Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose source api

TJ 78646, 10 juin 2025, RG 24/01620


Vérifier : TJ 78646, 10 juin 2025, RG 24/01620 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
24/01620
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Procédure accélérée fond
Type
other
Id
68487d6db13f8764170693a2

Texte de la décision

12,565 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

10 JUIN 2025

N° RG 24/01620 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOVS
Code NAC : 28A

DEMANDERESSE :

La société [16], société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 392 672 796 dont le siège social est situé [Adresse 7] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Non comparante, représentée par Maître Anne GEORGEON de la SELARL SAPIENCEE AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Cindy FOUTEL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDEURS :

1/ Monsieur [N] [G],
demeurant [Adresse 19] (POLOGNE),

Non comparant, ni représenté.

2/ Monsieur [D] [G],
demeurant [Adresse 25] (POLOGNE),

Non comparant, ni représenté.

3/ Madame [Y] [V],
demeurant [Adresse 19] (POLOGNE),

Non comparante, ni représentée.

4/ Monsieur [A] [C] [W],
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 24] (POLOGNE),
demeurant [Adresse 20] (POLOGNE),

Non comparant, ni représenté.

5/ Monsieur [D] [X] [W],
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 24] (POLOGNE),
demeurant [Adresse 20] (POLOGNE),

Non comparant, ni représenté.

6/ Monsieur [I] [P] [W]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 24] (POLOGNE),
demeurant [Adresse 20] (POLOGNE),

Non comparant, ni représenté.

7/ Monsieur [K] [J] [W]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 24] (POLOGNE),
demeurant [Adresse 20] (POLOGNE),

Non comparant, ni représenté.

* * * * * *

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 04 AVRIL 2025

Nous, Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
04 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2025 prorogé au
10 Juin 2025 pour surcharge magistrat, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.

* * * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [U], née le [Date naissance 11] 1916, est décédée le [Date décès 10] 2016 à [Localité 22] (78). Elle était veuve, non remariée, et sans postérité.

Elle laisse pour lui succéder vingt-six héritiers, de nombreux neveux, petits-neveux et arrières petits-neveux.
L'ensemble des héritiers retrouvés par la société de généalogie [16] a donné un mandat spécial à celle-ci pour recueillir et liquider la succession de Madame [M] [U]. Un acte de notoriété a été établi le 21 novembre 2018.

Les opérations successorales étant à l'arrêt, la société [16] a, par actes de commissaire de justice notifiés le 20 novembre 2024, fait assigner Monsieur [N] [G], Monsieur [D] [G], Madame [Y] [V], Monsieur [A] [C] [W], Monsieur [D] [X] [W], Monsieur [I] [P] [W] et Monsieur [K] [J] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :

" Vu l'article 1380 du code de procédure civile,
Vu les articles 813-1 et suivants du code civil,

- DECLARER la société [16] recevable et bien fondée en ses demandes ;

- DESIGNER en qualité de mandataire successoral Maître [L] [Z] dont le siège social est situé [Adresse 9] ([Adresse 15]), ou tout autre mandataire qu'il plaira au juge,

- Avec mission d'administrer la succession de feue Madame [M] [U], née le [Date naissance 11] 1916 à [Localité 23] (POLOGNE), demeurant en son vivant [Adresse 17] à [Localité 22] (78), et décédée le [Date décès 10] 2016 à [Localité 22] (78) ;

- Et, pour ce faire, représenter en tant que besoin la succession afin d'assurer l'apurement des dettes et la réception des recettes ;

- AUTORISER le mandataire successoral à vendre le bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 18], cadastré section AX n° [Cadastre 1], moyennant un prix minimal de 220.000 €, avec possibilité de baisse du prix à 200.000 € passé un délai de trois mois suivant la mise en vente ;

- DESIGNER la SCP DJIANE, GIROT DE LANGLADE-MULLER, DEGOUZON, notaire à MEULAN-EN-YVELINES (78), aux fins de recueillir le produit de la vente au titre de la succession et de poursuivre les opérations de compte liquidation de la succession de de feue Madame [M] [U] ;

- DESIGNER le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mission confiée au mandataire successoral et statuer sur tous incidents ;

- CONDAMNER in solidum l'ensemble des défendeurs à payer à la société [16] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER in solidum l'ensemble des défendeurs aux entiers dépens. "

A l'audience, la société [16] s'en rapporte à son assignation sur la désignation d'un mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession.

Aucun des défendeurs n'a constitué avocat. Le présent jugement rendu en première instance sera réputé contradictoire.

Il est renvoyé à l'assignation pour l'exposé complet des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire, appelée à l'audience du 4 avril 2025, a été mise en délibéré au
28 mai 2025 prorogé au 10 juin 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes formées par la société [16]

L'article 1984 du code civil dispose : " Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. "

En l'espèce, la société [16] justifie que l'ensemble des 26 héritiers de Madame [M] [U] lui a donné un mandat pour recueillir et liquider la succession de Madame [M] [U].

