TJ 13055, 10 juin 2025, RG 24/07052
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07052 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XYU
AFFAIRE : Mme [T] [S] (Me Yves-Laurent KHAYAT)
C/ les consorts [G] (défaillant)
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Juin 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [T] [S]
née le [Date naissance 5] 1999 à ALGERIE ([Localité 8]), demeurant [Adresse 7] - [Localité 2]
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure [S] [C], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2023-00792 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Yves-Laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [G],
demeurant [Adresse 11] - [Localité 4]
agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [E] [G]
défaillant
Madame [D] [G],
demeurant [Adresse 11] - [Localité 4]
agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [E] [G]
défaillante
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
M. [T] [S] ès qualité de représentant légal de [C] [S] fait valoir que sa fille mineure : [C] [S] a été victime le 24 mai 2019 d’un accident imputable à la mineure [E] [G] dont les civilement responsables sont M. [Y] [G] et Mme [D] [G]. Il expose que sa fille a été blessée en faisant du tobogan dans la cour de l’école maternelle [10] de [Localité 9] par [E] [G].
Par acte d’huissier délivré le 15 août 2024, M. [T] [S] ès qualité de représentant légal de [C] [S] a assigné M. [Y] [G] et Mme [D] [G] pour qu’ils soient condamnés à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité. Une provision de 2000 € a été allouée par ordonnance de référé du 22 septembre 2021.
Le Docteur [X] [F], désigné par ordonnance de référé du 22 septembre 2021, ayant déposé son rapport, M. [T] [S] ès qualité de représentant légal de [C] [S] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Préjudice scolaire 3000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 100 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % avec aide humaine de 4h/semaine 5000 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % 3000 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 10 000 €
- Souffrances endurées 30 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 5000 €
- Préjudice d’agrément 10 000 €
M. [T] [S] ès qualité de représentant légal de [C] [S] demande en outre au tribunal de :
- condamner solidairement M. [Y] [G] et Mme [D] [G] à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner solidairement M. [Y] [G] et Mme [D] [G] aux entiers dépens.
Régulièrement cités, M. [Y] [G] et Mme [D] [G] ne sont pas représentés.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation :
Il résulte de l’examen des pièces produites que l’enfant mineure [E] [G] est bien responsable de l’accident subi par [C] [S] le 24 mai 2019 au sein de l’école maternelle [10] de [Localité 9]. M. [Y] [G] et Mme [D] [G] seront donc solidairement condamnés à indemniser le préjudice corporel subi par [C] [S] à la suite de l’accident du 24 mai 2019 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire total de 1 jour
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 45 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % de 50 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 1350 jours
- assistance tierce personne temporaire de 4h/semaine sur 45 jours
- une consolidation au 10 mai 2023
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 3/7
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [C] [S] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Le préjudice scolaire :
La victime a été absente du 27 mai 2019 au 5 juillet 2019 (moyenne sectiond e maternelle); ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 500 €.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 4h/semaine sur 45 jours.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de M. [T] [S] ès qualité de représentant légal de [C] [S] s’élève ainsi à la somme de 514 € (arrondi).
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par [C] [S] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire total : 30 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 445 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % : 300 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 4050 €
Total 4825 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4620 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles. Il sera évalué à la somme de 1500 €.
RÉCAPITULATIF
- préjudice scolaire 500 €
- assistance tierce personne 514 €
- déficit fonctionnel temporaire 4825 €
- souffrances endurées 6000 €
- déficit fonctionnel permanent 4620 €
- préjudice d’agrément 1500 €
TOTAL 17 959 €
PROVISION A DÉDUIRE 2000 €
RESTE DU 15 959 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [G] et Mme [D] [G] , parties succombantes, seront solidairement condamnées aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [T] [S] ès qualité de représentant légal de [C] [S] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale; il n’y a certainement pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne solidairement M. [Y] [G] et Mme [D] [G] à indemniser le préjudice corporel subi par [C] [S] à la suite de l’accident du 24 mai 2019 ;
Evalue le préjudice corporel de [C] [S], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 17 959 €:
Condamne solidairement M. [Y] [G] et Mme [D] [G] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [T] [S] ès qualité de représentant légal de [C] [S] :
- la somme de 15 959 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
Déboute M. [T] [S] ès qualité de représentant légal de [C] [S] du surplus de ses demandes;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne solidairement M. [Y] [G] et Mme [D] [G] aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 JUIN DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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