TJ 13055, 7 mai 2025, RG 24/04988
Vérifier : TJ 13055, 7 mai 2025, RG 24/04988 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°25/01574 DU 07 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04988 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YF3
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [P] [X] (Mère)
[G] [K]
né le 02 Janvier 2009
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparants en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparante en personne représentée par Madame [C] [B] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : JAUBERT Caroline
CASANOVA Laurent
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 février 2024, [P] [X] a saisi la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône (ci-après MDPH) de plusieurs demandes de prestations au profit de son enfant [G] [U] [K], né le 2 janvier 2009.
Par décisions du 28 mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande de prestation compensatoire du handicap (PCH), a attribué à l’adolescent une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé ainsi qu’une orientation vers un service d’éducation spécialisé et de soins à domicile (SESSAD) et a validé un projet personnalisé de scolarisation en préconisant une orientation vers une unité scolaire pour l’inclusions scolaire (ULIS) avec une aide humaine individuelle à hauteur de 12 heures par semaine.
Madame [X] a formé un recours administratif préalable en contestant le rejet de la demande portant sur la PCH, décision qui a été confirmée par la CDAPH le 26 septembre 2024.
C’est dans ce contexte que par courrier recommandé expédié le 26 novembre 2024, [P] [X] a saisi le pôle social du tribunal de Judiciaire de Marseille afin de contester le refus de la CDAPH d’accorder à son fils la PCH.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 2 avril 2025.
[P] [X] comparait accompagnée de son fils et maintient les termes de sa requête. Elle expose qu’[G], atteint de troubles du spectre autistiques (TSA) se trouve actuellement déscolarisé, restant enfermé au domicile, sans contact avec l’extérieur et pouvant être agressif envers elle. Elle ajoute qu’il n’y a actuellement aucune place en SESSAD et que sa demande vise à resocialiser son fils par l’intermédiaire du réseau [9], constitué de professionnels libéraux structurés autour d’un suivi individualisé.
La MDPH, régulièrement représentée, s’oppose à la demande dans la mesure où la situation de l’enfant n’ouvre pas droit à un complément de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé.
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, appelé à la cause, n’est pas représenté.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [H] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 7 mai 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap. Toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
La prestation de compensation du handicap (ci-après PCH) constitue une aide destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH sur la base du projet de vie exprimée par la personne.
La PCH peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou des aides animalières.
Il résulte des articles L.245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles que pour bénéficier de la PCH, la personne doit résider de façon stable et régulière en France et être soit mineur handicapé, soit âgé de plus de 20 ans ou plus de 16 ans si la personne n’ouvre plus droit aux allocations familiales, ou âgé de moins de 60 ans et être atteinte d’un handicap qui génère de façon définitive ou pour une durée prévisible d’au moins un an :
•soit une difficulté absolue pour réaliser au moins une activité essentielle, lorsqu’elle ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même,
• soit une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités essentielles, quand la personne peut l’effectuer difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée par une personne du même âge et en bonne santé.
S’agissant des mineurs, ils doivent par ailleurs être bénéficiaires de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé (AAEH) et éligible à un complément.
La MDPH considère que les conditions légales d’octroi de la PCH ne sont pas réunies dans la mesure où en l’absence de frais et de réduction du temps de travail de la mère, la situation de l’enfant n’ouvre pas droit à un complément.
Seule est exigée l’éligibilité à un complément et non le versement effectif de celui-ci.
En l’espèce, Madame [X] bénéficie de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé de base du 1er septembre 2024 au 31 janvier 2029.
Il résulte de l’ensemble des éléments du dossier que [G], âgé de 16 ans, est déscolarisé, et désocialisé après une orientation en SEGPA au collège qui s’est révélé être catastrophique et inadaptée à son handicap, diagnostiqué tardivement. Il ne bénéficie plus de soins, l’ITEP ayant été arrêté en septembre 2024, à l’exception d’un suivi psychiatrique deux fois par mois alors que l’orientation en SESSAD préconisée par la MDPH n’a pu être mise en place faute de place disponible.
