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TJ 78646, 10 juin 2025, RG 24/01689


Vérifier : TJ 78646, 10 juin 2025, RG 24/01689 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
24/01689
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Procédure accélérée fond
Type
other
Id
68487d69b13f876417069322

Texte de la décision

22,903 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

10 JUIN 2025

N° RG 24/01689 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOAC
Code NAC : 28E

DEMANDERESSE :

Madame [O] [N] [U] née [G]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13] (75),
demeurant [Adresse 2],

Non comparante, représentée par Maître Mélodie KUDAR, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par la société AVOCATS DGCD, avocats plaidants au barreau de LA ROCHE SUR YON.

DÉFENDEURS :

1/ Madame [K] [G] épouse [D]
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 11] (83),
demeurant [Adresse 4],

Non comparante, représentée par Maître Julie GOURION-RICHARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Aude DU PARC de L’AARPI BESSARD DU PARC, avocat plaidant au barreau de PARIS.

2/ Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 13] (75),
demeurant [Adresse 9],

Non comparant, représenté par Maître Martine PERON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Romit ANTEBI, avocat plaidant au barreau de GRASSE.

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 04 AVRIL 2025

Nous, Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
04 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2025 prorogé au
10 Juin 2025 pour surcharge magistrat, date à laquelle le jugement suivant
a été rendu.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [G] est décédé le [Date décès 8] 2022 à [Localité 12] (78), laissant pour lui succéder ses trois enfants :
- Madame [O] [G], épouse [N] [U],
- Monsieur [L] [G],
- Madame [K] [G], épouse [D].

L'acte de notoriété a été reçu le 20 mai 2022 par Maître [W] [T], notaire à [Localité 14].

Les héritiers ont fait procéder à la vente de deux biens immobiliers dépendant de la succession de Monsieur [X] [G] :
- le 14 novembre 2022, d'une maison individuelle à usage d'habitation située à [Localité 10] (77) moyennant le prix de 300.000 euros,
- le 20 septembre 2024, d'un appartement et d'une cave situés [Adresse 3] à [Localité 15], moyennant le prix de 750.000 euros.

Les parties venderesses ont convenu que la somme de 267.000 euros, prélevée sur le prix de vente du bien situé à [Localité 10], et celle de 730.000 euros, prélevée sur le prix de vente du bien situé à [Localité 13], soient séquestrées entre les mains de Maître [T] à la sûreté du partage de la succession.

Faisant valoir l'existence d'un blocage de sa sœur pour libérer les fonds, Madame [O] [G] a, par acte de commissaire de justice en date des 30 octobre et 4 novembre 2024 fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [K] [G] et Monsieur [L] [G] devant le président du présent tribunal, aux fins d'ordonner la remise d'une avance en capital de 340.000 euros sur les sommes disponibles sur l'étude notariale, que ces sommes soient séquestrées ou non, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024.

Par dernières conclusions signifiées le 3 avril 2025, développées oralement à l'audience, Madame [O] [G] formule les demandes suivantes :

" Ordonner la levée des séquestres au vu du consensus sur ce point.

Ordonner la remise à Madame [O] [U] par l'étude [M] d'une avance en capital de 340.000 €, sur les sommes disponibles en cette étude que ces sommes soient séquestrées ou non ;

Donner acte à Madame [O] [U] de son accord sur les demandes d'avance d'un même montant au profit des deux autres indivisaires ; statuer ce que de droit sur ces demandes ;

Condamner Madame [K] [D] à payer à Madame [O] [U] :
- les intérêts au taux légal entre particuliers calculés sur 340.000 € à compter du
7 octobre 2024 (ou subsidiairement à compter de la date de l'assignation du
14 octobre 2024) et jusqu'à la complète et effective remise des fonds ;
- l'intégralité des dépens de la présente procédure ;
- sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile la somme de
11.200 € "

Madame [O] [G] soutient que la succession dispose de liquidités disponibles détenues sur le compte de succession de l'étude notariale, à la fois sur les parts séquestrées des prix de vente des biens immobiliers et sur le solde du compte dont elle affirme qu'il s'agit d'un montant réellement disponible. Elle ajoute que les qualités héréditaires ont été déterminées et que sa demande d'avance à hauteur du tiers est prudente au regard de la part lui revenant.

