TJ 29232, 6 juin 2025, RG 24/00485
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 06 JUIN 2025
N° RG 24/00485 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FBLQ
n° minute : 25/
AFFAIRE :
[K] [R] épouse [X]
C/
[J] [X]
copies exécutoires
- Mme [R]
- M. [X]
copies certifiées conformes
- Me Franck BUORS
délivrées le
IFPA
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Marc GRIMBERT
GREFFIER :
Madame Isabelle MADEC
DEBATS :
Hors la présence du public le 04 Avril 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 7],
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck BUORS, avocat au barreau de QUIMPER,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillant faute de constitution
Mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 11] (TURQUIE)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 26 novembre 2024,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil
de Monsieur [J] [X] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10]
et de Madame [K] [R] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (Turquie)
mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 11] [Localité 8] (Turquie) .
ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun d'eux, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
CONSTATE que Madame [K] [R] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le prononcé du jugement de divorce entraîne nécessairement l'ouverture de la phase amiable du partage ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un d'eux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
ATTRIBUE préférentiellement le véhicule Peugeot 407 immatriculé [Immatriculation 6] à Madame [R] ;
REPORTE au 27 mars 2022 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants [Y], [B] et [C] est exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [K] [R] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [J] [X] à l'égard de [Y], [B] et [C] s'exercera librement et à défaut d'accord :
* les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école au dimanche 20 heures,
* la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [J] [X] de venir ou faire chercher les enfants et de les reconduire ou faire reconduire par une personne digne de confiance au domicile de la mère ;
DIT que si un jour férié suit ou précède une période d'hébergement, le droit de visite et d'hébergement s'étendra à ce jour férié ;
FIXE la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [Y], [B] et [C] à la somme de 150 € par mois et par enfant que Monsieur [J] [X] devra verser d'avance, chaque mois, à Madame [K] [R] à son domicile ou à sa résidence ;
Le CONDAMNE à payer cette somme en tant que de besoin ;
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
P = PENSION INITIALE X NOUVEL INDICE
INDICE DE BASE
dans laquelle :
➤ l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé du présent jugement,
➤le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (accès par téléphone : 0892 680 760 ; accès par internet : http:// www.service-public.fr /calcul-pension/ - http://www.insee.fr et taper “pension alimentaire” dans la zone de recherche) ;
RAPPELLE conformément aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-6 du Code Pénal, le parent chez qui résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit d’accueil ;
RAPPELLE que cette pension sera due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils seront à la charge effective du parent gardien ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière est applicable de plein droit ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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