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TJ 44109, 10 juin 2025, RG 25/00936


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Date
10/06/2025
Numéro
25/00936
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
684887f4b13f87641706af34

Texte de la décision

7,095 caractères

N° RC 25/00936
Minute n° 25/414


Soins psychiatriques relatifs à madame
[L] [H] épouse [F]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 10 juin 2025


Juge :
François PERNOT

Greffière :
Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 10 juin 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [2] :

Comparant en la personne de madame [O]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [L] [H], épouse [F]

Non comparante, régulièrement convoquée, représentée par maître Noémie GAUDY, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [2]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :

Madame [Z] [F], épouse [D], sa fille

Non comparante, convoquée

Ministère Public :

Non comparant, avisé.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2] en date du 05 juin 2025, reçu au greffe le 06 juin 2025, concernant madame [L] [H], épouse [F], et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 10 juin 2025 de madame [L] [H], épouse [F], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2], de madame [Z] [F], épouse [D], et l’avis d’audience donné au procureur de la République.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Madame [H], épouse [F], a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce sa fille), après établissement de deux certificats médicaux du 01 juin 2025 caractérisant des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels l'état de la personne ne lui permettait pas de consentir :

- le premier, signé par le docteur [J] (SOS MEDECINS), évoquait syndrome dépressif, anorexie, propos délirants incohérents, ralentissement idéo-moteur avec mélancolie et nicurie au domicile ;

- le second, signé par le docteur [V], parlait d’hypothymie, d’isolement, d’anorexie, de clinophilie et de nostalgie avec minimisation des troubles.

La décision d'admission du 01 juin 2025 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 02 juin 2025, mais il était écrit que l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux :

- le premier, signé le 02 juin 2025 par le docteur [T], notait le déni total des troubles et la négation de propos suicidaires ; elle acceptait un antidépresseur mais restait ambivalente aux soins ;

- le second, signé le 04 juin 2025 par le docteur [X], évoquait la clinophilie et l’anorexie, le déni total des troubles et le peu d’investissement dans les soins.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 04 juin 2025, notifiée le 05 juin 2025.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.

Le conseil de madame [H], épouse [F], estimait que les deux certificats médicaux initiaux ne caractérisaient pas suffisamment la nécessité des soins ; elle s’en rapportait à justice sur le fond, n’ayant pu s’entretenir avec sa cliente.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure ; que les certificats médicaux, surtout le second, présentent un contenu suffisamment alarmant pour que la nécessité des soins s’en déduise aisément ;

Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que madame [H], épouse [F], présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir ; que le dernier avis médical signé le 06 juin 2025 par le docteur [T] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit un contact et une adhésion aux soins médiocres ainsi qu’un déni total des troubles ;

Attendu que l'ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [H], épouse [F], rend pour l'instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [H], épouse [F],
au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [2],

Rappelons que l'appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,

Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge

Melaine GALLAND François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 10 Juin 2025 à :

- Mme [L] [H] épouse [F]
- Me Noémie GAUDY
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [Z] [F] épouse [D]

La Greffière,

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