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TJ 78646, 6 juin 2025, RG 25/00177


Vérifier : TJ 78646, 6 juin 2025, RG 25/00177 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
25/00177
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX MLJ JCP FOND
Type
other
Id
68487d6bb13f876417069372

Texte de la décision

7,655 caractères

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 4]
[Localité 6]

[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00177 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZ2V

JUGEMENT

DU : 06 Juin 2025

MINUTE : 2025

DEMANDEUR :

S.C.I. REIVILO

DEFENDEUR :

[J] [O] épouse [L]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

/

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 06 Juin 2025

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SIX JUIN

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 11 Avril 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.C.I. REIVILO
[Adresse 5]
[Localité 8]

représentée par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Maître Aline PRONIER

ET :

DEFENDEUR :

Mme [J] [O] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Me Larbi BELHEDI, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 1971, Mmes [T] et [X], copropriétaires, ont donné à bail à Mme [O] [J] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 10], pour un loyer trimestriel initial de 234,60 francs (35,77 euros).

La SCI Reivilo est venue aux droits de Mmes [T] et [X] suivant acte de vente du 16 octobre 2009.

Les loyers n’étant pas intégralement payés, par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, la SCI Reivilo a fait signifier à Mme [O] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4 948,81 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par notification électronique du 21 novembre 2024, la SCI Reivilo en a informé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, la SCI Reivilo a fait assigner Mme [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de voir :
A titre principal,
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
A titre subsidiaire,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu liant les parties;
En tout état de cause,
- Ordonner l’expulsion de Mme [O] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours ou l’assistance de la force publique, avec une astreinte de 150 euros par jour à compter du 7ème jour suivant la signification de la présente décision,
- Réduire à 15 jours le délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux soit sur place soir dans un garde meuble du choix des requérants aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
Condamner Mme [O] [J] au paiement des sommes suivantes :
o la somme de 5 630,77 euros au titre de la dette locative arrêtée au 22 janvier 2025, loyer de janvier 2025 inclus ;
o une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer mensuel soit la somme de 340,98 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux et la restitution des clefs ;
o la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 février 2025.

L’affaire a été retenue pour être plaidée à l’audience du 11 avril 2025.

À l'audience, la SCI Reivilo, représentée par son conseil, a actualisé sa demande de condamnation de Mme [O] [J] à la somme de 6 694,17 euros, en précisant qu'une saisie conservatoire de 5 891,77 euros avait été effectuée le 27 janvier 2025 sur le compte bancaire de la défenderesse.

Mme [O] [J], représentée par son conseil, a pris l'engagement de procéder à la libération du montant de la saisie conservatoire au profit de la SCI Reivilo et de verser à cette dernière la somme de 802,40 euros, correspondant au solde de sa dette locative, au plus tard le 30 avril 2025.

Les parties ont ainsi convenu d’un accord selon les modalités suivantes :

- Mme [O] [J] s'engage à libérer le montant de la saisie conservatoire de
5 891,77 euros au profit de la SCI Reivilo et s'engage à payer à la SCI Reivilo la somme de 802,40 euros, au plus tard le 30 avril 2025.

- En contrepartie, la SCI Reivilo renonce à toutes ses autres prétentions, à l'exception de sa demande de condamnation de Mme [O] [J] aux dépens.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

Selon l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Ainsi, Mme [O] [J] est redevable des loyers et des charges impayés qui s’élèvent à la somme de 6 694,17 euros au titre des sommes dues et arrêtées au 08 avril 2025, échéance du mois d’avril incluse.

En l’espèce, les parties ont convenu d’un accord selon les modalités suivantes :

- Mme [O] [J] s'engage à libérer le montant de la saisie conservatoire de 5 891,77 euros au profit de la SCI Reivilo et s'engage à payer à la SCI Reivilo la somme de 802,40 euros, au plus tard le 30 avril 2025,
- En contrepartie, la SCI Reivilo renonce à toutes ses autres prétentions, à l'exception de sa demande de condamnation de Mme [O] [J] aux dépens.

Il convient d’entériner leur accord selon les modalités visées au dispositif, conforme à l’intérêt de chaque partie.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [O] [J], partie perdante, aux dépens de l'instance.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [O] [J] à payer à la SCI Reivilo, la somme de 6 694,17 euros au titre des loyers, charges arrêtés au 8 avril 2024, échéance du mois d’avril incluse ;

AUTORISE Madame [O] [J] à s’acquitter de la dette au plus tard le 30 avril 2025 selon les modalités de paiement suivantes :

- libération du montant de la saisie conservatoire de 5 891,77 euros au profit de la SCI Reivilo,
- versement de la somme de 802,40 euros à la SCI Reivilo ;

CONSTATE le désistement de la SCI Reivilo de ses autres demandes ;

CONDAMNE Madame [O] [J] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 06 juin 2025 par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG

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