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TJ 94028, 10 juin 2025, RG 25/00138


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Date
10/06/2025
Numéro
25/00138
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
6848821ab13f87641706a194

Texte de la décision

4,486 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00138 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VWQV
CODE NAC : 50B - 0A
AFFAIRE : [U] [V], [F] [S] épouse [V] C/ [J] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [U] [V] né le 27 Mars 1948 à SAINT SAUVEUR LENDELIN, demeurant BP 21486 - 98714 PAPEETE

et Madame [F] [S] épouse [V] née le 04 Novembre 1955 à PAPEETE, demeurant BP21486 - 98714 PAPEETE

représentés par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J064

DEFENDEUR

Monsieur [J] [G], demeurant 13, rue Nungesser - 94120 FONTENAY SOUS BOIS

non représenté


Débats tenus à l’audience du : 08 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 15 janvier 2025 par M. [U] [V] et Mme [S] épouse [V] à M. [J] [G], sollicitant au visa de l’article 835 du code de procédure civile la condamnation de celle-ci en paiement, à titre provisionnel, de la somme de 21 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation due en exécution de la promesse unilatérale de vente signée entre les parties le 3 juin 2024, outre les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, soutenue à l’audience du 8 avril 2025 ;

Bien que régulièrement assigné, le défendeur n'a pas pas constitué avocat.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

SUR CE

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Au cas présent, par promesse unilatérale de vente du 3 juin 2024, expirant le 2 octobre 2024, reçue par Mme [R] [T] [W], notaire, M. [U] [V] et Mme [S] épouse [V], promettants, ont consenti à M. [J] [G], bénéficiaire, la faculté d’acquérir au prix de 210 000 euros le lot n° 41 du bien immobilier situé 14 rue Defrance à Vincennes (94 300), consistant en un local commercial, avec la stipulation d’une indemnité d’immobilisation de 21 000 euros.

Après mise en demeure de se présenter au rendez-vous de signature adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 octobre 2024, la notaire a établi un procès-verbal de carence le 16 octobre suivant.

La mise en demeure de payer la somme due au titre de l’indemnité d’immobilisation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 novembre 2024 est restée vaine.

Au regard de ces éléments et des actes qui font la loi des parties, il y a lieu de condamner M. [J] [G] à payer à M. et Mme [V] la somme provisionnelle de 21 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation.

M. [J] [G], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé et à payer à M. et Mme [V] une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNONS M. [J] [G] à payer à M. [U] [V] et Mme [S] épouse [V], à titre provisionnel, la somme de 21 000 euros en exécution de la promesse unilatérale de vente signée entre les parties le 3 juin 2024 portant sur le lot n° 41 du bien immobilier situé 14 rue Defrance à Vincennes (94 300), consistant en un local commercial ;

CONDAMNONS M. [J] [G] à payer à M. [U] [V] et Mme [S] épouse [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [J] [G] aux dépens de l’instance en référé ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 10 juin 2025.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

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