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TJ 95500, 26 mai 2025, RG 23/02142


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Date
26/05/2025
Numéro
23/02142
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Deuxième Chambre Civile
Type
other
Id
68488b78b13f87641706ba96

Texte de la décision

19,698 caractères

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

26 Mai 2025

N° RG 23/02142 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M7UL
Code NAC : 28A

[I] [L]
[N] [L]
[D] [L]
[C] [L] épouse [W]
C/
[P] [L]
[J] [L]
[E] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et par mesure d’administration judiciaire, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 26 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 16 Décembre 2024 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025, lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY.

--==o0§0o==--

DEMANDEURS

Monsieur [I] [L], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 20] (ALGERIE) demeurant [Adresse 15]

Monsieur [N] [L], né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 20] (ALGERIE),demeurant [Adresse 14]

Monsieur [D] [L], né le [Date naissance 12] 1958 à [Localité 20] (ALGERIE),demeurant [Adresse 5], assistée de sa curatrice [22]

Madame [C] [L] épouse [W], née le [Date naissance 16] 1956 à [Localité 20] (ALGERIE),demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Laetitia GERNEZ, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDEURS

Monsieur [P] [L], né le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 25], demeurant [Adresse 17]

représenté par Me Ines BEN REHOUMA, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me RINCOURT, avocat plaidant au barreau de Paris.

Madame [J] [L], née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 27] (ALGERIE), demeurant [Adresse 7] (ALGERIE)

Madame [E] [L], née à [Localité 20], demeurant [Adresse 7] (ALGERIE)

représentées par Me Marion MENAGE, avocat au barreau du Val d’Oise et assistées de Me Cyrine LAMANDE, avocat plaidant au barreau des Hauts de Seine.

--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
[Y] [L], né le [Date naissance 13] 1930 à [Localité 32] (ALGERIE), époux de Madame [S] [F], est décédé le [Date décès 9] 2016 à [Localité 28] (Val d’Oise).
[S] [F], née le [Date naissance 8] 1932 à [Localité 31], en Algérie, est décédée le [Date décès 11] 2017 à [Localité 28] (Val d’Oise).
[Y] [L] et Madame [S] [F] veuve [L] ont laissé pour leur succéder leurs cinq enfants : [I] [L], [N] [L], [D] [L], [C] [L], [P] [L].
[Y] [L] était également père de deux filles nées avant son mariage avec Madame [S] [F]: [J] [L] et [E] [L] qui vivent en ALGERIE.
Par acte reçu par Me. [B] [H] le 13 mai 2010 [S] [F] a donné à [P] [L] un appartement sis [Adresse 18] en ALGERIE d’une valeur estimée à la somme de quatre millions de dinars algériens.
Selon un testament reçu en la forme authentique le 14 mars 2016 par Maître [Z] [R], notaire à [Localité 28], [S] [F] a légué la quotité disponible à son fils, [D] [L].
De la succession des époux [L] dépend notamment un bien immobilier ainsi que divers avoirs bancaires.
Les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable.
Procédure
Par exploits des 14 et 15 février 2023, [I] [L], [N] [L], [D] [L] ayant pour curateur l’[21] et [C] [L] épouse [W] ont fait assigner [J] [L], [E] [L] et [P] [L], devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir, entre autres, ordonner le partage des biens dépendants de la succession de Monsieur et Madame [L].
[J] [L] et [E] [L] ont consituté avocat par l’intermédiaire de Me. MENAGE et [P] [L] par l’intermédiaire de Me. [G].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 [Date décès 30] 2024 et le délibéré fixé au 3 mars 2025 et prorogé au 26 mai 2025.
Prétentions et les moyens actuels des parties
1. En demande : [I] [L], [N] [L], [D] [L] ayant pour curateur l’[21] et [C] [L] épouse [W]
Dans leurs conclusions en réponse signifiées par RPVA le 29 mai 2024 [I] [L], [N] [L], [D] [L] ayant pour curateur l’[21] et [C] [L] épouse [W] demandent au tribunal de :
ordonner le partage des biens dépendants de la succession de Monsieur et Madame [L];désigner Maître [K], notaire, pour dresser l’acte constatant le partage entre ses héritiers de la succession de Monsieur et Madame [L] ;reconnaître l’existence d’une libéralité de 73.000 euros rapportable par [P] [L] à la succession de Monsieur et Madame [L] à la suite de son appartement de [Localité 26] ;condamner [P] [L] au rapport à succession des libéralités versées du vivant de Monsieur et Madame [L] à titre d’avance sur part successorale d’une somme de 85.000 euros, au titre de la donation de l’appartement sis [Adresse 18] en ALGERIE ;condamner [P] [L] au rapport à succession du contrat d’assurance vie VIVACCIO n°012 15360817 détenu auprès de [24], souscrit le 28 septembre 2012 auprès de la [23];condamner [P] [L] au rapport à succession des libéralités versées du vivant de Monsieur et Madame [L] à titre d’avance sur part successorale d’une somme de :16.051 euros au titre de virements au son profit, soit 4.732 euros + 9.621 euros + 1.698 euros,44.950 euros au titre de chèques et retraits par carte bancaire ou au guichet, à son profit, soit 11.210 euros + 33.740 euros ;condamner [P] [L] à payer à la succession, la somme de 10.000 euros au titre de la résistance abusive ;commettre Maître [K] afin d’estimer le montant des charges payées concernant l’appartement de [P] [L] sis [Adresse 17] à [Localité 26] (95) par la succession et faire rapport desdites sommes à la succession ;juger que [P] [L] sera privé de tout droit dans le partage de la succession dont s’agit, conformément aux dispositions de l’article 778 du code civil, pour recel successoral ;débouter [P] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;condamner [P] [L] au paiement de la somme de 4.000 euros à chacun des demandeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner [P] [L] aux entiers dépens et recouvrement au profit de Laetitia GERNEZ, avocat aux offres de droit ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours.À l'appui de leurs prétentions, ils exposent qu’un partage amiable s’est avéré impossible.
Ils sollicitent le rapport à la succession de la donation du 13 mai 2010, de l’appartement situé à [Localité 19], en Algérie, ainsi que de l’assurance-vie VIVACCIO n°012 15360817.
Ils font valoir qu’au mois de mars 2016, [S] [F] a modifié le nom des bénéficiaires de cette assurance-vie, écartant manifestement les demandeurs, et qu’elle a versé au profit de ladite assurance une prime excessive au regard de ses moyens financiers.
Ils précisent que [S] [F] ne savait ni lire ni écrire, qu’elle était totalement dépendante de son fils [P], et qu’au mois de mars 2016, elle était hospitalisée. À cette période, elle ne pouvait pratiquement plus marcher, souffrait d’un cancer des os, d’une dégénérescence musculaire et d’un diabète de type II, la rendant presque aveugle et atteinte d’un déficit auditif important.

