TJ 44109, 6 juin 2025, RG 23/01232
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 9]
[Localité 7]
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 06 Juin 2025
minute n°
N° RG 23/01232 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MCFW
[P], [G], [D] [I] époux [U]
C/
[D], [T], [X] [U] époux [I]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 06/06/2025
CE+CCC : Me Van de Moortel
CE+CCC : Me Audureau
CCC : dossier
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 27 Janvier 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 30 Mai 2025 prorogé au 06 Juin 2025
ENTRE :
[P], [G], [D] [I] époux [U]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/9755 du 02/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par
Me Daphné VAN de MOORTEL de la SARL EKIP AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
- 309
ET :
[D], [T], [X] [U] époux [I]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par
Me Virginie AUDUREAU, avocat au barreau de NANTES
- 240
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce formée par M.[P] [I] ;
Vu l’acte de mariage dressé le 3 septembre 2016 ;
Vu l’assignation en divorce du 13 mars 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [D] [U] / [P] [I] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce est reporté au 21 mars 2021 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
DEBOUTE Mme [P] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE la demande présentée par M. [P] [I] sur le fondement de l’article 37 du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE M. [P] [I] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 6 juin 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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