TJ 44109, 6 juin 2025, RG 22/00109
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 15]
[Adresse 16]
[Localité 6]
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 06 Juin 2025
minute n°
N° RG 22/00109 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LLWK
[P], [E], [D] [T] épouse [I]
C/
[M], [N] [I]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE SELARL [14]
CCC + CE Me DUMOULIN
CCC dossier
CCC enregistrement
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 mars 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 20 Mai 2025 prorogé au 06 Juin 2025
ENTRE :
[P], [E], [D] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES - 15
ET :
[M], [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 11]
[Adresse 17]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES - 38 B
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 4 janvier 2022 par Mme [P] [T] à l’égard de M. [M] [I],
DÉCLARE irrecevables les pièces n°32 et n°39 produites par M. [M] [I] ;
DÉBOUTE M. [M] [I] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son épouse ;
PRONONCE, pour faute aux torts exclusifs de M. [M] [I], le divorce des époux :
Mme [P], [E], [D] [T], née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 12] (49),
et
M. [M], [N] [I], né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 10] (79),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1979 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (79) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [P] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 22 juillet 2020 ;
DÉBOUTE Mme [P] [T] de sa demande de conserver l’usage du nom de famille de son époux après divorce ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [P] [T] et M. [M] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE irrecevable la demande d’ouverture des opérations de liquidation partage formée par Mme [P] [T] ;
INVITE les époux à saisir le notaire de leur choix afin de procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [I] à payer à Mme [P] [T] la somme de 55 000 euros par mois au titre de la prestation compensatoire, en capital et sans frais pour elle ;
REJETTE toute demande pour le surplus ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [I] aux entiers dépens de l’instance, sans distraction au profit d’un avocat ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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