TJ 29232, 6 juin 2025, RG 23/02238
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 06 JUIN 2025
N° RG 23/02238 - N° Portalis DBXY-W-B7H-E7YX
n° minute : 25/
AFFAIRE :
[W] [Z]
C/
[L] [O]
copies exécutoires
copies certifiées conformes
- Me JACQUET
- Me GAONAC’H
- CC Notaire
délivrées le
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Marc GRIMBERT
GREFFIER :
Madame Isabelle MADEC
DEBATS :
Hors la présence du public le 04 Avril 2025
JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Demande relative à la liquidation du régime matrimonial)
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Béatrice JACQUET, avocat au barreau de QUIMPER,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [L] [O]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Arnaud GAONAC’H, avocat au barreau de QUIMPER.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de la communauté ayant existé entre Monsieur [W] [Z] et Madame [L] [O] ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] de sa demande tendant à voir dire que le chalet à [Localité 10] est un bien commun ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] de sa demande tendant à impartir pour mission au notaire d’effectuer les comptes au titre de la gestion et des locations du chalet installé à [Localité 10], bien propre de Madame [O] ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] de sa demande tendant à voir juger que Madame [O] est débitrice envers la communauté et l’indivision post communautaire d’une somme de 50 000 € au minimum au titre des indemnités d’occupation du chalet, la condamner au paiement de ladite somme sauf à parfaire à compter de décembre 2023 sur la valeur locative que le notaire estimera ;
DÉBOUTE Madame [O] de sa demande tendant à voir dire que Monsieur [Z] est redevable envers l’indivision post communautaire d’une indemnité d’occupation pour le mobil-home qui sera évalué par le notaire du 12 juillet 2019 jusqu’au 15 septembre 2022 ;
DIT que Monsieur [Z] est redevable d’une récompense envers la communauté du fait de la perception d’une somme de 25 000 € au titre de la vente du mobil home et d’une somme de 11 982 € au titre d’un remboursement de TVA ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] de sa demande tendant à voir dire que Madame [O] est débitrice envers l’époux de la somme de 20 543,50 € ;
DÉBOUTE Madame [O] de sa demande tendant à voir dire que Monsieur [Z] est débitrice envers l’épouse de la somme de 1888,31 € ;
RENVOIE les parties devant Maître [E] [S], Notaire à [Localité 3], [Adresse 5], ainsi désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions de l’article 1364 du cpc, en considération de ce qui a été tranché par le présent jugement ;
IMPARTIT au notaire la mission suivante :
* interroger le fichier Ficoba et les établissements bancaires renseignés par Ficoba et les ex-époux afin de déterminer les actifs bancaires de chaque époux et les comptes communs à la date du mariage et à la date du 12 juillet 2019
* effectuer les comptes au titre de la gestion et des locations du mobile home installé à [Localité 9]
* effectuer les comptes s’agissant de la maison d’[Localité 7] en tenant notamment compte des prélèvements réalisés par l’épouse pour une somme de 49 660 € et identifier le bénéficiaire du chèque de 40 000 € émis le 19 février
COMMET Monsieur Romain Liverato, vice-président, ou tout juge désigné par lui, pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le Notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
RENVOIE l’affaire devant le Juge de la mise en état, à l’audience du 5 décembre 2025 à 9 h 00 dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif , d’un procès verbal de dires et des éventuels désaccords subsistants des parties, à charge pour les conseils des parties d’informer le juge en cas de partage amiable
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
La Greffière Le président
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