S’agissant du recel, ils demandent que [P] [L] soit privé de tout droit dans le partage de la succession, lui reprochant d’avoir tenté de dissimuler le fait qu’il prélevait de l’argent sur les biens de ses parents à son seul profit, et d’avoir omis de signaler au notaire en charge de la succession de [S] [F] qu’il avait bénéficié de nombreuses libéralités ainsi que d’une donation via une assurance-vie.
Ils indiquent que [P] [L] a bénéficié d’une libéralité de la part de ses parents à hauteur de 73.000 euros, ou à tout le moins 65.000 euros, en vue de l’acquisition d’un appartement situé à [Localité 26].
Les demandeurs soutiennent également que, de 2006 jusqu’à son décès en [Date décès 30] 2017, [S] [F] a assumé les charges afférentes à cet appartement appartenant à [P] [L].
Enfin, ils ajoutent que [P] [L] prélevait régulièrement d’importantes sommes sur les revenus de sa mère, sans aucune contrepartie, et qu’il procédait à de nombreux retraits en espèces depuis le compte n°64 956 86 U 033, ouvert à son nom et au nom de [S] [F], et exclusivement alimenté par les pensions de retraite de cette dernière.
Concernant la demande reconventionnelle de [P] [L] relative à un rapport d’avantage en nature et d’une indemnité d’occupation concernant la maison située à [Localité 28], ils s’y opposent, soutenant que [P] [L] a toujours disposé des clés et de la possibilité d’accéder au logement. De plus, ils précisent avoir remis un jeu de clés à Maître [K], que [P] [L] n’a jamais récupéré.
Ils ajoutent que [N] [L] a résidé au domicile parental du vivant de ses parents et que [D] [L] n’a jamais eu la jouissance exclusive de la maison, leur mère y ayant vécu jusqu’à son décès.
Enfin, concernant la société [29], ils soulignent que celle-ci n’a jamais dégagé de bénéfices conséquents, que [I] [L] n’en a été associé que de 1993 à 2004, et qu’entre 2005 et 2012, il ne faisait plus partie de la société.
2. En défense : [J] [L] et [E] [L]
Dans leurs conclusions responsives et récapitulatives, [J] [L] et [E] [L] demandent au tribunal de :
désigner Maître [K], notaire, pour dresser l’acte constatant le partage entre ses héritiers de la succession de Monsieur et Madame [L] ;reconnaître l’existence d’une libéralité de 73.000 euros rapportable par [P] [L] à la succession de Monsieur et Madame [L] à la suite de l’acquisition de son appartement à [Localité 26] ;condamner [P] [L] au rapport à succession des libéralités versées du vivant de Monsieur et Madame [L] à titre d’avance sur part successorale d’une somme de 85.000 euros, au titre de la donation de l’appartement sis [Adresse 18] en ALGERIE et attribuer à [E] [L] et [J] [L] les sommes correspondantes aux droits qu’elles détiennent dans la succession sur cet appartement, à la suite d’un partage équitable entre les héritiers ;condamner [P] [L] au rapport à succession d’un contrat d’assurance vie VIVACCIO n°012 153608 17 détenus auprès de [24], souscrit le 28 septembre 2012 auprès de la [23];condamner [P] [L] au rapport à succession des libéralités versées du vivant de Monsieur et Madame [L] à titre d’avance sur part successorale d’une somme de 14.353 euros au titre de virements à son profit et 44.980 euros au titre de chèques et retraits par carte bancaire, à son profit ;condamner [P] [L] à payer à la succession, la somme de 10.000 euros au titre de la résistance abusive ;
commettre Maître [K] afin d’estimer le montant des charges payées concernant l’appartement de [P] [L] à [Localité 26] par la succession et faire rapport desdites sommes à la succession ;juger que [P] [L] sera privé de tout droit dans le partage de la succession dont s’agit, conformément aux dispositions de l’article 778 du code civil, pour recel successoral ;informer [E] [L] et [J] [L] sur l’évolution du dossier de succession ;condamner [P] [L] au paiement de la somme de 2.000 euros, chacune, soit un total de 4.000 euros à [E] [L] et [J] [L].
