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TJ 06088, 10 juin 2025, RG 25/00374


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Date
10/06/2025
Numéro
25/00374
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
Id
68488920b13f87641706b498

Texte de la décision

11,748 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : Société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’I LE DE FRANCE c/ [U] [D] [X]

N° 25/
Du 10 Juin 2025

4ème Chambre civile
N° RG 25/00374 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QETS

Grosse délivrée à

la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY

expédition délivrée à

le 10 Juin 2025

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix Juin deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.

DÉBATS

Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 juin 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDERESSE:

La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDEUR:

M. [U] [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique reçu le 25 juillet 2018 par Maître [B] [K], notaire à [Localité 6], la société Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Île de France a consenti à M. [U] [X] deux prêts PTH Sans Anticipation Facilimmo :

un prêt d’un montant de 98.245 euros au taux d’intérêt de 2,20% remboursable en 300 mensualités,un prêt d’un montant de 10.916 euros à taux 0 remboursable en 300 mensualités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2023, la société Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Île de France a mis en demeure M. [U] [X] de régler la somme de 3.389,70 euros correspondant aux échéances impayées de mars à octobre 2023 majorées de pénalités de retard.

Après une relance par lettre du 27 octobre 2023 demeurée infructueuse, la société Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Île de France a informé M. [U] [X] de la déchéance du terme des deux prêts rendant immédiatement exigible la somme de 101.436,77 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2024.

Par acte du 22 janvier 2025, la société Caisse de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Île de France a fait assigner M. [U] [X] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir:

le prononcé de la résiliation du contrat de prêt consenti par acte authentique du 25 juillet 2018, le paiement des sommes suivantes :87.561,96 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 2,20%,8.895,79 euros majorée des intérêts au taux légal,6.971,82 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % du capital restant dû,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fonde sa demande de prononcé de la résiliation du contrat de prêt sur les articles 1224 et 1227 du code civil en indiquant que M. [U] [X] n’a pas satisfait à son obligation principale de rembourser les échéances, manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation. Elle précise produire les pièces visées par le code de la consommation, à savoir la fiche standardisée européenne, la fiche personnalisée en assurance emprunteur, la fiche standardisée d’information et de conseil assurance emprunteur, l’enveloppe de retour de l’offre de prêt, la fiche de synthèses sur la solvabilité de l’emprunteur avec les pièces justificatives.
Elle estime qu’elle est donc fondée à réclamer le paiement des échéances et du capital restant dûs pour chacun des prêts outre, conformément à l’article L. 313-51 du code de la consommation, le paiement de l’indemnité légale de 8 % des sommes restant dues pour chacun des prêts.

Assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [U] [X] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 19 mars 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

La société Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Île de France a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de prononcé de la résiliation du contrat de prêt.

L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut notamment provoquer la résolution du contrat.

L’article 1224 du même code précise que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

L’article 1227 ajoute que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

En l’espèce, par acte authentique reçu le 25 juillet 2018 par Maître [B] [K], notaire à [Localité 6], la société Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Île de France a consenti à M. [U] [X] deux prêts PTH Sans Anticipation Facilimmo :

un premier prêt d’un montant de 98.245 euros au taux d’intérêt de 2,20% remboursable en 300 mensualités,un second prêt d’un montant de 10.916 euros à taux 0 remboursable en 300 mensualités.
L’offre annexée à cet acte authentique contient une clause résolutoire qui n’est pas invoquée par l’établissement prêteur qui invoque une inexécution grave en démontrant que M. [U] [X] a cessé tout règlement des échéances des deux prêts depuis le mois de mars 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2023, la société Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Île de France a mis en demeure M. [U] [X] de régler la somme de 3.389,70 euros correspondant aux échéances impayées de mars à octobre 2023 majorées de pénalités de retard.

Après une relance par lettre du 27 octobre 2023 demeurée infructueuse, la société Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Île de France a informé M. [U] [X] de la déchéance du terme des deux prêts rendant immédiatement exigible la somme de 101.436,77 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2024.

Le remboursement des échéances étant l’obligation principale d’un emprunteur, leur non-paiement sans motif légitime depuis mars 2023 constitue une inexécution suffisamment grave du contrat de prêt justifiant le prononcé de sa résolution.

Il convient dès lors de prononcer la résolution du contrat de prêt liant la société Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Île de France à M. [U] [X] conclu en la forme authentique suivant acte reçu le 25 juillet 2018 par Maître [B] [K], notaire à [Localité 6],

Sur les demandes en paiement.

En vertu du contrat de prêt ainsi que des articles L. 313-51 et L. 313-52 du code de la consommation suivant lesquels, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus et, jusqu’à la date de règlement, les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt produits par les sommes restants dues, l’établissement prêteur à réclamer à M. [U] [X] :

concernant le prêt d’un montant initial de 98.245 euros :les échéances impayées : .......................................... 8.600,90 eurosle capital restant dû : .................................................. 78.961,06 eurossoit la somme de 87.561,06 euros

concernant le prêt d’un montant initial de 10.916 euros :les échéances impayées : .......................................... 709,04 eurosle capital restant dû : .................................................. 8.186,75 eurossoit la somme de 8.895,79 euros

M. [U] [X] sera par conséquent condamné à verser à la société Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Île de France les sommes suivantes :

87.561,96 euros en remboursement des sommes restant dues en vertu du prêt d’un montant initial de 98.245 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 2,20 % à compter de la présente décision et jusqu’à parfait règlement,
8.895,79 euros en remboursement des sommes restant dues en vertu du prêt d’un montant initial de 10.916 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait règlement.
3. Sur l’indemnité forfaitaire.

Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé par l’article R. 313-28 du code de la consommation à 8 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

L’article L. 313-52 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 313-51 ne peut être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces textes.

Dès lors, M. [U] [X] sera condamné à verser à la société Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Île de France la somme de 6.100,35 euros qu’elle réclame à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.

Partie perdante au procès, M. [U] [X] sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Île de France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution pour inexécution du contrat de prêt liant la société Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Île de France à M. [U] [X] conclu en la forme authentique suivant acte reçu le 25 juillet 2018 par Maître [B] [K], notaire à [Localité 6] ;

CONDAMNE M. [U] [X] à payer à la société Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Île de France les sommes suivantes :

87.561,96 euros en remboursement des sommes restant dues en vertu du prêt d’un montant initial de 98.245 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 2,20 % à compter de la présente décision et jusqu’à parfait règlement,
8.895,79 euros en remboursement des sommes restant dues en vertu du prêt d’un montant initial de 10.916 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait règlement,
6.100,35 euros à titre d’indemnité forfaitaire ;
CONDAMNE M. [U] [X] à payer à la société Caisse de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Île de France somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [U] [X] aux dépens ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.                                             

                      LE GREFFIER                                                    LE PRÉSIDENT

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