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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 94028, 10 juin 2025, RG 24/07254


Vérifier : TJ 94028, 10 juin 2025, RG 24/07254 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
24/07254
Lieu / cour
tj94028
Chambre
7ème Chambre Cabinet A
Type
other
Id
68488218b13f87641706a15f

Texte de la décision

3,940 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 10 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/07254 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VQXF / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [G] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [L] [G]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12]
de nationalité Française
domiciliée : chez Mme [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]

représentée par Me Vanessa GUELLEC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 417
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 9] 2024 004900 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 5]
[Localité 10]

non représenté

1 G + 1 EX Me Vanessa GUELLEC

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Mme DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme PATATIAN, greffière,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe

VU l'assignation en divorce du 7 novembre 2024 formée par Mme [L] [G],

VU la renonciation des parties aux mesures provisoires,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable au divorce et au régime matrimonial,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :

Mme [L] [G],
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 11]
De nationalité française

ET

M.[V] [D],
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14] (SENEGAL)
De nationalité sénégalaise

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2017 à [Localité 15],

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

REJETTE la demande de report des effets patrimoniaux du divorce au mois de septembre 2022,

FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 7 novembre 2024,

ATTRIBUE à M. [V] [D] le droit au bail du logement situé [Adresse 6], sous réserve des droits du propriétaire,

RAPPELLE qu'il revient aux parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s'adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE Mme [L] [G] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie et qu'à défaut, elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,

RAPPELLE que cette décision est susceptible d'appel dans un délai d'un mois suivant sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de Paris

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-cinq et le dix juin, la minute étant signée par 

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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