À l’appui de leurs prétentions, elles soutiennent que le règlement des charges et impôts au bénéfice de [P] [L] constitue un avantage indirect, que les sommes perçues par ce dernier au titre de l’assurance-vie souscrite auprès de la [24] sont excessives et que l’appartement situé à [Localité 19] (Algérie) doit être intégré à l’actif successoral.
Elles ajoutent que l’achat de l’appartement à [Localité 26] par [P] [L] n’a été possible que grâce à un soutien financier de 73.000 euros accordé par [Y] [L] et [S] [F] et que [P] [L] a conservé à son profit personnel la somme de 44.980 euros au titre de chèques et retraits par carte bancaire, ainsi que 14.353 euros au titre de virements.
En conséquence, elles sollicitent que [P] [L] soit privé de tout droit dans le partage de la succession.
3. En défense : [P] [L]
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 17 novembre 2023 [P] [L] demande au tribunal de :
débouter les demandeurs de leurs demandes en toutes les fins qu’elles comportent,condamner in solidum [D] [L] et [N] [L] à payer/rapporter à la succession l’avantage en nature de la jouissance d’une maison à [Localité 28] [Adresse 4], à hauteur des sommes suivantes :[D] [L] : 425 euros x 12 mois x 5 ans = 25.500 euros,[N] [L] : 425 euros x 12 mois x 5 ans = 25.500 euros,condamner [D] [L] à payer à la succession la somme de 850 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter de février 2020,donner acte à [P] [L] qu’il donne son accord pour rapporter à la succession l’appartement en Algérie sous réserve pour les demandeurs de prouver que l’intention de la donatrice n’était pas de ne faire une donation qu’à [P] [L],imputer dans ce cas à la succession les frais d’entretien et de sauvegarde de l’appartement en Algérie ([Localité 19]) à raison de 1.200 euros par an depuis le [Date décès 11] 2017,condamner [I] [L] à rapporter à la succession la somme de 150.000 euros correspondant à la valeur de 50% des parts de la société [29] escamotée lors de la cession des parts sociales par feu [Y] [L] père à son fils,désigner si possible un notaire autre que l’Etude [K] pour régler la succession.A l'appui de ses écritures, [P] [L] indique qu’il était le seul à s’être réellement occupé de ses parents en fin de vie.
Il dénonce l’interdiction d’accès à la maison de [Localité 28], qui lui aurait été imposée sous menace d’agression physique et fait valoir que celle-ci est actuellement occupée par son frère [D] [L], tandis que [N] [L] y a résidé environ cinq ans avant sa mutation en province en 2020.
Concernant l’achat de l’appartement à [Localité 26], il invoque un défaut de conseil du notaire ayant instrumenté l’acte, lequel ne l’aurait pas informé des implications juridiques liées à la participation financière de son père à l’acquisition.
Il conteste toute dissimulation relative à l’assurance-vie, soutenant que les versements n’étaient pas excessifs au regard du patrimoine global de la défunte.
S’agissant de la donation du bien immobilier situé en Algérie, il affirme que les demandeurs en avaient connaissance et précise que ce bien, régi par le droit algérien, est définitivement sorti du patrimoine de leur mère avant son décès. Il appartient donc, selon lui, aux demandeurs d’en solliciter l’annulation devant les juridictions algériennes compétentes.
Il souligne en outre que ce bien est actuellement inoccupé et en état de dégradation, et demande, en cas de rapport à la succession, que les frais d’entretien depuis le [Date décès 11] 2017 soient pris en charge par la succession.
Enfin, concernant la société [29], il indique qu’au moment de sa constitution par [M] [L] et [I] [L] en 1993, les apports en nature de son frère ont été surévalués et qu’à la cession, les parts de son père, alors gérant et associé à hauteur de 50 %, ont été récupérées à un prix largement inférieur à leur valeur réelle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 766 du code de procédure civile, « les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 765 n'auront pas été fournies.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication ».