Elle fait valoir que le refus initial de sa sœur au déblocage des fonds séquestrés par le notaire est injustifié dès lors qu'il n'est démontré aucun risque d'incidence fiscale dès lors que les droits de succession ont déjà été payés et qu'il ne constitue en tout état de cause pas un obstacle à ce qu'une avance en capital soit ordonnée.

Elle considère que leurs derniers échanges démontrent un acquiescement de sa sœur sur le principe et le quantum de la demande principale, contredite par ses dernières écritures. Elle souligne que cette dernière entretient une ambiguïté d'une part en affirmant ne pas s'opposer à ce qu'elle perçoive une avance mais en persistant en revanche à ne proposer aucune avance au profit de leur frère, et d'autre part et affirmant souhaitant la levée des clauses de séquestre mais en ne faisant aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses conclusions. Elle souligne qu'une projection liquidative a été établie à la demande de sa sœur de nature à prouver l'existence des fonds disponibles, et que les éventuelles créances successorales qu'elle invoque en défense, dont l'existence n'est pas démontrée, ne peuvent faire échec à la demande d'avance.

Elle s'associe aux demandes de son frère et précise que les clauses de séquestre ne peuvent empêcher l'exécution d'une décision octroyant une avance.

Elle affirme que sa sœur maintient injustement le blocage et qu'elle a ainsi été privée de la part des prix de vente lui revenant, concluant que ce préjudice doit être réparé par la condamnation de celle-ci au paiement du taux légal entre particuliers sur la somme provisionnelle allouée à compter de la date de mise en demeure résultant des courriels et subsidiairement au plus tard à compter de l'assignation du 30 octobre 2024, jusqu'à la libération effective des fonds.

Par dernières conclusions signifiées le 3 avril 2025, développées oralement à l'audience, Madame [K] [G] formule les demandes suivantes :

" Vu les articles 815-11 du code civil,
Vu la jurisprudence,

A titre principal :

- DEBOUTER Madame [O] [G], épouse [N] [U], de sa demande de se voir accorder une avance en capital sur ses droits indivis dans le partage à intervenir de la succession de Monsieur [X] [G] d'un montant de 340.000,00 euros et de se voir autorisée à prendre toutes dispositions à cette fin ;

A titre subsidiaire :

- ORDONNER la levée judiciaire des clauses de séquestre contenues dans les actes de vente des biens immobiliers de la succession situés :
- [Adresse 6], en date du 14 novembre 2022 ;
- [Adresse 3] ;

- ORDONNER une avance en capital sur les droits indivis de Madame [K] [G], épouse [D], dans le partage à intervenir de la succession de Monsieur [X] [G], d'un montant de 340.000,00 euros et de se voir autorisé à prendre toutes dispositions à cette fin ;

- ORDONNER en conséquence la remise à Madame [K] [G], épouse [D], par l'étude notariale [M], de la somme de 340.000,00 euros à son bénéfice ;

En tout état de cause :

- DEBOUTER Madame [O] [G], épouse [N] [U], de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- DEBOUTER Madame [O] [G], épouse [N] [U], de sa demande de condamnation de Madame [K] [G], épouse [D], à lui verser les intérêts au taux légal entre particuliers calculés sur 340.000,00 euros, pour la période allant du
7 octobre 2024 jusqu'à la complète et effective remise des fonds ;

- DEBOUTER Monsieur [L] [G] de sa demande de condamnation de Madame [K] [G], épouse [D], à lui verser les intérêts au taux légal entre particuliers calculés sur 340.000,00 euros, pour la période allant du 14 novembre 2024 jusqu'à la complète et effective remise des fonds ;

- DEBOUTER Madame [O] [G], épouse [N] [U], de sa demande de condamnation de Madame [K] [G], épouse [D] à lui verser la somme de 11.200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

Plus globalement,

- DEBOUTER Madame [O] [G], épouse [N] [U], ainsi que Monsieur [L] [G] en toutes leurs demandes, fins et conclusions, contraires aux présentes,

- DEBOUTER Monsieur [L] [G] de sa demande de condamnation de Madame [K] [G], épouse [D], aux entiers dépens ;

- CONDAMNER Madame [O] [G], épouse [N] [U] et Monsieur [L] [G] au paiement des entiers dépens.

