TJ 78646, 6 juin 2025, RG 24/00788
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Texte de la décision
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 7]
N° RG 24/00788 - N° Portalis DB22-W-B7I-SP4D
JUGEMENT
Du : 06 Juin 2025
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
C/
[O] [N]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me DREYFUS
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [N]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 06 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur François GUERANGER, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier ;
Après débats à l'audience du 12 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Lucas DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Florence GOMES, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
A l'audience du 12 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 aux heures d'ouverture au public.
FAITS et PRÉTENTIONS
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE (RCS de Paris n°382 900 942), dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 10], a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] le 20 juillet 2022 à Monsieur [O] [N], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9], de nationalité espagnole, demeurant [Adresse 4] à [Localité 11].
Le compte de M. [O] [N] a présenté un fonctionnement anormal à compter du 25 novembre 2023.
Le 22 janvier 2024, la banque a adressé à son client une mise en demeure d’avoir à régulariser sa situation. Elle a renouvelé sa démarche le 8 juillet 2024, le compte de son client présentant à cette date-là un solde débiteur de 12 203,99 euros.
Les demandes sont restées sans effet.
Par acte introductif d'instance du 8 octobre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a assigné M. [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
Se référant à son assignation, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE sollicite de :
- CONDAMNER M. [O] [N] à lui payer la somme de 12 186,80 euros du solde débiteur de son compte n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement,
- CONDAMNER M. [O] [N] au paiement d’une somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Régulièrement assigné conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [O] [N] n’est ni comparant ni représenté à l’audience du 12 mai 2025.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article R213-9-3 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d'appel des actions mentionnées à l'article L. 213-4-3. »
Et l’article R213-9-4 dudit code énonce : « Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
Par ailleurs, l'article 472 du code de procédure civile énonce : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Et l’article 473 du même code ajoute : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE est représentée à l’audience et sa demande est régulière et bien fondée. M. [O] [N] est non comparant mais régulièrement assigné. Le montant demandé par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE excède 5 000 euros.
En conséquence, la présente décision sera réputée contradictoire en premier ressort
SUR LE FOND
Sur le remboursement du capital
L’article 1103 du code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, M. [O] [N] a bénéficié de l’ouverture d’un compte de dépôt de la part de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE- FRANCE ainsi que de la mise à disposition d’une carte bancaire.
Le relevé de compte produit par la banque montre que le client a présenté un solde débiteur de plus de 3 000 euros à compter du mois de décembre 2023.
L’envoi de mises en demeure n’a pas été suivi d’effet bien que les délais consentis pour solder le compte soient suffisants puisque la mise en demeure du 8 juillet 2024 donnait à M. [O] [N] jusqu’au 16 août 2024 pour créditer son compte.
En conséquence, M. [O] [N] sera condamné à rembourser la somme de 12 186,80 euros à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE- France.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe.
CONDAMNE M. [O] [N] au paiement à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de la somme de 12 186,80 euros
CONDAMNE M. [O] [N] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [O] [N] aux entiers dépens de l’instance
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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