En vertu de l’article 767 du code de procédure civile, « la remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification avec la justification de leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine de la juridiction, avec la remise de la copie de l'assignation ».

En vertu de l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, « les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4. 
Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel. 
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie ».

Il en découle que, dans une procédure de partage, un avocat du barreau des Hauts de Seine ne peut représenter une partie sans prendre un avocat postulant du barreau du Val d’Oise.

En l’espèce, le 11 septembre 2023, [J] [L] et [E] [L] ont constitué avocat par l’intermédiaire de Me. MENAGE, avocat du barreau du Val d’Oise.
Dans l’historique des évènements de WINCI, Me. MENAGE n’a jamais signifié de conclusions pour [J] [L] et [E] [L].
Un dossier de plaidoirie au nom de Me. [O] [A], du barreau des Hauts de Seine, a été déposé dans l’intérêt de [J] [L] et [E] [L] avec un jeu de conclusions.
Ces écritures ne mentionnent comme avocat que Me. Cyrine LAMANDE, avocat au barreau des Hauts de Seine, alors que cette dernière ne s’est jamais constituée pour [J] [L] et [E] [L], qu’il n’est pas fait mention d’un avocat postulant et qu’elle ne peut pas intervenir directement dans un dossier de partage successoral sans être inscrite au barreau du Val d’Oise.
Au surplus, aucun justificatif de la signification de ses conclusions tant aux autres parties qu’au greffe de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise n’est produit.

Or, conformément à l’article 117 du code de procédure civile, « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte […] :
le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ».Il en résulte que les conclusions de [J] [L] et [E] [L] encourent l’irrecevabilité ou la nullité.

Par application de l’article 16 du code de procédure civile, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de présenter leurs observations sur cette difficulté soulevée d’office par le tribunal.

Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture du 24 [Date décès 30] 2024,
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen de droit soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité et de la nullité des conclusions de [J] [L] et [E] [L], ayant pour avocat Me. Cyrine LAMANDE, avocat des Hauts de Seine,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du jeudi 9 [Date décès 30] 2025 à 9h30 pour clôture,
Dit que les parties devront conclure selon le calendrier suivant : conclusions de [J] [L] et [E] [L] pour le 26 juin 2025Farid [L], [N] [L], [D] [L] ayant pour curateur l’[21] et [C] [L] épouse [W] pour le 31 juillet 2025conclusions de [P] [L] pour le 25 septembre 2025
Dans l’attente, sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,
Réserve les dépens.
Ainsi jugé le 26 mai 2025, et signé par le Président et le Greffier,

Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.