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TJ 13055, 10 juin 2025, RG 25/00057


Vérifier : TJ 13055, 10 juin 2025, RG 25/00057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
25/00057
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Adjudications
Type
other
Id
68487a98b13f876417068a56

Texte de la décision

5,660 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE SUSPENSION DE LA PROCEDURE

Enrôlement :

N° RG 25/00057
N° Portalis DBW3-W-B7J-6I7Q

AFFAIRE : Société CREDIT LOGEMENT
C/ M. [J] [G] [I], Mme [K] [M]

DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président

Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Juin 2025

PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2025

Par Madame UGOLINI, Vice-Président

Assistée de Mme GIL, F/F greffier

NATURE DE LA DECISION

réputée contradictoire et en premier ressort

EN LA CAUSE DE

La Société dénommée CREDIT LOGEMENT, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302 493 275, ayant son siège social situé 50 Boulevard de Sébastopol - TSA 69001 - 75155 PARIS CEDEX 03, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Thomas D’JOURNO pour avocat

CONTRE

Monsieur [J] [G] [I] né le 23 novembre 1976 à MARSEILLE, de nationalité française, célibataire,

Non comparant et n’ayant pas constitué avocat

Madame [K] [M] née le 18 août 1976 à MARSEILLE, de nationalité française,

Ayant Me Julien AYOUN pour avocat

tous deux demeurant 999 chemin des Rascous - Lotissement Notre Dame - Villa n°24 à ALLAUCH (13190),

DEBITEURS SAISIS

La société CREDIT LOGEMENT poursuit à l’encontre de Madame [K] [L] et de Monsieur [J] [I], suivant commandement de payer en date du 21 janvier 2025 signifié par Me [H], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 20 février 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 0044, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- un terrain sur lequel est édifié une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec terrasse et piscine, implantée sur un terrain clos de murs et clôtures grillagées et forme le lot n°24 du lotissement, situé Chemin des Rascous - Lotissement Domaine Notre Dame à ALLAUCH (13190), cadastré section DK n°376, lieudit RASCOUS pour une contenance de 05a 33ca, et section DK n°403, lieudit RASCOUS pour une contenance de 14ca,
il est précisé que la construction sur cete parcelle est d’une surface plancher de 150m2. Le lotissement a été autorisé par arrêté délivré par la Mairie d’ALLAUCH en date du 19 décembre 2013 portant le numéro PA1300213C006.
L’ensemble des pièces constitutives du lotissement, dont l’arrêté sus visé a été déposé au rang des minutes de Maître [G] notaire à ALLAUCH (13190), le 15 décembre 2015 publié au service de la Publicité Foncière de MARSEILLE 4ème Bureau le 14 janvier 2016 volume 2016 P n°187, ce dépôt a fait l’objet d’un modificatif aux termes d’un acte reçu par Maître [G], notaire à ALLAUCH le 18 juillet 2016 publié au service de la publicité foncière de MARSEILLE 4ème Bureau, le 3 août 2016 volume 2016 P n°3818,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte d’huissier du 31 mars 2025 signifié en étude pour Monsieur [I] et à sa personne pour Madame [L], le poursuivant a fait assigner les défendeurs à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 20 mai 2025.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 4 avril 2025.

Par voie de conclusions, les débiteurs ont fait savoir qu’ils avaient avait saisi la commission de surendettement et qu’une décision favorable leur avait été donnée le 15 mai 2023. Ils ont en conséquence sollicité la suspension de la procédure.

SUR CE,

L’article L 722-5 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande du bénéfice de la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

En l’état de la production de la décision, en date du 15 mai 2025, de la Commission de Surendettement des Particuliers des Bouches du Rhône déclarant recevable la demande de la débitrice, il sera fait droit à la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Madame [K] [L] et de Monsieur [J] [I] suivant commandement de en date du 21 janvier 2025 signifié par Me [H], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 20 février 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 0044, et ce pendant le délai maximal de deux ans à compter de la décision de la commission tel que prévu par l’article L722-3 du code de la consommation ;

DIT que la procédure pourra être reprise à la diligence du poursuivant en cas de caducité du plan à défaut de respect du plan par le débiteur ;

ORDONNE la publication du présent jugement en marge du commandement, laquelle emportera suspension de ses effets ;

LAISSE les dépens du présent jugement à la charge du débiteur saisi ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 10 JUIN 2025.

F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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