TJ 01053, 27 mai 2025, RG 25/00150
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 MAI 2025
N° RG 25/00150 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HARN
MINUTE N°
Dans l’affaire entre :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Compagnie d’assurance MMA IARD SA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEMANDERESSES, représentées par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16 substitué par Me Laurence RAICHON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
et
S.A.R.L. INFRATECH, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 520 256 140
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUCLIBS - SMABTP ès-qualités d’assureur de la société INFRATECH, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 4]
DEFENDERESSES, représentée par Me Leslie REBOURG, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2305 substituée par Me Sophie KHEBOYAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 931
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 08 Avril 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 20 mars 2025, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD ont fait citer la société Infratech et la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), son assureur, aux fins :
- de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 25 juin 2024, confiées à M. [E] [B] ;
- de statuer sur ce qu’il appartiendra sur les dépens.
Ils exposent que l’expert a soulevé, dans sa note établie après la première réunion d’expertise du 22 novembre 2024, la nécessité d’attraire à la procédure en qualité de parties, la société Infratech et la SMABTP puisqu’elles pourraient avoir un lien avec les désordres allégués.
La société Infratech et la SMABTP ne s’opposent pas à participer à l’expertise diligentée par M. [B] et formulent les protestations et réserves d’usage. Elles demandent également la condamnation provisoire des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD aux dépens.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l’espèce, dans son compte rendu réalisé suite à la première réunion d’expertise du 22 novembre 2024, l’expert M. [B] a confirmé la nécessité d’appeler en cause la société Infratech qui aurait un lien avec les désordres allégués et la SMABTP, son assureur.
Il convient donc de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune à la société Infratech et à la SMABTP l’ordonnance de référé datée du 25 juin 2024, n°RG 24/00267, ayant désigné M. [E] [B] en qualité d’expert ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de ces parties dûment appelées ainsi que leurs conseils ;
Condamne la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Leslie REBOURG
Me Philippe REFFAY
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