cours sur l'immeuble précité ;

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Foncia [Localité 25] Rive Droite, à payer aux concluants une somme de 1.000 euros chacun, au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance. "

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024. L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 février 2025 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 13 mai 2025 prorogé au 10 juin 2025.

MOTIVATION

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige " L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(...)
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. ".

L'article 444 du même code prévoit que " Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. "

Aux termes de son article 329, " l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. "

Enfin l'article 325 du même code dispose qu'elle n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Sur ce,

Il ressort de la procédure que M. [F] [MV], M. [J] [MV] et M. [S]-[X] [MV] d'une part et Mme [I] [W], M. [P] [H], M. [O] [DV], M. [E] [DV], Mme [G] [M] [H], M. [T] [H], Mme [L] [H] et Mme [C] [BS] d'autre part sont intervenus volontairement à la procédure en se prévalant de leurs qualités d'ayants-droit de [V] [MV] et de [N] [BS], fils respectifs d'[S] [MV] et de [D] [BS], associés historiques de la SCI de Courcelles.

Ces interventions volontaires interviennent alors que seuls la SCI de Courcelles et M. [S]-[X] [MV] ont été attraits par le syndicat des copropriétaires, d'une part, et qu'en l'état seule ladite SCI est copropriétaire au sein de l'immeuble en cause, d'autre part.

Afin de statuer utilement, il apparaît nécessaire de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de ces interventions volontaires et le cas échéant des prétentions subséquentes formées par les intervenants, notamment de faire préciser le point de savoir s'il s'agit d'interventions principales ou accessoires.

Par ailleurs, il ressort du bordereau de pièces du syndicat des copropriétaires que la pièce n°2 est visée comme étant " le règlement de copropriété ", or il s'avère que celle produite dans le dossier de plaidoirie est la fiche immeuble retraçant les actes publiés depuis la mise en copropriété de l'immeuble en 1955.

Pourtant, la production du règlement de copropriété est susceptible d'éclairer le tribunal et d'avoir une incidence sur la résolution du litige; il convient alors, dans le respect du principe du contradictoire, de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats afin de solliciter la production de ce règlement de copropriété, ainsi que de permettre aux parties de réactualiser leurs écritures tant s'agissant du règlement de copropriété que de la recevabilité des interventions volontaires.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire,

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 13 mai 2024 ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 13 octobre 2025 à 10h10 pour clôture :
- production du règlement de copropriété au plus tard le 11 juillet 2025,
- conclusions des consorts [BS] et des consorts [MV] au plus tard le 29 août 2025,
- conclusions du syndicat des copropriétaires au plus tard le 3 octobre 2025.

Fait et jugé à Paris le 10 Juin 2025.

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.