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TJ 92050, 10 juin 2025, RG 24/03163


Vérifier : TJ 92050, 10 juin 2025, RG 24/03163 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
24/03163
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Social
Type
other
Id
68488a4bb13f87641706b7bd

Texte de la décision

5,499 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

■

PÔLE SOCIAL

Contentieux collectif du travail

JUGEMENT RENDU LE
10 Juin 2025

N° RG 24/03163 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNSS

N° Minute : 25/00051

AFFAIRE

[6] (anciennement [9])

C/

[V] [O]

Copies délivrées le :

à :
Maître Aurélie COSTA (copie exécutoire)
Maître [R] [T] ([5])
DEMANDERESSE

[6] (anciennement [9])
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2230

DEFENDERESSE

Madame [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Marie-Hélène CHEZLEMAS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 257

***

L’affaire a été débattue le 6 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente,
Camille BEUNAS, Juge,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les conseils ont été entendus en leurs explications, l'affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée à ce jour pour mise à disposition de la décision.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [O] a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à emploi du 4 août 2021 au 31 mai 2022.

Le 25 mars 2024, le directeur de France-travail lui a signifié une contrainte relative à un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à emploi d’un montant de 11 872,42 euros.

Le 2 avril 2024, Mme [O] a formé opposition à cette contrainte.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 mars 2025.

Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 19 mars 2025, [7] demande :
La condamnation de Mme [O] à lui verser la somme de 11 670,36 euros en neuf mensualités ;La condamnation de Mme [O] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la contrainte a été émise au terme d’une procédure parfaitement régulière. Elle soutient par ailleurs que la défenderesse ne conteste pas le principe de sa dette.

Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 19 mars 2025, Mme [O] conclut au rejet de la demande. A titre subsidiaire, elle demande à pouvoir s’acquitter du paiement de sa dette en plusieurs mensualités. Elle sollicite enfin la condamnation du demandeur aux entiers dépens.

Elle soutient que la contrainte a été émise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de condamnation

En ce qui concerne la régularité de la contrainte

Il résulte des dispositions de l’article R. 5426-20 du code du travail que la contrainte émise par le directeur de France-Travail « est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue ».

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la défenderesse, [7] justifie l’avoir mise en demeure de rembourser l’allocation d’aide au retour à l’emploi indument perçue par courrier recommandé du 22 décembre 2023 qui lui a été remis le 16 février 2024. Mme [O] a donc bien été sommée de restituer les sommes dues avant l’émission de la contrainte du 25 mars 2024, peu important que la mise en demeure du 9 janvier 2024, mentionnée sur ladite contrainte, ne lui a pas été notifiée.

Le moyen soulevé à ce titre doit en conséquence être écarté.

En ce qui concerne le bienfondé de la demande

Il résulte des dispositions de l’article L. 5422-1 du code du travail qu’ont seuls « droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure et dont […] la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage ».

En l'espèce, Mme [O] ne conteste pas le principe de sa dette. Au regard des sommes qu’elle justifie avoir réglées, il convient de mettre à sa charge la somme de 9208,43 euros à verser à [7].

Eu égard aux difficultés économiques dont justifie la défenderesse, il convient toutefois, en application de l’article 1343-5 du code civil, de l’autoriser à s’acquitter de son paiement en cinq mensualités de 150 euros et une dernière mensualité de 8 458,43 euros.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme [O] une somme au titre des frais exposés par [7] et non compris dans les dépens.

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de Mme [O] les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [V] [O].

MET à la charge de Mme [V] [O] la somme de 9208,43 euros à payer à [7].

DIT que Mme [V] [O] devra s’acquitter du paiement de cette somme en cinq mensualités de 150 euros et une dernière mensualité de 8 458,43 euros, exigibles au dixième jour du mois.

DÉBOUTE [7] du surplus de ses demandes.

MET à la charge de Mme [V] [O] les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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