TJ 95500, 5 juin 2025, RG 23/03514
Vérifier : TJ 95500, 5 juin 2025, RG 23/03514 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/03514 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NGIC
AFFAIRE : [E] [N] épouse [M]/ [C] [M]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 05 Juin 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :03 avril 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [N]
née le 11 Novembre 1991 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
Grande rue de Saint-Clair
69000 CALUIRE-ET-CURIE
représentée par Me Anne-sophie ROMAGNE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 232
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [M]
né le 20 Décembre 1976 à L’HAY LES ROSES (94240)
6 Allée des Pierrats
95870 BEZONS
représenté par Me Coralie LARDET-ROMBEAUX, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 292
1 grosse à Me Coralie LARDET-ROMBEAUX
1 grosse à Me Anne-sophie ROMAGNE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [M], de nationalité française, et Madame [E] [N], de nationalité algérienne, ont contracté mariage le 11 juin 2019 devant l'officier d'état civil de Mostaganem (Algérie), sans contrat préalable.
Un enfant est issu cette union, [J] [M], né le 9 mars 2021 à Lyon (4ème arrondissement).
Monsieur [C] [M] a déposé une requête en divorce enregistrée au greffe le 9 octobre 2020. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de conciliation du 1er juin 2021.
Aux termes d’une ordonnance de non-conciliation prononcée le 22 décembre 2021, le juge aux affaires familiales a, au titre des mesures provisoires :
Constaté la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,Autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,Constaté la résidence séparée des époux, Attribué à Monsieur [C] [M] la jouissance du logement familial et des biens mobiliers du ménage, sous réserve des droits du bailleur et à charge pour lui de s’acquitter des loyers et charges y afférent,Rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formulée par Madame [E] [N],Constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement,Dit que la résidence de l'enfant est fixée au domicile de la mère,Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement librement et à défaut de meilleur accord, de la manière suivante, à charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance l'enfant et de le conduire ou faire reconduire par une personne digne de confiance au domicile de l'autre parent :Jusqu’aux trois ans de l’enfant : un droit de visite simple le premier weekend du mois le samedi et le dimanche de 10h00 à 18h00 en présence de la mère, y compris durant les vacances scolaires sauf si la mère et l’enfant s’absentent de la région auquel cas la mère devra observer au profit du père un délai de prévenance de 15 joursA compter des trois ans de l’enfants et sous réserve de l’exercice effectif et continu du droit de visite ci-avant fixé: les premiers weekends de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant,la première quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant,Réservé les droits d'hébergement du père jusqu’aux 3 ans de l’enfant,Constaté l'insolvabilité du père et le dispensons de toute contribution alimentaire jusqu'à retour à meilleure fortune,Réservé les dépens.
Par acte du 28 juin 2023, Madame [M] a assigné Monsieur [N] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, Madame [N] formule les demandes suivantes :
PRONONCER le divorce d’entre les époux [N] / [M] ;ORDONNER la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le 11 juin 2019 par devant l’officier d’État civil de MOSTAGANEM (Algérie), ainsi qu’en marge des actes de naissance de Madame [E] [N] née le 11 novembre 1991 à MOSTAGANEM (Algérie) et Monsieur [C] [M] né le 20 décembre 1976 à L’HAYE LES ROSES (94). DÉCLARER RECEVABLE la demande en divorce de Madame [E] [N] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil DIRE que Madame [M] née [E] [N] ne conservera pas l’usage de son marital. FIXER la date des effets du divorce à la date de séparation effective, soit le 23 juillet 2020. CONSTATER qu’il n’y a pas lieu à renvoyer les époux à liquider leur communauté. DONNER ACTE à Madame [E] [N] qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire. CONFIRMER les mesures provisoires ordonnées dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation en ce qu’elles ont: dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement, fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère. SUPPRIMER les droits de visite de Monsieur [C] [M]. CONDAMNER Monsieur [C] [M] à verser une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 300 €. ORDONNER du chef des mesures concernant l’enfant l’exécution provisoire de la décision à intervenir. STATUER ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, Monsieur [M] formule les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil Voir prononcer le divorce d'entre les époux [M] / [N] pour altération définitive du lien conjugal Dire que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage célébré par-devant l'Officier de l'Etat Civil de MOSTAGANEM (Algérie) le 11 juin 2019, ainsi que de tous les actes prévus par la loi. Vu les dispositions de l'article 267 du Code Civil Dire n’y avoir lieu à inviter les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile. Vu les dispositions de l’article 262-1 du Code Civil Dire que les effets de la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux [M] / [N] seront reportés au 23 juillet 2020, date à laquelle ils sont cessés de cohabiter et de collaborer Vu les dispositions des articles 371-1 et suivants du Code Civil Rappeler que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [J] [M], né le 09 mars 2021 à LYON 4ème arrondissement (69) est de plein droit exercé conjointement par les parents Fixer la résidence principale de [J] chez la mère Accorder au père, sauf meilleur accord des parties, un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance l’enfant et de le conduire ou faire reconduire par une personne digne de confiance au domicile de l’autre parent La première fin de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h. Dire que si jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires La première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, seconde quinzaine des mois de juillet et août les années impaires jusqu’au 5 ans de l’enfant À compter des 5 ans de l’enfant, la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires, seconde moitié les années impaires Dire que la moitié des vacances scolaires est décomptées à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant et que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le dans le calendrier civil annuel Dire que le père bénéficiera d’un droit de communication par visio-conférence avec l’enfant les lundis et vendredis soirs avant le coucher. Constater l’insolvabilité du père et le dispenser de toute contribution alimentaire à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [J] jusqu’à retour à meilleure fortune Dire que le père prendra en charge les frais engagés pour l’exercice de son droit de visite et d’ébergement Débouter Madame [N] de toutes ses demandes plus amples ou contraires Vu les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Il y a lieu de considérer en l’espèce qu’au regard de son âge, l’enfant mineur ne dispose pas du discernement suffisant pour être entendu.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée et s’est révélée négative.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025, fixant la date des plaidoiries au 3 avril 2025.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ET LA LOI APPLICABLE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer pour chaque chef de demande sa compétence et le cas échéant la loi applicable.
