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TJ 95500, 26 mai 2025, RG 24/03897


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Date
26/05/2025
Numéro
24/03897
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Deuxième Chambre Civile
Type
other
Id
68488b77b13f87641706ba73

Texte de la décision

7,915 caractères

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

26 Mai 2025

N° RG 24/03897 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N3R4
Code NAC : 53B

S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[W] [L] épouse [X]
[K] [X]
[R] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 26 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 17 Mars 2025 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY .

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222 dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Nadia DERNONCOURT, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDERESSES

Madame [W] [L] épouse [X], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]

n’ayant pas constitué avocat

Madame [K] [X], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]

n’ayant pas constitué avocat

Madame [R] [X], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]

n’ayant pas constitué avocat

--==o0§0o==--

EXPOSE DU LITIGE

Faits constants

[W] [L] épouse [X] et [I] [X] ont, solidairement, souscrit un contrat de crédit immobilier auprès de la SA SOCIETE GENERALE.
[I] [X] est décédé le [Date décès 5] 2020 et l’assureur a refusé la prise en charge du crédit à hauteur de 60%.
Il a laissé pour lui succéder son conjoint survivant, [W] [L] épouse [X] et ses deux filles [K] [X] et [R] [X].

Procédure

La SA SOCIETE GENERALE, représentée par Me. DERNONCOURT, a fait assigner [W] [L] épouse [X], [K] [X] et [R] [X] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par actes séparés d'huissier des 5 juillet 2024, aux fins d'obtenir le paiement du solde du prêt.

[W] [L] épouse [X], [K] [X] et [R] [X] n'ont pas constitué avocat.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 12 décembre 2024 et l'affaire plaidée à l'audience du 17 mars 2025. Le délibéré a été fixé au 26 mai 2025.

Prétentions et moyens des parties

1. En demande : la SA SOCIETE GENERALE

Dans son assignation du 5 juillet 2024, la SA SOCIETE GENERALE sollicite, par une décision assortie de l'exécution provisoire, la condamnation in solidum de [W] [L] épouse [X], [K] [X] et [R] [X] à lui régler les sommes suivantes :
282.647,73 €, montant du solde d'un prêt avec intérêts au taux contractuel de 4,60% à compter du 282.562,11 €,3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction au profit de son conseil.La capitalisation des intérêts est également demandée.

Au soutien de ses prétentions, elle argue que la dernière échéance du 7 septembre 2022 n’a pas été réglée et qu’aucune prescription n’est encourue, l’assignation ayant été délivrée dans le délai de deux ans.

Interrogée par le juge de la mise en état, par message RPVA, Me. DERNONCOURT a indiqué que la banque avait pris attache avec le notaire en charge de la succession de [I] [X], Me. [P] [H], notaire à [Localité 9] et que la succession avait bien été acceptée par ses deux filles.

2. En défense : [W] [L] épouse [X], [K] [X] et [R] [X]

[W] [L] épouse [X], bien que régulièrement assignée à personne, et [K] [X] et [R] [X], bien que régulièrement assignées à domicile, n'ont pas constitué avocat. Le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.

DISCUSSION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond . Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée.

Par application de l'ancien article 1134 du Code civil, applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

1. Sur le crédit immobilier

[W] [L] épouse [X] et [I] [X] ont accepté, solidairement, le 27 août 2007, une offre préalable de crédit immobilier, consentie par la SA SOCIETE GENERALE, à hauteur de 260.000 €, remboursable en 179 mensualités de 1.090,27 € et une dernière mensualité de 261.090,27 €, au taux de 4,60%.
Une déclaration de gage de l’épargne salariale des emprunteurs à hauteur de 60.000 € a été consentie le 29 août 2007 ainsi qu’un acte de délégation signé le 31 juillet 2007, à hauteur de 49.345 € sur le contrat d’assurance-vie Sequoia, faisant de la SA SOCIETE GENERALE le bénéficiaire du contrat.

Les mises en demeure des 20 novembre 2023 et 29 janvier 2024, adressées à [W] [L] épouse [X] et aux héritiers de [I] [X], sont demeurées vaines.

Il est dû autitre du solde du prêt :
dernière échéance impayée : 261.034,11 €intérêts au 25 juin 2024 sur la somme de 260.000 € : 21.528,00 €TOTAL : 282.562,11 €
Il ressort de l’état hypothécaire du bien immobilier que suite à l’attestation de propriété après décès, [K] [X] et [R] [X] sont nu-propriétaires de la moitié des biens immobiliers et [W] [L] épouse [X] est propriétaire de la moitié en pleine propriété et de la moitié en usufruit.
[K] [X] et [R] [X] ont donc, a priori, accepté la succession de leur père [I] [X].

Il convient donc de condamner solidairement [W] [L] épouse [X], en qa qualité d’emprunteur, et [K] [X] et [R] [X], en leur qualité d’ayant-droits de [I] [X], au paiement de cette somme. Le principal soit la somme de 260.000 € continue de produire intérêts au taux conventionnel de 4,60% à compter du 26 juin 2024, date de l'arrêté de compte.

L'article L.312-23 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat de prêt, prévoit qu'aucune autre indemnité que celles prévues par les articles L.312-21 et L.312-22 du même code ne peut être réclamée par le créancier. La capitalisation des intérêts n'est pas incluse dans cette liste limitative. La SA SOCIETE GENERALE devra donc être déboutée de sa demande.

2. Sur les dépens et les demandes accessoires

En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, [W] [L] épouse [X], [K] [X] et [R] [X] sont tenues solidairement aux dépens.

En outre, elles devront verser in solidum à la SA SOCIETE GENERALE une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Par application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et les circonstances de la cause ne commandent pas d'y déroger.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal

Condamne solidairement [W] [L] épouse [X], en sa qualité d’emprunteur, et [K] [X] et [R] [X], es qualité d’ayant-droits de [I] [X], à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 282.562,11 € au titre du solde du crédit immobilier « solution investissement locatif personnel », outre intérêts au taux conventionnel de 4,60% sur la somme de 260.000 € à compter du 26 juin 2024,
Déboute la SA SOCIETE GENERALE de sa demande de capitalisation des intérêts,
Condamne in solidum [W] [L] épouse [X], [K] [X] et [R] [X] à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Condamne solidairement [W] [L] épouse [X], [K] [X] et [R] [X] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me. DERNONCOURT conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé le 26 mai 2025, et signé par le Président et le Greffier

Le Greffier Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY

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