TJ 91228, 10 juin 2025, RG 25/00689
Vérifier : TJ 91228, 10 juin 2025, RG 25/00689 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 10 Juin 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/00689
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QTJC
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, représenté par Maître Stéphane SAÏDANI, barreau de Paris (B0534)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 Mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 10 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 18 décembre 2024, Monsieur [V] [R] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] devant le juge de l'exécution d'[Localité 7] aux fins de voir :
DIRE ET JUGER, Monsieur [V] [R] recevable et bien fondée en sa contestation,
CONSTATER, que le montant de la créance du syndicat des copropriétaires n'est pas fondé en son principe ce dernier ayant été totalement payé de sa créance.
En conséquence,
ORDONNER, la mainlevée totale de la saisie-attribution diligentée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] AG YERRES.
CONDAMNER, [Localité 8] DES COPROPRIETAIRE DU [Adresse 2] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER, [Localité 8] DES COPROPRIETAIRE DU [Adresse 2] au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commissaire de justice exposés pour cette saisie-attribution.
A l'audience du 13 mai 2025, le demandeur a indiqué se désister partiellement de ses demandes, la mainlevée de la saisie attribution ayant été donnée et maintenir sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] n'a pas comparu à l'audience.
Le délibéré a été fixé au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Monsieur [V] [R] a été contraint d'assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] afin d'obtenir la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2024 alors qu'il ressort du releve du compte du notaire ayant procédé à la vente du bien dépendant de la copropriété et de sa lettre du 5 novembre 2024 que, dès cette date, le syndicat des copropriétaires avait été réglé de l'intégralité de sa créance.
Il apparaît donc que Monsieur [V] [R] a dû engager des frais afin de diligenter la présente instance qui, seule, lui a permis d'obtenir la mainlevée de la saisie en date du 3 décembre 2024.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sera condamné à payer à Monsieur [V] [R] une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Constate le désistement d'instance de Monsieur [V] [R] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à payer à Monsieur [V] [R] une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du Juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.