- DIRE qu'ils pourront être directement recouvrés par Me Julie GOURION-RICHARD, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. "

Pour s'opposer à titre principal à la demande d'avance des fonds, Madame [K] [G] affirme que sa sœur ne justifie pas qu'elle aurait droit à une avance de 340.000 euros en capital en l'absence de chiffrage liquidatif déterminant ses droits dans la succession de leur père, le projet d'état liquidatif, qu'elle a elle seule établi, étant insuffisant. Elle considère par ailleurs qu'elle ne démontre pas davantage l'existence de fonds disponibles dans la succession en l'absence d'acte ou de projet liquidatif notarié, les relevés de comptes successoraux notariés étant inopérants puisqu'ils ne tiennent notamment pas compte des éventuelles créances successorales qui seraient dues, et ajoute que les séquestres grevant les fonds les rendent indisponibles.

A titre subsidiaire, elle demande la levée judiciaire des clauses de séquestre contenues dans les actes de vente des biens immobiliers, faisant valoir l'accord des parties sur ce point, ainsi qu'une avance en capital du même montant que celui réclamé par son frère, s'appuyant sur le projet de déclaration de succession transmis par sa sœur déterminant ses droits dans la succession de leur père, et souligne que sa sœur ne peut faire de demande d'avance en capital pour le compte de leur frère.

Elle fait valoir l'absence de fondement juridique des demandes de condamnation au versement des intérêts au taux légal entre particuliers, outre le fait qu'elle n'est pas détentrice personnellement des fonds s'agissant d'un séquestre conventionnel instauré d'un commun accord des cohéritiers.

Par dernières conclusions signifiées le 1er avril 2025, développées oralement à l'audience, Monsieur [L] [G] formule les demandes suivantes :

" Vu l'article 815-11 du Code civil,
Vu l'article 1380 du CPC,
Vu les pièces versées par la demanderesse,

DONNER ACTE à Monsieur [L] [G] qu'il s'en remet à l'appréciation de la Juridiction de Céans quant à la demande principale formulée à concurrence de 340 000 € par [O] [U]

ORDONNER reconventionnellement la mainlevée du séquestre conventionnel de 730 000 euros afférent au prix de vente de l'ensemble immobilier sis [Adresse 16] à [Localité 15], tel qu'inséré à l'acte authentique de vente du
20 septembre 2024

ORDONNER reconventionnellement la mainlevée du séquestre du prix de vente de la propriété de [Localité 10] de 300 000 euros tel que reçu en l'étude de Me [M] selon acte authentique de vente du 14 novembre 2022

ORDONNER reconventionnellement l'allocation au profit de M [L] [G] d'une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à venir suite au décès de feu [X] [G] qui ne saurait être inférieure à 340 000 €

EXEMPTER M [L] [G] de tous intérêts légaux sur le principal

EXEMPTER M [L] [G] de tous frais irrépétibles

CONDAMNER Mme [K] [D] aux intérêts légaux à compter de l'assignation de [O] [U] du 14 novembre 2024 auquel M [L] [G] se joint

CONDAMNER la même aux entiers dépens de la présente instance. "

Monsieur [L] [G] ne s'oppose pas à la demande d'avance formulée par la demanderesse au motif que l'actif successoral est liquide et disponible et que l'avance n'excède pas sa part, mais s'étonne que la demande de mainlevée du séquestre conventionnel n'ait pas été formulée préalablement.

Il souligne que la demande de condamnation au paiement des intérêts calculés sur le montant de l'avance réclamée par la demanderesse doit être supportée exclusivement par Madame [K] [G] qu'il estime responsable du blocage de la succession.

