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TJ 01053, 27 mai 2025, RG 25/00024


Vérifier : TJ 01053, 27 mai 2025, RG 25/00024 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
25/00024
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
68487fc1b13f8764170699b2

Texte de la décision

8,440 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 27 MAI 2025

N° RG 25/00024 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6RS

MINUTE N°

Dans l’affaire entre :

Madame [E] [S]
née le 23 Janvier 1982 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]

DEMANDERESSE, représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70 substitué par Me Alice BADOUX, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 6

et

Madame [B] [O]
demeurant [Adresse 2]

DEFENDERESSE, représentée par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 34

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame CLAMOUR,

Débats : en audience publique le 08 Avril 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 octobre 2023, Mme [E] [S] a acquis auprès de Mme [B] [O] un véhicule d’occasion de marque Mini, immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 8 300 euros TTC.

Le véhicule ayant rencontré plusieurs dysfonctionnements peu après la vente, Mme [S] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, qui a fait diligenter une expertise amiable par le cabinet Expertise & Concept en présence de Mme [O].

Le rapport établi par le cabinet Expertise & Concept, a relevé plusieurs dommages, notamment un suintement d’huile moteur. Un prélèvement d’huile a été effectué et l’analyse a conclu à une dégradation de la partie basse, laquelle peut avoir plusieurs origines.

Un complément d’expertise unilatérale a été réalisé le 16 mai 2024 par le cabinet Expertise & Concept, qui a estimé que les avaries constatées résultaient d’une usure prématurée et / ou d’un manque d’entretien. Le rapport précise en outre que les avaries sont toutes antérieures à la vente et rendent le bien impropre à son usage.

En l’absence de règlement amiable du litige, Mme [S] a, par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, assigné Mme [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle demande également que les dépens soient réservés.

Mme [O] a formulé protestations et réserves à l’audience du 08 avril 2025.

MOTIFS

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier le certificat de cession du 6 octobre 2023, le procès-verbal d’expertise amiable et contradictoire du 11 mars 2023, le compte-rendu d’huile moteur du 20 mars 2024 et le rapport d'expertise du 10 juin 2024, qu’il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation.

Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés de Mme [S] dans l’intérêt de laquelle l’expertise est ordonnée.

Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de Mme [E] [S].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonne une expertise ;

Désigne pour y procéder Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 3]

E-mail : [Courriel 6] - Tél. portable : [XXXXXXXX01] avec mission de :

Procéder à l’examen du véhicule Mini, immatriculé [Immatriculation 5] ;
Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; dire s’il présente les anomalies et griefs allégués dans l’assignation ; le cas échéant, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner telles que privation ou limitation de jouissance ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :

Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

Dit que :

l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

Dit que les frais d’expertise seront avancés par Mme [S] qui devra consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :

à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme Emmanuèle Cardona, présidente du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Dit que les dépens resteront à la charge de Mme [S] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

La greffière Le juge des référés

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Guillaume ANGELI
Me Benoit CONTENT

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