TJ 94028, 10 juin 2025, RG 25/01571
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01571 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V3DY / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [D] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEURS CONJOINTS :
Monsieur [K] [S] [G] [D]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (94)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Tifenn LE GUENEDAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 430
ET
Madame [Z] [T] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie RAMOS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 272
1 G + 1 EX Me Tifenn LE GUENEDAL
1 G + 1 EX Me Elodie RAMOS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Valérie MARIE-SAINTE, greffière, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [Z] [T] [J]
Née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] (SENEGAL),
et de
Monsieur [K] [S] [G] [D],
Né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (VAL DE MARNE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (SENEGAL)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux et de leur acte de leur mariage, détenus par un officier d'état civil français,
RAPELLE que seul le dispositif du présent jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
HOMOLOGUE et confère force exécutoire à la convention en date du 28 février 2025 conclue entre les parties et régissant les effets du divorce ;
DIT que ladite convention demeurera annexée à la présente décision ;
ACCORDE à Madame [Z] [J] l’aide juridictionnelle provisoire ;
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,
RAPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le dix juin, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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