TJ 01053, 10 juin 2025, RG 25/00421
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00421 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCX7
N° Minute : 25/00309
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 3 avril 2025, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 30 mai 2025, à la demande de [N] [Y]
Concernant :
Madame [D] [Y]
née le 09 Octobre 1982 à [Localité 1]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 03 Juin 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 04 juin 2025 à :
- Madame [D] [Y]
Rep/assistant : Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Madame [N] [Y], tiers demandeur
Vu l’avis du procureur de la République en date du 06 juin 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Madame [D] [Y] assistée de Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 42 ans, a été hospitalisée le 30 mai 2025 à 16 h 00 selon la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence.
A l'audience, la patiente explique avoir été hospitalisée volontairement pour la rassurer. Son hospitalisation se passe bien mais elle souhaite désormais retourner chez elle et retrouver son fils et son quotidien.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Maître VERCHERE-MICHON soutient la demande de sortie de sa cliente.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Madame [D] [Y] a été hospitalisée en raison d’une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement et de suivi. Elle présentait une surexcitation psychomotrice, étant logorrhéique, menaçante, tenant des propos incohérents et présentant un délire de persécution à mécanisme interprétatif et intuitif. Le risque d’hétéro-agressivité était souligné, de même que son opposition à l’hospitalisation.
Il ressort des certificats médicaux établis à la 24ème et à la 72ème heure que la patiente, initialement hospitalisée en soins libres pour une symptomatologie anxio-dépressive, accompagnée d’idéations suicidaires, a fait l’objet d’une hospitalisation en raison d’un virage maniaque avec une excitation psychomotrice et une certaine hétéro-agressivité sur un fond délirant de persécution et de mégalomanie. Son agitation psychomotrice et l’imprévisibilité de son comportement sont soulignées et son humeur est décrite comme extrêmement labile. Ses propos peuvent s’écarter de la réalité avec une composante psychotique.
Par avis motivé en date du 06 juin 2025, le Docteur [Z] [F] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [D] [Y] doit se poursuivre. Le psychiatre indique que le discours de la patiente est cohérent mais que persiste une labilité de l’humeur, une méfiance et un délire à bas bruit. Elle reste opposée à son hospitalisation et son état n’est pas stabilisé.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [Y] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : 1 rue du Palais - 69321 LYON cedex 05.
Ainsi rendue le 10 Juin 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [J] [O] assistée de [U] [T] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 10 Juin 2025,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour par courriel à Madame le Procureur de la République,
le greffier,
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