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TJ 02722, 6 juin 2025, RG 25/00141


Vérifier : TJ 02722, 6 juin 2025, RG 25/00141 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
25/00141
Lieu / cour
tj02722
Chambre
JCP
Type
other
Id
68488b00b13f87641706b96a

Texte de la décision

6,079 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 6]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX03]

Références : N° RG 25/00141
N° Portalis DBWK-W-B7J-CR2Y
N° minute :

JUGEMENT

DU : 06 Juin 2025

Copie exécutoire délivrée
à : Me CORROY
le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Christophe DE BOSSCHERE

Greffier : Madame Clotilde SAUVEZ

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [X] [O]
né le 18 Septembre 1987 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS

ET :

DÉFENDEUR :

M. [R] [G]
né le 10 Janvier 1988 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne

PROCEDURE :

Par acte du 19 février 2025, Monsieur [X] [O], propriétaire d'un logement situé à [Adresse 4], a fait assigner en référé Monsieur [R] [G], à l'effet de constater la résiliation de la location consentie par acquisition de la clause résolutoire, d'obtenir l'expulsion de ses occupants sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique, condamner Monsieur [R] [G] à lui payer la somme de 7.324,01 € puis 8.492,93 € au titre des arriérés de loyers et charges, réduire à 15 jours le délai prévu par l'article L421-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, celle de 584,45 € au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation, de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1.500,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile et ordonner l'exécution provisoire.

Monsieur [R] [G], qui comparait à l'audience du 25 avril 2025, ne conteste pas le principe de sa dette locative, et propose de s'acquitter du montant de celle-ci, à raison de 36 versements mensuels de 100,00 €.

Monsieur [X] [O] s'oppose à l'octroi de délais de paiement au profit de Monsieur [R] [G].

MOTIFS DE LA DECISION :

Le bail, signé par les parties le 03 juin 2021, contient une clause résolutoire stipulant qu' "en cas de non-paiement à leur échéance du loyer ou des charges dûment justifiés et après un commandement de payer resté infructueux, le contrat est, dès l'expiration du délai de 02 mois, résilié de plein droit".

Par exploit du 11 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire, un commandement d'avoir à payer la somme de 4.401,71 € au titre des loyers échus.

Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 19 de la Loi du 23 Décembre 1986 et celles de l'article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 ; il est régulier, ses causes n'ont pas été réglées intégralement dans les deux mois de la signification.

Copie de l'assignation aux fins de résiliation de bail a été notifiée le 20 février 2025 à la Préfecture de l'Aisne.

Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n'y a pas lieu à ordonner d'astreinte.

A compter de la résiliation du bail, le défendeur reste redevable d'une indemnité d'occupation irrégulière dont il y a lieu de fixer le montant à 584,45 € par mois, à compter du 1er mai 2025.

La créance de loyers n'étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner par provision Monsieur [R] [G] au paiement de la somme de 8.492,93 €, montant de l'arriéré au 15 avril 2025.

Il échet de lui accorder des délais de paiement d'une durée de 36 mois, pour lui permettre de s'acquitter de sa dette envers Monsieur [X] [O].

Il convient de réduire à 15 jours le délai prévu par l'article L412-1 du Code de Procédure Civiles d'Exécution.

Il parait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [R] [G] à verser à Monsieur [X] [O] la somme de 250,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, avec mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

Vu les articles 848 et 849 du Code de Procédure Civile.

Constatons que le bail se trouve résilié par l'effet du jeu de la clause résolutoire depuis le 11 novembre 2024.

Disons qu'à défaut par Monsieur [R] [G] d'avoir libéré les lieux situés à [Localité 2], [Adresse 4] de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, quinze jours après la signification de cette ordonnance, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel local qu'il plaira au demandeur, aux frais et risques des expulsés.

Réduit à 15 jours le délai prévu à l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

Condamnons Monsieur [R] [G] à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 8.492,93 € (huit mille quatre cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 15 avril 2025.

Autorisons Monsieur [R] [G] à s'acquitter de sa dette en payant 36 versements mensuels de 100,00 € (cent euros), le dernier étant majoré du solde de la dette.

Disons que ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois, et ce, dès le 10 du mois de la signification de l'Ordonnance, sous la réserve de l'exigibilité totale des sommes dues, en cas de non versement d'une seule mensualité à son échéance.

Fixons et en tant que besoin condamnons Monsieur [R] [G] à payer à Monsieur [X] [O] une indemnité d'occupation de 584,45 € (cinq cent quatre-vingt-quatre euros et quarante -cinq centimes) par mois, à compter du 1er mai 2025.

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisionnel.

Condamnons Monsieur [R] [G] à verser à Monsieur [X] [O] la somme de 250,00 € (deux cent cinquante euros) en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamnons le défendeur aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que-dessus et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

Clotilde SAUVEZ Christophe DE BOSSCHERE

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