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TJ 38053, 5 juin 2025, RG 25/00008


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Date
05/06/2025
Numéro
25/00008
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Référés Civils
Type
other
Id
684884e7b13f87641706a820

Texte de la décision

3,760 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU

N° RG 25/00008 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DJ6Z

Date : 05 Juin 2025

Minute :
- R E F E R E -

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l'affaire opposant :

DEMANDEURS

Madame [O] [V] [J]
née le 02 Mars 1989 à [Localité 7] - ALGÉRIE, demeurant [Adresse 2]

Monsieur [I] [Z]
né le 07 Avril 1985 à [Localité 8] - TUNISIE, demeurant [Adresse 2]

Tous deux représenté par Maître Marine MARTENS, avocat au barreau de LYON plaidant par Maître Mehmet KOKBUDAK, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON plaidant par Maître Annick MARQUIER, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

S.A.S. DELOMBRE TP, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Floriane JUGUE de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Floriane JUGUE de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.S. SYMA & CO prise en la personne de sa présidente Mme [S] [D], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON plaidant par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
d’autre part,

rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 13 Mai 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.

Copie exécutoire délivrée le
CCC

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'assignation délivrée le 6 janvier 2025 à la SAS SYMA & CO à la demande de Mme [O] [J] et Mr [I] [Z] ;

Vu les assignations en date des 4, 6 et 10 février 2025 appelant en cause Mr [W] [E], la SAS DELOMBRE TP et la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS DELOMBRE TP, à la demande de la SAS SYMA & CO ;

Vu la jonction des procédures ;

Vu l’audience du 1er avril 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025,

Vu l'ordonnance en date du 24 avril 2025 ordonnant la réouverture des débats ;

Vu les notes de l'audience sur réouverture du 13 mai 2025 ;

SUR QUOI

Il est établi par les éléments versés aux débats que, par acte authentique du 15 décembre 2022, Mme [J] et Mr [Z] ont acquis auprès de la SAS SYMA & CO un tènement immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 9], sur lequel ils sollicitent une mesure d'expertise judiciaire ;

Les parties conviennent que l'immeuble étant situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Vienne seule cette juridiction est compétente pour connaître de l'affaire ;

Il n’y a pas lieu en l’état de faire droit à la demande de monsieur [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,

- Déclarons le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu incompétent pour connaître du présent litige, et ce au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne ;

- Ordonnons dès lors la transmission de la présente procédure accompagnée d'une copie de la décision de renvoi à la juridiction compétente pour y être poursuivie ;

- Déboutons monsieur [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

- Disons n'y avoir lieu en l'état à statuer sur les dépens.

Ainsi rendu le cinq juin deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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