Il formule une demande reconventionnelle de mainlevée des séquestres conventionnels et d'allocation d'une avance en capital d'un montant de
340.000 euros au motif qu'il dispose de droits équivalents à ceux de sa sœur
dans la succession de leur père et que le partage n'est pas encore intervenu.

L'affaire, appelée à l'audience du 4 avril 2025, a été mise en délibéré au
28 mai 2025, prorogé au 10 juin 2025.

MOTIFS

Sur les demandes de provision

L'article 815-11 du code civil dispose : " Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserves d'un compte à établir lors de la liquidation.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. "

L'octroi de l'avance en capital est donc conditionné à l'existence de fonds disponibles et aux droits de l'indivisaire qui réclame cette avance dans le partage à intervenir.

L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l'article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il entre dans les pouvoirs du président du tribunal, en l'absence de consentement unanime des indivisaires, de fixer le montant de l'avance en capital.

En l'espèce, il ressort des débats que les biens immobiliers dépendant de la succession de Monsieur [X] [G] ont été vendus, la maison située à [Localité 10] le14 novembre 2022 au prix de 300.000 euros, et l'appartement situé à [Localité 13] le 20 septembre 2024 au prix de 750.000 euros. Les héritiers ont convenu d'insérer dans chacun des actes de vente des clauses de séquestre d'une quote-part des prix de vente chez le notaire en charge de la succession, soit respectivement les sommes de 267.000 euros et 730.000 euros prélevées sur les prix de vente.

Il résulte des pièces versées aux débats qu'aucun accord n'a pu être trouvé sur le partage de la succession et qu'un conflit est survenu en raison du blocage des fonds. Si Madame [K] [G], à titre subsidiaire, ne s'oppose pas à la demande de sa sœur de l'octroi d'une avance en capital et sollicite à titre reconventionnel que soit ordonnée la levée judiciaire des clauses de séquestre et qu'il lui soit allouée une avance en capital sur ses droits indivis du même montant, force est de constater qu'elle maintient pourtant, à titre principal, sa demande de débouter sa sœur de ses demandes. Il en résulte donc une contestation de Madame [K] [G] aux demandes faites par sa sœur. Il n'est pas contesté par ailleurs que les indivisaires n'ont pas donné à l'unanimité leur consentement au notaire pour le décharger du séquestre conventionnel dont il est dépositaire, les fonds étant toujours bloqués.

Il est constant que les trois parties, enfants de Monsieur [X] [G] sont héritiers ensemble pour le tout ou chacun divisément pour un tiers, ainsi que cela résulte de l'acte de notoriété qui a été reçu le 20 mai 2022 et signé par les parties. En application des dispositions de l'article 815-11 alinéa 2 précitées, l'étendue des droits de Madame [O] [G] dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété. L'absence d'acte liquidatif notarié de la succession invoquée par Madame [K] [G] est dès lors indifférente. Il sera relevé en tout état de cause que cette dernière a transmis par l'intermédiaire de son Conseil par courriel du 2 décembre 2024 un document intitulé " Descriptif sommaire de la masse successorale à partager - Proposition [K] [D] du 4 décembre 2024 ", aux termes il est retenu, au terme de : " en principe à chacun des cohéritiers (1/3) sous réserve des indemnités de réductions à imputer et des droits de succession complémentaires à régler ", une part estimative de 928.454 euros par indivisaire.

Madame [O] [G] justifie ainsi de ses droits dans l'indivision successorale de Monsieur [X] [G].

Par ailleurs, le relevé de compte séquestre du notaire versé aux débats
fait apparaître un solde créditeur de l'indivision de 997.000 euros au
22 octobre 2024 ; le relevé du compte d'administration de la succession
fait apparaître un compte créditeur de 101.745,36 euros. Sans statuer sur
le fond du litige concernant d'éventuelles créances successorales, Madame [K] [G] ne démontre pas que celles-ci impacteraient le solde créditeur et seraient, le cas échéant, de nature à remettre en cause le fait qu'il existe des fonds disponibles suffisants.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [O] [G] démontre ainsi qu'il existe donc des fonds disponibles suffisants, et que l'avance en capital qu'elle sollicite au vu de la composition de l'actif de la succession peut être imputée sur la part qui doit lui revenir dans le partage à intervenir.