Il ressort des procurations signées par les héritiers que les héritiers lui ont notamment donné mandat de : " Agir en justice, au nom et pour le compte du constituant, tant en demande qu'en défence [sic], et à cette fin, constituer tous défenseurs et auxiliaires de justice, effectuer ou recueillir tous actes de procédure ou toutes mesures d'exécution ".

Les demandes formulées par la société [16] de désigner un mandataire successoral pour administrer la succession de Madame [M] [U] et d'autoriser le mandataire désigné à vendre le bien immobilier dépendant de la succession sont dès lors recevables.

Sur la demande de désignation d'un mandataire successoral

L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application notamment de l'article 813-1 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

L'article 813-1 du code civil dispose : " Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence, de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêt entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant ou de toute autre personne intéressée ou par le Ministère Public. "

L'article 813-5 du même précise : " Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. "

Il résulte de l'article 813-9 du même code que : " Le jugement désignant un mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au 2° alinéa de l'article 813-1 ou de l'article 814-1, il peut la prolonger pour une durée qu'il détermine, la mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral".

En l'espèce, il ressort des débats que les héritiers de Madame [M] [U] sont au nombre de vingt-six et que les opérations de liquidation de la succession sont bloquées du fait que sept héritiers resteraient taisants aux demandes qui leur sont faites par le généalogiste de lui retourner leur procuration pour la vente du
bien immobilier dépendant de la succession situé [Adresse 14] (78) au prix de 235.000 euros avec une marge de négociation jusqu'à 220.000 euros, sur la base d'une évaluation du bien.

La société [16], n'a pas reçu de mandat exprès aux actes de disposition et a donc sollicité l'accord des héritiers pour procéder à la vente du bien immobilier dépendant de la succession et adressé des procurations spécifiques à cette fin. Elle justifie avoir relancé vainement les sept héritiers taisants, défendeurs, et n'être ainsi pas parvenue à recueillir de mandat spécial de vente pour l'ensemble des héritiers de sorte qu'elle n'est pas en mesure de procéder en l'état au règlement de la succession de Madame [M] [U].

Par ailleurs, il résulte des pièces produites que le passif de la succession s'aggrave. Un avis de poursuite pour le règlement de la somme de 107.651,77 euros au titre des frais avancés par le département des Yvelines pour le compte Madame [M] [U] a été signifié le 10 septembre 2024 au notaire en charge de la succession. Il ressort du relevé compte étude de la succession de Madame [M] [U] au 31 décembre 2024 que la trésorerie disponible ne permet pas de faire face au passif.

La société [16] justifie ainsi d'une part de l'inertie de plusieurs héritiers et d'autre part de l'urgence d'apurer le passif successoral.

Dans ces circonstances, la société [16] est bien fondée à demander la désignation d'un mandataire successoral à effet d'administrer provisoirement la succession qui est actuellement bloquée, et d'être autorisé à vendre le bien immobilier dépendant de la succession.

Il sera fait droit à ses demandes dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

Des considérations liées à l'équité justifient de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Désigne en qualité de mandataire successoral Maître [L] [Z], dont le siège social est situé [Adresse 8], pour administrer provisoirement, tant activement que passivement, la succession de Madame [M] [U], née le [Date naissance 11] 1916 et décédée le [Date décès 10] 2016 à [Localité 22] ;

Dit que le mandataire successoral pourra, dans l'intérêt de la succession, effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession ;

Autorise le mandataire successoral au visa de l'article 814 alinéa 2 du code civil, à vendre le bien immobilier dépendant de la succession sis [Adresse 13] moyennant le prix minimal net vendeur de 220.000 euros, avec possibilité de baisse du prix à 200.000 euros passé un délai de trois mois suivant la mise en vente ;

Désigne Maître [F] [O], notaire associé au sein de la SAS [6], office notarial à [Localité 21] (78), aux fins de recueillir le produit de la vente du bien immobilier dépendant de la succession de Madame [M] [U] et de poursuivre les opérations de compte liquidation de la succession ;

Dit que la présente décision sera enregistrée et publiée dans les conditions de l'article 813-3 du code civil, à l'initiative du mandataire désigné ;

Fixe la provision de sa rémunération à la somme de 5.000 euros à la charge de l'indivision ;

Dit qu'à la fin de sa mission, le mandataire successoral devra remettre au président du tribunal judiciaire de Versailles un rapport sur l'exécution de sa mission accompagné le cas échéant de sa demande de taxe d'honoraires et de frais complémentaires ;

Fixe la mission du mandataire successoral à une durée renouvelable de dix-huit mois (18 mois) à compter du présent jugement ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de partage ;

Rappelle le caractère exécutoire de droit du présent jugement.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUIN 2025 par Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LE GREFFIER LA JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.