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TJ 29232, 6 juin 2025, RG 23/02238


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Date
06/06/2025
Numéro
23/02238
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre de la famille
Type
other
Id
68487f47b13f87641706983b

Texte de la décision

4,543 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

CHAMBRE DE LA FAMILLE

DU 06 JUIN 2025

N° RG 23/02238 - N° Portalis DBXY-W-B7H-E7YX

n° minute : 25/

AFFAIRE :

[W] [Z]

C/

[L] [O]

copies exécutoires
copies certifiées conformes

- Me JACQUET
- Me GAONAC’H

- CC Notaire

délivrées le

JUGEMENT DU 06 JUIN 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Marc GRIMBERT

GREFFIER :
Madame Isabelle MADEC

DEBATS :
Hors la présence du public le 04 Avril 2025

JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Demande relative à la liquidation du régime matrimonial)


PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représenté par Me Béatrice JACQUET, avocat au barreau de QUIMPER,

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [L] [O]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]

Représentée par Me Arnaud GAONAC’H, avocat au barreau de QUIMPER.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de la communauté ayant existé entre Monsieur [W] [Z] et Madame [L] [O] ;

DÉBOUTE Monsieur [Z] de sa demande tendant à voir dire que le chalet à [Localité 10] est un bien commun ;

DÉBOUTE Monsieur [Z] de sa demande tendant à impartir pour mission au notaire d’effectuer les comptes au titre de la gestion et des locations du chalet installé à [Localité 10], bien propre de Madame [O] ;

DÉBOUTE Monsieur [Z] de sa demande tendant à voir juger que Madame [O] est débitrice envers la communauté et l’indivision post communautaire d’une somme de 50 000 € au minimum au titre des indemnités d’occupation du chalet, la condamner au paiement de ladite somme sauf à parfaire à compter de décembre 2023 sur la valeur locative que le notaire estimera ;

DÉBOUTE Madame [O] de sa demande tendant à voir dire que Monsieur [Z] est redevable envers l’indivision post communautaire d’une indemnité d’occupation pour le mobil-home qui sera évalué par le notaire du 12 juillet 2019 jusqu’au 15 septembre 2022 ;

DIT que Monsieur [Z] est redevable d’une récompense envers la communauté du fait de la perception d’une somme de 25 000 € au titre de la vente du mobil home et d’une somme de 11 982 € au titre d’un remboursement de TVA ;

DÉBOUTE Monsieur [Z] de sa demande tendant à voir dire que Madame [O] est débitrice envers l’époux de la somme de 20 543,50 € ;

DÉBOUTE Madame [O] de sa demande tendant à voir dire que Monsieur [Z] est débitrice envers l’épouse de la somme de 1888,31 € ;

RENVOIE les parties devant Maître [E] [S], Notaire à [Localité 3], [Adresse 5], ainsi désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions de l’article 1364 du cpc, en considération de ce qui a été tranché par le présent jugement ;

IMPARTIT au notaire la mission suivante :

* interroger le fichier Ficoba et les établissements bancaires renseignés par Ficoba et les ex-époux afin de déterminer les actifs bancaires de chaque époux et les comptes communs à la date du mariage et à la date du 12 juillet 2019
* effectuer les comptes au titre de la gestion et des locations du mobile home installé à [Localité 9]
* effectuer les comptes s’agissant de la maison d’[Localité 7] en tenant notamment compte des prélèvements réalisés par l’épouse pour une somme de 49 660 € et identifier le bénéficiaire du chèque de 40 000 € émis le 19 février

COMMET Monsieur Romain Liverato, vice-président, ou tout juge désigné par lui, pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés ;

DIT qu’en cas d’empêchement, le Notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;

RENVOIE l’affaire devant le Juge de la mise en état, à l’audience du 5 décembre 2025 à 9 h 00 dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif , d’un procès verbal de dires et des éventuels désaccords subsistants des parties, à charge pour les conseils des parties d’informer le juge en cas de partage amiable

DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;

DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RESERVE les dépens.

La Greffière Le président

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