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TJ 91228, 10 juin 2025, RG 25/02573


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Date
10/06/2025
Numéro
25/02573
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Juge de l'Exécution
Type
other
Id
68488472b13f87641706a732

Texte de la décision

4,784 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 10 Juin 2025 Minute n° 25/

AFFAIRE N° N° RG 25/02573

N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q34T

CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :

RENDU LE : DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [N] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparante, représentée par Maître Ghislain ADETONAH, barreau de Paris (E 664)

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A. LES RESIDENCES
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparante, représentée par Maître Elisabeth WEILLER, barreau de Paris (P 0128)

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 Mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 10 Juin 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 4 novembre 2019 à Madame [N] [V] à la requête de la SA LES RESIDENCES en exécution d'un jugement du tribunal de proximité de Palaiseau du 17 octobre 2019.

Par assignation en date du 16 avril 2025, Madame [N] [V] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d’une demande de délais de 12 mois pour libérer les lieux.

Lors de l’audience du 13 mai 2025, Madame [N] [V], représentée par avocat, a maintenu sa demande de délais, exposant se trouver dans une situtation difficile, être mère de deux enfants à charge, âgés de 12 et 15 ans et avoir apuré l'arriéré locatif le 6 mai 2025.

La SA LES RESIDENCES, représentée par avocat, a sollicité de la présente juridiction de débouter la partie demanderesse de sa demande, exposant qu’aucune circonstance de fait et de droit ne peut justifier qu’il soit fait droit aux demandes de délais ; que la partie demanderesse a d'ores et déjà bénéficé des plus larges délais, le jugement d'expulsion datant de 2019 et que les démarches effectuées afin de se reloger sont insuffisantes.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l'article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Force est de constater en l’espèce que Madame [N] [V] a d'ores et déjà bénéficié de délais de fait d'une durée de 5 ans et demi, le jugement ordonnant l'expulsion datant du 17 octobre 2019.

En outre, Madame [N] [V] justifie d'une unique démarche effectuée afin de se reloger.

En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :

Déboute Madame [N] [V] de ses demandes ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [N] [V] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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