A titre subsidiaire, Madame [K] [G] demande, à titre reconventionnel, que soit ordonnée la mainlevée du séquestre conventionnel et que lui soit octroyée une avance du même montant ; elle a en effet fait part à ses coindivisaires de son accord sur la mainlevée par courriel du 22 mars 2025, leur rappelant les termes de son courrier du 28 février 2025.

Madame [O] [G] et Monsieur [L] [G] formulent les mêmes demandes de mainlevée des séquestres et d'octroi d'une avance en capital à valoir sur leurs droits dans la succession de leur père.

Compte-tenu de leur accord sur ce point, il y a lieu de faire droit à leur demande et d'ordonner la mainlevée des séquestres des sommes afférentes aux prix de vente des biens immobiliers de [Localité 10] et [Localité 13], et d'allouer à chaque indivisaire une somme de 340.000 euros à titre d'avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir de la succession de Monsieur [X] [G].

Sur la demande au titre des intérêts au taux légal entre particuliers

Il résulte de l'article 1380 du code de procédure civile que : " Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. "

En l'espèce, Madame [O] [G] demande que sa sœur soit condamnée à payer les intérêts au taux légal entre particuliers sur la somme provisionnelle allouée à compter de la date de mise en demeure résultant
des courriels et subsidiairement au plus tard à compter de l'assignation du
30 octobre 2024, jusqu'à la libération effective des fonds.

Outre le fait qu'elle ne fonde pas sa demande et qu'il n'est dès lors pas établi qu'elle relèverait le cas échéant de la procédure accélérée au fond, il sera rappelé au surplus que Madame [K] [G] n'est pas détentrice des fonds qui ont été séquestrés à titre conventionnel, par accord de tous les indivisaires, chez le notaire en charge de la succession de leur père de sorte qu'elle ne saurait supporter en tout état de cause une condamnation au paiement d'intérêts de retard.

Madame [O] [G] sera déboutée de sa demande qui n'est pas fondée.

Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Au regard de la nature du litige, des relations conflictuelles entre les parties et du sens de la présente décision, pour des considérations liées à l'équité, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Ordonne la mainlevée du séquestre conventionnel de la somme de 267.000 euros prélevée sur le prix de vente du bien immobilier dépendant de la succession de Monsieur [X] [G] situé [Adresse 6] à [Localité 10], inséré dans l'acte de vente du 14 novembre 2022,

Ordonne la mainlevée du séquestre conventionnel de la somme de 730.000 euros prélevée sur le prix de vente du bien immobilier dépendant de la succession de Monsieur [X] [G] situé [Adresse 3] à [Localité 15], inséré dans l'acte de vente du 20 septembre 2024,

Ordonne le versement à Madame [O] [G] d'une avance en capital dans le partage de l'indivision successorale d'un montant de 340.000 euros à valoir sur ses droits dans la succession de Monsieur [X] [G] sur les fonds disponibles consignés en la comptabilité de Maître [W] [T], notaire à [Localité 14],

Ordonne le versement à Madame [K] [G] d'une avance en capital dans le partage de l'indivision successorale d'un montant de 340.000 euros à valoir sur ses droits dans la succession de Monsieur [X] [G] sur les fonds disponibles consignés en la comptabilité de Maître [W] [T], notaire à [Localité 14],

Ordonne le versement à Monsieur [L] [G] d'une avance en capital dans le partage de l'indivision successorale d'un montant de 340.000 euros à valoir sur ses droits dans la succession de Monsieur [X] [G] sur les fonds disponibles consignés en la comptabilité de Maître [W] [T], notaire à [Localité 14],

Déboute Madame [O] [G] de sa demande au titre de la condamnation aux intérêts au taux légal entre particuliers calculés sur le montant de son avance,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens,

Rappelle que le jugement est exécutoire à titre provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUIN 2025 par Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LE GREFFIER LA JUGE

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