TJ 75056, 10 juin 2025, RG 25/00115
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Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MARDI 10 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00115 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7EBB
N° MINUTE : 25/00062
DEMANDEUR:
Société FRANFINANCE
DEFENDEUR:
[L] [O]
AUTRES PARTIES: FLOA SCP GMBG
DEMANDERESSE
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
Comparant par écrit (article R713-4 du code de la consommation)
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [O]
chez Mme [O] [N]
7 rue du general henrys
75017 PARIS
Comparant en personne
AUTRES PARTIES
Société FLOA
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société SCP GMBG
Huissiers de justice associes
13 BOULEVARD DE LA CORDERIE
13007 MARSEILLE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
[C] [M], auditeur de justice, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025
Rédigé par [C] [M], auditeur de justice, sous le contrôle de Déborah Forst, juge des contentieux de la protection
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2024, Monsieur [L] [O] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable par la commission le 24 octobre 2024.
Par décision du 9 janvier 2025, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société FRANFINANCE a contesté la décision par courrier envoyé à la commission le 4 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 10 avril 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
La société FRANFINANCE, comparante par écrit, conformément à l’article R713-4 du code de la consommation, demande :
de constater que la situation de Monsieur [L] [O] n’est pas irrémédiablement compromise ;d’octroyer à Monsieur [L] [O] un moratoire pour retour à l’emploi.Aux termes de son courrier, elle fait valoir qu’il s’agit du premier dossier de surendettement du débiteur, qu’un retour à l’emploi peut être envisagé dans un délai raisonnable, l’intéressé étant âgé de 27 ans, célibataire et hébergé, ce qui lui permettrait de dégager une capacité de remboursement. Elle relève en outre que l’endettement est faible et qu’il n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des dettes.
Monsieur [L] [O], comparant en personne, demande :
à titre principal, de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris ;à titre subsidiaire, de lui octroyer un moratoire.
Il a exposé que s’il est bien hébergé chez ses parents, sa mère est malade à 80% et son père présente une démence, et qu’il doit donc les aider. Il a ajouté ne percevoir que le RSA. Il a expliqué avoir la perspective de quitter le domicile dans un délai de deux ans, avoir la volonté de reprendre des études, et avoir travaillé pour la dernière fois au mois de mai 2024.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours de la société FRANFINANCEEn application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée à la société FRANFINANCE le 13 janvier 2025 selon le rapport des courriers émis établi par la commission.
Elle a formé son recours par lettre recommandée avec avis de réception envoyé à la commission le 6 février 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision.
En conséquence, le recours de la société FRANFINANCE est recevable en la forme.
Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de Monsieur [L] [O]Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, Monsieur [L] [O] est célibataire, sans enfant à charge et est hébergé au domicile de ses parents.
Ses ressources sont constituées :
de 559 euros de revenu de solidarité active ;Au regard de ces ressources, aucune fraction n’est saisissable en application du barème des saisies des rémunération.
S’agissant de ses charges, elles sont les suivantes :
forfait de base (pour une personne) : 625 euros ;Même en retenant l’intégralité des ressources du débiteur de 559 euros, la différence entre les ressources et les charges est négative. Il ne dispose ainsi d’aucune capacité de remboursement
Sa situation ne saurait néanmoins être qualifiée d’irrémédiablement compromise que s’il est établi qu’elle n’est pas susceptible de revenir à meilleure fortune.
A ce titre, il convient de relever qu’il s’agit du premier dossier de surendettement qu’il dépose, et qu’il est par conséquent éligible à un moratoire pour une durée maximale de deux ans.
Par ailleurs, ses ressources sont susceptibles d’augmenter en cas de retour à l’emploi. Or l’intéressé fait état d’une expérience professionnelle, de la volonté de reprendre d’une activité professionnelle ou une formation, et d’un dernier emploi occupé en mai 2024, ce qui témoigne de perspective d’insertion professionnelle et de la possibilité d’un retour à l’emploi dans le temps d’un moratoire. L’ensemble de ces éléments permettent d’envisager une augmentation prochaine de ses ressources.
Dans ces conditions, sa situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
Par conséquent, sa demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera rejetée, et son dossier sera renvoyé à la commission pour la mise en œuvre de mesures classiques de désendettement, et notamment d’un moratoire.
Sur les accessoiresEn cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation, DECLARE recevable en la forme le recours de la société FRANFINANCE à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 9 janvier 2025 ordonnant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [L] [O] ; DIT que la situation de Monsieur [L] [O] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; RENVOIE le dossier de Monsieur [L] [O] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [L] [O] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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