TJ 95500, 5 juin 2025, RG 24/01342
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/01342 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NTRN
AFFAIRE : [R] [K] épouse [H]/ [I] [S] [G] [H]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 05 Juin 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :03 avril 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [K]
née le 29 Novembre 1996 à PONTOISE (95300)
3 rue du désert aux anges
95800 CERGY
représentée par Me Virginie PELLETIER, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 123
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-95500-2023-675 du 12/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [S] [G] [H]
né le 10 Mai 1994 à PONTOISE (95300)
1 rue de l’aventure
95810 THEUVILLE
non comparant, ni représenté
1 grosse à Mme [K]
1 grosse à M [H]
1 ccc à Me PELLETIER
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [R] [K] et monsieur [I] [H], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 29 aout 2020 devant l'officier d'état civil de Pontoise, sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de cette union : [W] [H], née le 18 juillet 2022 à Pontoise.
Par acte du 7 mars 2024, madame [K] a assigné monsieur [H] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 7 mai 2024.
Monsieur [H], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance de mesures provisoires prononcée le 4 juin 2024, le juge de la mise en état a, au titre des mesures provisoires :
Fixé la date d'effet des mesures provisoires au jour de la présente décision ;Constaté que les époux résident séparément depuis le mois de mars 2023 ;Attribué à madame [R] [K] la jouissance du logement de la famille situé 3 rue du Désert aux Nuages à cergy, bien locatif, à charge pour elle de s'acquitter du loyer, des charges locatives et des charges courantes afférentes à son occupation en ce compris la taxe d'habitation ;Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l’assistance de la force publique ;Constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement ;Fixé la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère Dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :En période scolaire : les fins de chaque semaine paire du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ;Durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;Durant les vacances scolaires d'été : les premier et troisième quarts des vacances scolaires les années paires et les deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires les années impaires ;Condamné monsieur [H] à verser à madame [K] la somme mensuelle de 205 euros par enfant, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W], payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [K];Réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées par acte de commissaire de justice remis à personne le 25 juillet 2024 et notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, Madame [K] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce de Madame [R] [K] et Monsieur [I] [H] pour altération définitive du lien conjugal,Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 29 août 2020 à Pontoise ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance, Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [R] [H] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,Fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux se sont séparés soit au 23 février 2023, Rappeler qu’à la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,Rappeler application de l’article 265 du code civil, Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,Attribuer le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis 3, rue du désert au nuages à Cergy (95800) à Madame [R] [K].Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [W] [H],Fixer la résidence de l’enfant [W] [H] au domicile de la mère, Madame [R] [K] épouse [H] ;DIRE que Monsieur [I] [H] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :Pendant les périodes scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,Pendant les petites vacances scolaires, la première moitié les années les années paires et la seconde moitié les années impaires,Pendant les grandes vacances scolaires et jusqu’à l’été 2029, le premier et troisième quarts des vacances scolaires les années paires et les deuxième et quatrième quarts des vacances les années impaires,Pendant les grandes scolaires à compter de l’été 2030, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, A charge pour lui ou tout personne digne de confiance connue de l’enfant de venir chercher l’enfant et de la ramener au domicile de la mère.
Fixer la part contributive de Monsieur [I] [H] à l’entretien et l’éducation d’[W] [H] à la somme de 205 euros par mois payable d’avance et avant le 5 de chaque mois et ce à compter de la demande en divorce,Indexer cette contribution sur l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entièreDire que les dépens seront supportés par l’époux.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Monsieur [H], régulièrement assigné et auquel les dernières conclusions de Madame [K] ont été délivrées à personne physique, n’a pas constitué avocat.
La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’âge de l’enfant invite à considérer qu’il ne dispose pas du discernement suffisant pour être entendu.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard de l'enfant.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 11 février 2025. Une ordonnance de clôture rectificative a été rendue le 19 décembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 3 avril 2025.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de comparution du conjoint défendeur qui n’est pas venu soutenir ses prétentions à l'audience, le Tribunal peut, en application de l’article 472 du code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l'espèce, l'assignation comporte une telle proposition.
Madame [K] sera donc recevable en sa demande en divorce.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 7 mars 2024 sans préciser le fondement de sa demande.
Madame [K] indique que les époux résident séparément depuis le 23 février 2023. Elle verse au soutien de sa prétention :
Un courrier de l’agence CENTURY 21 accusant réception du courrier du 22 mars 2023 de Monsieur [H], avisant de sa décision de résilier le contrat de location et lui rappelant les stipulations du contrat de bail sur la solidarité ; Un courrier de la caisse des allocations familiales du 27 février 2023 attestant que Madame [K] a signalé la séparation.
Il résulte en outre de l’assignation en divorce qu’elle a été délivrée à Monsieur [H] après vérification qu’il était bien domicilié à l’adresse indiquée, le 7 mars 2024, adresse différente de celle de Madame [K].
Il est donc bien démontré qu’à la date du présent prononcé du divorce, les époux sont séparés depuis au moins un an.
