TJ 62119, 28 janv. 2025, RG 24/00098
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Texte de la décision
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
MINUTE N° : 25/217
DOSSIER : N° RG 24/00098 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3PN
[13]
JUGEMENT DU : 28 Janvier 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [N] [W]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Fanny MALBRANCQ de l’ASSOCIATION D’AVOCATS B. INGELAERE, F. MALBRANCQ & C. PENEZ, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119/2024/6708 du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Madame [R] [B] [G]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Bertrand HENNE de la SELARL SROKA - HENNE, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119/2024/223 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: [Localité 14] Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 Septembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 01 OCTOBRE 2024
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 3 DECEMBRE 2024 PROROGE ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE A L’AUDIENCE DU 28 Janvier 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 22 décembre 2023,
DEBOUTE Madame [R] [G] de sa demande reconventionnelle de prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [V] [N] [W]
né le [Date naissance 3] 1961, à [Localité 9],
et
Madame [R] [B] [G]
née le [Date naissance 1] 1956, à [Localité 12],
mariés le [Date mariage 4] 1979, à [Localité 12] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à Madame [R] [G] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 4 500 euros ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du [Date décès 2] 2022 ;
DEBOUTE Madame [R] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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