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TJ 78646, 10 juin 2025, RG 22/03368


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Date
10/06/2025
Numéro
22/03368
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JAF Cabinet 3
Type
other
Id
68487d6eb13f8764170693bc

Texte de la décision

13,363 caractères

N° de minute : 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]

JUGEMENT RENDU LE 10 Juin 2025

N° RG 22/03368 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVQX

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [D] [N] [A]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 18] (78)
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par Maître Claire VISCONTINI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 154

DEFENDEUR :

Madame [B] [V] [T] [S] épouse [A]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12] (COLOMBIE)
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Maître Chrystel PFIRMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 294

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Claire VISCONTINI, Maître Chrystel PFIRMANN
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [F] [D] [N] [A] (LRAR), Madame [B] [V] [T] [S] épouse [A] (LRAR), Procureur de la République
Extrait exécutoire à l'ARIPA
délivrée(s) le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire, et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe.

Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de [Localité 14] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de [Localité 14] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,

DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;

Vu l’assignation en date du 10 juin 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 décembre 2022 ;
Vu l’ordonnance sur incident du 11 mars 2024 ;

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal entre

Madame [T] [S] [B] [V] née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12] (COLOMBIE),

et de

Monsieur [A] [F] [D] [N] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 19],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 17] ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 15] ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er avril 2022 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Monsieur [A] [F] [D] [N] à verser à Madame [T] [S] [B] [V] , à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 40.000€ (QUARANTE MILLE EUROS) ;

DÉBOUTE Madame [T] [S] [B] [V] de sa demande d'exécution de la prestation compensatoire sous la forme d’une attribution d’un droit temporaire d’habitation jusqu’au 2 septembre 2033 ;

CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [X], [R], [L] [A] [T], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 16], [Z], [J] [A] [T] née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 16] et [O], [H] [A] [T] née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 16] est exercée conjointement par les parents ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie des enfants hors du territoire français,
- les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

MAINTIENT l'interdiction de sortie du territoire français sans l’accord des deux parents de:
- [X], [R], [L] [A] [T], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 16],
- [Z], [J] [A] [T] née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 16]
- [O], [H] [A] [T] née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 16]

FIXE la résidence des enfants en alternance hebdomadaire comme suit :
- du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi suivant : chez le père,
- du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi suivant : chez la mère ;

DIT que sauf meilleur accord l'alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires, à l'exception des vacances scolaires de Noël, le transfert de résidence s'effectuant alors pour le milieu dès le samedi à 14 heures et pour la fin des vacances le dimanche à 18 heures,

DIT que sauf meilleur accord les enfants résideront durant les vacances scolaires de Noël et les grandes vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires : chez le père,
- la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires : chez la mère,

DIT que, sauf meilleur accord, il appartiendra au parent achevant sa période de résidence de les conduire ou faire conduire au domicile de l'autre parent ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

FIXE à 525€ (CINQ CENT VINGT CINQ EUROS), soit 175€ (CENT SOIXANTE QUINZE EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent.

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l'ordonnance sur incident (11 mars 2024) en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :

Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B

dans laquelle B est l’indice de base publié au 11 mars 2024 et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le père doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains de de la mère ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;

2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

CONSTATE que Madame [T] [S] [B] [V] a produit une plainte à l'encontre de Monsieur [A] [F] [D] [N] pour des faits de violences ;

RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra être pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ;

DIT que chaque parent supportera les frais afférents à l’entretien quotidien des enfants sur sa période de résidence (notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire) ;

DIT que les frais parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), les frais d’activités extra-scolaires, les frais de santé non remboursés, les frais d'études supérieures et ceux induits par les études supérieures, les frais de permis de conduire et les frais exceptionnels seront partagés par les parents au prorata de leurs revenus au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;

DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;

CONDAMNE Monsieur [A] [F] [D] [N] au paiement des dépens ;
DÉBOUTE Madame [T] [S] [B] [V] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la prestation compensatoire à hauteur de 10.000€ (DIX MILLE EUROS) ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 10]

☎ :[XXXXXXXX01]

Références : N° RG 22/03368 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVQX
N° minute de la décision :

"République française,
Au nom du peuple français"

EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE

"De la décision rendue le 10 Juin 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :

Président : Isabelle REGNIAULT
Greffier : Anne-Claire LORAND

Dans la cause entre :

Monsieur [F] [D] [N] [A]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 19]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Claire VISCONTINI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 154

ET :

DEFENDEUR :

Madame [B] [V] [T] [S] épouse [A]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12] (COLOMBIE)
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Chrystel PFIRMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 294

En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.

Pour extrait certifié conforme délivré le

Le greffier

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