Le divorce sera par conséquent prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l'usage du nom
L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En demandant qu’il soit constaté qu’elle reprendra son nom de naissance, madame [R] [K] ne fait que solliciter le principe posé par la loi. Il sera donc constaté que chaque partie reprendra l'usage de son nom de naissance.
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, Madame [K] demande que les effets du divorce soient fixés au 23 février 2023.
Il y a toutefois lieu de constater que Madame [K] ne démontre pas la date exacte de la séparation, et qu’en outre elle avait déclaré lors de l’audience de mesures provisoires que les époux étaient séparés depuis mars 2023 et que l’ordonnance de mesures provisoires a constaté que les époux résidaient séparément depuis mars 2023.
Il y a ainsi lieu de débouter Madame [K] de sa demande et de fixer les effets du divorce à la date de la demande en divorce.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Madame [K] indique que les époux sont soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts, qu’ils n’ont pas fait l’acquisition de bien et n’ont pas contracté de dettes communes. Elle indique que Monsieur [H] a contracté seul des dettes dont il devra assumer seul le remboursement.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l'amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’attribution du droit au bail
Il résulte des dispositions de l’article 1751 du code civil qu’en cas de divorce ou de séparation de corps, le droit au bail peut être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.
En l’espèce, Madame [K] sollicite l’attribution du droit au bail sur l’ancien domicile conjugal sis 3, rue du désert au nuages à Cergy (95800), dont la jouissance lui avait été attribuée par l’ordonnance de mesures provisoires.
Il y a lieu de faire droit à cette demande, à charge pour elle d’assumer les charges y afférentes et notamment les loyers.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L'ENFANT MINEURE
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-6 du code civil que le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
En l’espèce, Madame [K] sollicite le maintien des mesures fixées par l’ordonnance de mesures provisoires concernant l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, un droit de visite et d’hébergement classique pour le père et une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 205 euros mensuels.
Il sera fait droit à sa demande comme étant conforme à l’intérêt de l’enfant.
Il sera également fait droit à sa demande concernant les vacances d’été à compter de 2030, soit à compter des 8 ans de l’enfant, et de passer d’un partage par quinzaines à un partage par moitié.
Il y a toutefois lieu de la débouter de sa demande de rétroactivité du versement de la contribution à la date de la demande en divorce, dans la mesure où elle ne formulait pas cette demande devant le juge de la mise en état lors de l’audience de mesures provisoires et que l’ordonnance a déjà statué sur ce point en fixant la date des mesures provisoires, dont la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, à la date de l’ordonnance, et non à celle de la demande.
SUR LES DÉPENS
L’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
En l’espèce et au regard du fait que Madame [K] a mené de bout en bout l’intégralité de la procédure de divorce sans aucune intervention de Monsieur [H] alors que ce dernier était parfaitement informé de la procédure, il y a lieu de condamner ce dernier à l’intégralité des dépens.
SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE
L'exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE madame [K] recevable en sa demande en divorce ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de madame [R] [K]
née le 29 novembre 1996 à Pontoise (Val d’Oise)
et de monsieur [I] [S] [G] [H]
né le 10 mai 1994 à Pontoise (Val d’Oise)
mariés le 29 août 2020 à Pontoise (Val d’Oise)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [K] de sa demande de fixer les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 23 février 2023 ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux au 7 mars 2024, date de la demande en divorce, en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [K] le droit au bail sur l’ancien domicile conjugal sis 3, rue du désert au nuages à Cergy (95800) à Madame [R] [K], bien en location, à charge pour elle de reprendre le bail à son seul nom et de régler les frais afférents à cette occupation, et notamment le loyer ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l'enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l'enfant et de préserver les relations de l'enfant avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu'à cet effet les parents devront :
- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de façon libre et, à défaut de meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
En période scolaire : les fins de chaque semaine paire du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
Durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
Durant les vacances scolaires d'été :
Jusqu’aux vacances d’été 2029 :
les premier et troisième quarts des vacances scolaires les années paires et les deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires les années impaires ;
A compter des vacances d’été 2030 :
La première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT que la fin de semaine comprenant la fête des pères, l’enfant sera avec le père et la fin de semaine comprenant la fête des mères, chez la mère ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l'heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l'arrêt des classes avant midi pour les vacances d'été ;
DIT que si le droit de visite et d'hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l'heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que la carte d'identité et le passeport des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
DEBOUTE madame [K] de sa demande de fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la date de la demande en divorce ;
CONDAMNE monsieur [H] à verser à madame [K] la somme mensuelle de 205 euros par enfant, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W], payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [K];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, monsieur [H] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de madame [K] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu'ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette pension sera versée directement à l'enfant majeur lorsqu'il disposera d'un logement distinct pour poursuivre ses études, à charge pour lui de justifier spontanément au parent créancier avant le 1er octobre de chaque année de la poursuite de ses études ou de son absence d'autonomie ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est indexée le 1er juin de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er juin 2025 selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er juin de la nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance de mesures provisoires
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELONS par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
CONDAMNE Monsieur [H] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 5 juin 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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