Atteint d’un trouble du spectre autistique, l’adolescent est replié sur lui-même, sans aucun contact extérieur ni vie sociale, et peut se montrer opposant voire agressif avec sa mère qui l’élève seule, ou adopter des comportement le mettant en danger (fugues, sauter de la voiture en marche…
Madame [X] travaille certes à temps complet.
Pour autant, les pièces médicales figurant au dossier établissent que les troubles rencontrés par son fils justifieraient une réduction de son activité professionnelle pour le prendre en charge. Elle a d’ailleurs précisé à l’audience qu’elle se trouvait actuellement en arrêt de travail pour épuisement.
Dès lors, le tribunal considère que l’état de santé d’[G] le rend éligible à un complément.
La liste des 20 activités concernées est incluse dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Au regard des développements qui précèdent et des pièces médicales produites, il est établi que l’adolescent, compte-tenu des acquisitions attendues pour sa moyenne d’âge, rencontre des difficultés graves d’une durée prévisible d’au moins un an pour la réalisation d’au moins deux activités, comme la gestion de sa sécurité et la maîtrise de son comportement de sorte qu’il est éligible aux volets 1 à 5 de la PCH.
Madame [X] sollicite la prise en charge des frais d’intervention de l’[9] ([9]) et produit un devis à hauteur de 21.420 € comprenant l’intervention d’un accompagnement éducatif à hauteur de 51 heures par mois, supervisé par le Docteur [L] [F], psychiatre suivant [G].
Ce devis a été établi à la suite d’un bilan de l’adolescent qui conclut à la nécessité d’un accompagnement éducatif intensif ciblé, organisé et répété afin de travailler de manière approfondie la gestion des émotions pour éviter des mises en danger ou des troubles du comportement, dans la mesure où [G] présente une absence de gestion émotionnelle dans tous les domaines ce qui engendre une exclusion sociale et des mises en danger.
L’aide humaine permet de prendre en considération les interventions humaines en lien avec la participation à la vie sociale et la surveillance quand il s’avère nécessaire de veiller sur la personne afin d’éviter qu’elle ne s’expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité.
Les temps d’aide financés sont déterminés dans la limite de temps plafonds, fixés pour une durée minimale d’un an.
L’aide humaine peut être apportée par un salarié que le demandeur emploie directement ou par un mandataire, un aidant familial ou un service prestataire.
En cas de surveillance régulière nécessaire au regard d’une exposition à un danger du fait d’une altération d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques ou de besoin de soutien en autonomie, comme c’est le cas pour [G], le plafond est de 3 heures par jour.
L’appréciation du besoin doit prendre en considération la capacité à faire face à un stress, une crise ou des imprévus.
Il résulte du bilan effectué par l’[9] que [G] est intolérant à la frustration ce qui se manifeste par des cris, une agressivité, une hétéro agressivité, ou l’adoption de comportements dangereux come sauter d’une voiture pendant qu’elle roule ainsi qu’aux changements d’activité à la suite desquels il peut taper, casser des objets ou fuguer.
Il convient également de prendre en considération l’absence total d’accompagnement adapté de ce jeune garçon.
Le devis produit correspond à une aide d’environ 2h30 quotidienne ce qui est adapté aux besoins d’[G].
S’agissant d’un service prestataire, le tarif horaire est de 24,58 € depuis le 1er janvier 2025 soit un montant mensuel pour 51 heures de 1.253,58 € et de 15.042,96 € par an.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande et de faire bénéficier [G] d’une aide humaine dans le cadre de la PCH avec la prise en charge financière de l’intervention de l’association [9] à hauteur de 51 heures par mois, pour un coût horaire de 24,58 €, soit dans la limite légale de 1.253,58 € par mois.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge du demandeur qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DIT que [U] [G] [K] est éligible à la prestation compensatoire du handicap ;
ATTRIBUE à [U] [G] [K] une aide humaine qui sera effectuée par l’association [9] sur une année à raison d’une intervention du service prestataire à hauteur de 51 heures par mois ;
DIT que la prise en charge financière est limitée à un coût horaire de 24,58 € soit une somme de 1.253,58 € par mois ou de 15.042,96 € par an ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNETH..MEO
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.