TJ 02722, 6 juin 2025, RG 25/00087
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 9]
[Localité 16]
☎ : [XXXXXXXX02]
Références : N° RG 25/00087 - N° Portalis DBWK-W-B7J-CRO6
N° minute :
JUGEMENT
DU : 06 Juin 2025
Copie exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Christophe DE BOSSCHERE
Greffier : Madame Clotilde SAUVEZ
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [W] [Z]
né le 20 Mai 1952 à [Localité 11]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Mme [S] [Z] veuve [J]
née le 23 Novembre 1959 à [Localité 17]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Mme [I] [Z]
née le 03 Octobre 1981 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Mme [R] [Z]
née le 02 Mars 1984 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 4]
M. [F] [Z]
né le 27 Octobre 1987 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10] SINGAPOUR
représentés par Me Laurent LANDRY, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
DÉFENDEURS :
Mme [N] [B]
née le 01 Décembre 1986 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante
M. [M] [V]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparant en personne
PROCEDURE :
Par acte du 13 février 2025, Monsieur [W] [Z], Madame [S] [Z] veuve [J], Madame [I] [Z], Madame [R] [Z] et Monsieur [F] [Z], propriétaires d'un logement situé à [Adresse 6], ont fait assigner en référé Madame [N] [B] et Monsieur [M] [V], constater que, par le jeu de la clause résolutoire, ce bail est résilié depuis le 03 janvier 2025,ordonner l'expulsion de Madame [N] [B] et Monsieur [M] [V], dans le délai de 8 jours, et au besoin avec le concours de la force publique, condamner solidairement, les défendeurs à lui payer la somme de 811,60 € au titre des arriérés de loyers et charges, celle de 350,00 € au titre de l'indemnité d'occupation, de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1.200,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile et ordonner l'exécution provisoire.
Madame [N] [B], bien que régulièrement assignée à sa personne, ne comparait pas à l'audience du 25 avril 2025.
Monsieur [M] [V], qui comparait à l'audience du 25 avril 2025, ne conteste pas le principe de sa dette locative, et propose de s'acquitter du montant de celle-ci, à raison de 16 versements de 50,00 €.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le bail, signé par les parties le 04 septembre 2024, contient une clause résolutoire stipulant qu' "en cas de non-paiement à leur échéance du loyer ou des charges dûment justifiés et après un commandement de payer resté infructueux, le contrat est, dès l'expiration du délai de 06 semaines, résilié de plein droit".
Par exploit du 21 novembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires, un commandement d'avoir à payer la somme de 1.146,00 € au titre des loyers échus.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 19 de la Loi du 23 Décembre 1986 et celles de l'article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 ; il est régulier, ses causes n'ont pas été réglées intégralement dans les 06 semaines de la signification.
Copie de l'assignation aux fins de résiliation de bail a été notifiée le 14 février 2025 à la Préfecture de l'Aisne.
Qu'il échet de suspendre provisoirement les effets de la clause résolutoire du bail liant les parties.
A compter de la résiliation du bail, les défendeurs restent redevables d'une indemnité d'occupation irrégulière dont il y a lieu de fixer le montant à celui du loyer et des charges antérieurs.
La créance de loyers n'étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner solidairement par provision Madame [N] [B] et Monsieur [M] [V] au paiement de la somme de 811,60 €, montant de l'arriéré au 21 janvier 2025.
Qu'il échet d'accorder à Monsieur [M] [V] des délais de paiement d'une durée de 16 mois, pour lui permettre de s'acquitter de sa dette.
Il parait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, il y a lieu en conséquence de condamner in solidum, Madame [N] [B] et Monsieur [M] [V] à verser aux consorts [Z] la somme de 100,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, avec mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles 848 et 849 du Code de Procédure Civile ;
Suspendons provisoirement les effets de la clause résolutoire du bail liant les parties.
Constatons que le commandement de payer en date du 21 novembre 2024 est demeuré infructueux.
Condamnons solidairement, Madame [N] [B] et Monsieur [M] [V] à payer à Monsieur [W] [Z], Madame [S] [Z] veuve [J], Madame [I] [Z], Madame [R] [Z] et Monsieur [F] [Z] la somme de 811,60 € (huit cent onze euros et soixante centimes) au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 21 janvier 2025.
Autorisons Madame [N] [B] et Monsieur [M] [V] à s'acquitter de sa dette d'un montant total de 811,60 €, en payant en sus du loyer courant, en 16 versements mensuels de 50,00 € (cinquante euros) le dernier étant majoré du solde de la dette.
Disons que ces sommes seront exigibles le 20 de chaque mois, et, ce, dès le 20 du mois de la signification de l'ordonnance, sous la réserve de l'exigibilité totale des sommes dues, en cas de non versement d'une seule mensualité à son échéance.
Disons qu'à défaut par Monsieur [M] [V] de respecter scrupuleusement les délais de paiement ci-dessus, que le bail liant les parties sera automatiquement résilié, et qu'à défaut par Madame [N] [B] et Monsieur [M] [V] d'avoir libéré les lieux situés à [Adresse 6] de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, quinze jours après la signification de cette ordonnance, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel local qu'il plaira aux demandeurs, aux frais et risques des expulsés.
Condamnons Madame [N] [B] et Monsieur [M] [V] à payer à compter de la résiliation une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges qui auraient dû être payés en l'absence de résiliation de bail, et ce jusqu'à son départ effectif.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Condamnons in solidum, Madame [N] [B] et Monsieur [M] [V] à verser à Monsieur [W] [Z], Madame [S] [Z] veuve [J], Madame [I] [Z], Madame [R] [Z] et Monsieur [F] [Z] la somme de 100,00 € (cent euros) en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons in solidum, les défendeurs aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que-dessus et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Clotilde SAUVEZ Christophe DE BOSSCHERE
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