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TJ 01053, 27 mai 2025, RG 25/00091


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Date
27/05/2025
Numéro
25/00091
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
68487fc2b13f8764170699c2

Texte de la décision

10,452 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 27 MAI 2025

N° RG 25/00091 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7U4

MINUTE N°

Dans l’affaire entre :

Société CALEOD, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 905 156 360
dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 1]

DEMANDERESSE, représentée par Me Sandra VUILLEMIN, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant, présent à l’audience et par Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant

et

Société ARMANCARRELAGE, SAS immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 902 408 095
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2]

S.A. MIC INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 885 241 208
dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 10]

DEFENDERESSES, représentée par Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 366 substitué par Me Julie PICQUIER, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : 113

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame CLAMOUR,

Débats : en audience publique le 08 Avril 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Caleod, représentée par M. et Mme [E], est propriétaire d’un bien immobilier au [Adresse 6] à [Localité 12], réhabilité en gîte.

La SAS Caleod a confié à la société Armancarrelage, assurée par la société Mic Insurance Company, la pose d’un carrelage au rez-de-chaussée du bien immobilier.

Des désordres ayant été constatés sur les carreaux, une expertise amiable a été sollicitée auprès de M. [T] [V], expert, qui a rendu le 09 septembre 2024 une note expertale aux termes de laquelle il a constaté des retraits de matière, des rayures sur les carreaux et a précisé que ce phénomène s’avérait évolutif.

La société Armancarrelage ne s’étant pas présentée à l’expertise amiable diligentée, ni n’ayant répondu au courrier de mise en demeure, la société Caleod l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par acte du 12 février 2025, avec son assureur Mic Insurance Company, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et que les dépens soient réservés.

Au soutien de ses prétentions, la SAS Caleod fait valoir la nécessité de réaliser une expertise judiciaire dès lors que le carrelage posé par la société Armancarrelage présente des désordres constatés par l’expert.

La société Armancarrelage, règulièrement citée, n’a pas comparu à l’audience du 08 avril 2024 et la société Mic Insurance Company formule les protestations et réserves d’usage.

MOTIFS

Sur la demande principale

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier les factures de la société Armancarrelage n°F20220293 et n°F20220294 produites en pièce 6 et 7 et le rapport d’expertise amiable du 09 septembre 2024, que les carreaux sont affectés de désordres.
Dans ces conditions, il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée, au cours de laquelle les défenderesses pourront faire valoir leurs observations.

Il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon mission détaillée au dispositif, aux frais avancés de la SAS Caleod dans l’intérêt de laquelle l’expertise est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonne une expertise ;

Désigne pour y procéder Monsieur [B] [S], [Adresse 7] - [Localité 9]
E-mail : [Courriel 13]
Tél. portable : [XXXXXXXX04]
Tél. fixe : [XXXXXXXX03]

avec mission de :

Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés et les travaux facturés par les différents intervenants ;
Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation, affectant le bien immobilier litigieux ;
En détailler l’origine, les causes et l’étendue ;
Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :

Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

Dit que :

l’expert devra devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 7 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la société Caleod, qui devra consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :

à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme Emmanuèle Cardona, présidente du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Caleod aux dépens.

La greffière Le juge des référés

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Nicolas BOIS
Me Manon VIALLE

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