TJ 13055, 2 avr. 2025, RG 24/04680
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01572 DU 02 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04680 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UUP
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [L]
Madame [K] [I]
[M] [L] né le 21 Juin 2007
[Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparants, ni représentés
C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 9]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [G] [H] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Organisme [13]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : JAUBERT Caroline
CASANOVA Laurent
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le :
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 octobre 2024, Monsieur [J] [L] et Madame [K] [I] représentant légaux de l’enfant [M] [L] né le 21 juin 2007 ont saisi le [20] [Localité 16] aux fins de contester la décision de la [Adresse 15] en date du 31/05/2024 leur refusant l’allocation education enfant handicapé et son complément ainsi que le projet personnalisé de scolarisation pour leur enfant [M] [L]
A l'audience utile du 2 avril 2025, la représentante de la [17] indique que leur recours est devenu sans objet au motif que les demandes ont été accordées avec reconnaissance de travailleur handicapé à partir du 01/09/2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les parties s'accordent à dire que l'objet du présent litige a disparu du fait que les demandes ont été accordées par la [19].
Il convient en conséquence de considérer que les demandes sont devenues sans objet.
Les dépens seront laissés à la charge de la [17].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort;
Déclare le recours de Monsieur [J] [L] et Madame [K] [I] recevable en la forme ;
Dit que leur recours est devenu sans objet ;
Condamne la [17] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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