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TJ 13055, 10 juin 2025, RG 24/03209


Vérifier : TJ 13055, 10 juin 2025, RG 24/03209 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
24/03209
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
68487a9fb13f876417068b6e

Texte de la décision

10,011 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 10 Juin 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Mai 2025

N° RG 24/03209 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EXC

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [H] [C] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Denis GENTILIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [O] [C]
née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [M] [S] [C] dit [E] [M].
né le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] AUSTRALIE

non comparant

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [A] [M] est décédée le [Date décès 1] 2023 laissant pour lui succéder Madame [H] [C] épouse [F], Madame [O] [C] et Monsieur [M] [S] [C].

Un acte de notoriété a été établi le 24 avril 2024.

Dépendent de la succession, une maison d’habitation située [Adresse 8] et un local commercial.

Mesdames [H] et [O] [C] ne sont pas parvenues à s’entendre quant à l’évaluation de la maison et du fonds de commerce.

Par assignation du 31 juillet 2024, Madame [H] [C] épouse [F] a fait attraire Madame [O] [C] et Monsieur [M] [S] [C], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

A l’audience du 26 février 2025, Madame [H] [C] épouse [F], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Madame [H] [C] épouse [F] demande au tribunal de désigner 3 experts afin d’évaluer le patrimoine immobilier dépendant de la succession de Madame [A] [M].

Madame [O] [C] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, à titre principal, le rejet des demandes adverses. A titre subsidiaire, elle demande la désignation de 2 experts et de juger que les frais d’expertise seront partagés par moitié par les parties. En tout état de cause, elle demande la condamnation de Madame [H] [C] épouse [F] à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [M] [S] [C] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2025. Une réouverture des débats a été ordonnée aux fins de fournir les justificatifs de la régularité de l’assignation de Monsieur [M] [S] [C] à l’étranger.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 05 mai 2025.

A l’audience de renvoi, Madame [H] [C] épouse [F], faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande :
D’ordonner une expertise judicaire confiée à 3 experts afin dévaluer les biens immobiliers figurant à l’actif de la succession, ainsi que les murs du fonds de commerce à la date la plus proche du partage à opérer, selon les droits testamentaires et légaux des parties ;Condamner Madame [O] [C] à payer à Madame [H] [C] épouse [F] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Statuer sur les dépens comme en matière de frais de partage et de liquidation de la succession.
Madame [O] [C] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, à titre principal, le rejet des demandes adverses. A titre subsidiaire, elle demande la désignation de 2 experts et de juger que les frais d’expertise seront partagés par moitié par les parties. En tout état de cause, elle demande la condamnation de Madame [H] [C] épouse [F] à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [M] [S] [C], valablement assigné à l’étranger, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise ;

En l’espèce, les parties ne s’entendent pas sur l’évaluation des biens composant la succession, élément déterminant pour connaître la part de chacun dans la succession et notamment la part des héritiers réservataires. Madame [H] [C] épouse [F] justifie donc d’un motif légitime.
L’existence d’une expertise amiable ne fait pas obstacle à la désignation d’un expert judiciaire. De plus il apparait que l’expertise diligentée par Madame [O] [C] ne s’est pas déroulée au contradictoire de toutes les parties.

Sur le respect des volontés de la défunte, il apparait le délai de 12 mois prévu au testament pour procéder à l’évaluation du patrimoine n’a pas été respecté. De plus la demande n’a pas été formée par Madame [O] [C], comme prévu au testament, mais par Madame [H] [C] épouse [F].
Enfin, la demande de désignation de 3 experts n’est pas justifiée en l’espèce et le tribunal n’est pas tenu par les dispositions du testament sur ce point, d’autant que le délai institué par le testament est dépassé.

La désignation d’un seul expert est suffisante, d’autant que ce dernier aura la possibilité de faire appel aux sapiteurs de son choix en cas de besoin.

En conséquence, une expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.

Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [H] [C] épouse [F] conservera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

ORDONNONS une expertise judiciaire ;

COMMETONS pour y procéder :

Madame [J] [P]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 2]

Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de :

convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission,se rendre sur les lieux sis [Adresse 8] et un local commercial, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,évaluer les biens immobiliers figurant à l’actif de la succession de Madame [A] [M] ainsi que des murs commerciaux à la date du décès et à la date la plus proche du partage ;Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;

Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

Fixons à la somme de 3 000 euros HT la provision à consigner par Madame [H] [C] épouse [F] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;

Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [H] [C] épouse [F] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,

Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;

Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [H] [C] épouse [F] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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