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TJ 01053, 27 mai 2025, RG 25/00143


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Date
27/05/2025
Numéro
25/00143
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
68487fc0b13f876417069989

Texte de la décision

3,536 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 27 MAI 2025

N° RG 25/00143 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HAMC

MINUTE N°

Dans l’affaire entre :

S.A.S.U. ARTIS immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 350 383 881
dont le siège social est sis [Adresse 3]

DEMANDERESSE, représentée par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 87 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 65

et

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA ès-qualités d’assureur de Monsieur [T] [Y], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 542 073 580
dont le siège social est sis [Adresse 2]

DEFENDERESSE, représentée par Me Leslie REBOURG, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2305 substitué par Me Sophie KHEBOYAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 931

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame CLAMOUR,

Débats : en audience publique le 08 Avril 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation du 25 avril 2022 à l’initiative des consorts [S] à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ;

Vu l’assignation du 24 novembre 2023 à l’initiative des consorts [S] aux fins d’extension de la mission ;

Vu l’ordonnance n°22/246 du 22 novembre 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;

Vu l’ordonnance n°23/625 du 13 février 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;

Vu les conclusions de la société MAAF Assurances SA aux termes desquelles elle ne s’oppose pas à la demande d’extension de la mission de l’expert sous les plus expresses protestations et réserves ;

MOTIFS

Sur la demande principale

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, en particulier de l’attestation d’assurance de responsabilité décennale de M. [T] [Y] auprès de la société MAAF Assurances SA pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, il convient de faire droit à la demande d’extension de la mesure d’expertise, qui est justifiée et ne se heurte à aucune contestation.

Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l’expertise étant en cours, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclare l’ordonnance n°22/246 du 22 novembre 2022 et l’ordonnance n° 23/625 du 13 février 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse opposables et communes à la société MAAF Assurances SA en sa qualité d’assureur de M. [T] [Y], et étend à son égard les opérations d’expertise confiées à Mme [O] ;

Dit que la société ARTIS devra consigner une somme complémentaire de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;

Condamne la société Artis aux dépens.

La greffière Le juge des référés

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Leslie REBOURG
Me Charlotte VARVIER

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