En l’espèce, l’épouse est de nationalité algérienne et le mariage a été célébré en Algérie.
Il y a lieu de rappeler que le juge aux affaires familiales lors de l’ordonnance de non-conciliation avait jugé le juge français compétent pour statuer sur l’action en divorce, les demandes relatives à l’autorité parentale, les demandes en matière d’obligations alimentaires, avec application de la loi française pour ces demandes et pour le prononcé du divorce.
Il n’y a pas lieu d’y revenir.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2021, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.
En l’espèce, Madame [N] a assigné Monsieur [M] en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal par acte du 28 juin 2023. Elle indique qu’elle résidait au foyer Notre-Dame-des Sans-Abri à Lyon (69) depuis le 11 mai 2021 et que lorsqu’elle a dû quitter le domicile conjugal, elle a été prise en charge par le Samu social à compter du 24 juillet 2020, qu’elle a dans un premier temps été hébergée à l’hôtel et qu’elle a déposé plainte contre son mari et a quitté le domicile conjugal, qu’elle s’est réfugiée à Lyon où elle a été prise en charge et a accouché, qu’elle y réside toujours et n’est pas revenue.
Elle verse notamment au soutien de ses prétentions :
Une attestation de domiciliation du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri de Lyon en date du 23 août 2021, indiquant que Madame [N] et l’enfant résident au sein de la structure depuis le 11 mai 2021 ; Une déclaration de main courante du 24 juillet 2020 et une plainte déposée le 23 juillet 2020, où elle dénonce des violences de son conjoint, où elle indique qu’elle a pris attache avec le samu social et qu’elle a pu bénéficier d’un bon d’hôtel pour une durée de six nuits du 24 au 30 juillet 2020 ;Un complément de plainte déposé le 6 novembre 2020 où elle indique qu’elle demeure désormais à Lyon.
Monsieur [M] confirme la date de la séparation au 23 juillet 2020.
Ainsi à la date de l’assignation, les époux étaient séparés depuis au moins deux ans.
Le divorce sera par conséquent prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l'usage du nom
L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Aucune demande contraire n’est formulée à ce titre.
Il sera donc constaté que chacun des époux reprendra l'usage de son nom de naissance.
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, les époux s’accordent pour fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation, au 23 juillet 2020. Il n’est pas fait état d’une poursuite de la collaboration postérieurement à cette date.
Il sera fait droit à leur demande.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 257-2 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Madame [N] indique que les époux ne sont propriétaires d’aucun bien commun, qu’il n’existe pas d’actif ni de passif. Monsieur [M] le confirme. Il précise que selon lui, les époux sont soumis au régime algérien de la séparation de biens.
Les époux seront déclarés recevables en leurs demandes.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l'amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux. A défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
En cas de contrariété, la recherche in concreto de l'intérêt des enfants mineurs doit primer sur les éléments d'appréciation dont le juge est invité à tenir compte.
Sur l’autorité parentale
L'article 371-1 du code civil définit l'autorité parentale comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Elle s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
En vertu de l'article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.
L'article 373-2 alinéa 1 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
En l'espèce, les actes de naissance produits désignent les parties comme père et mère de l’enfant mineur. En outre, les parties demandent toutes deux le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Les conditions légales étant remplies et les parties en sollicitant le maintien, l’exercice conjoint de l’autorité parentale sera constaté.
Sur la résidence habituelle de l’enfant
Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant.
Il convient pour déterminer la résidence des enfants en cas de séparation, de rechercher l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et liens sociaux, à favoriser leur épanouissement.
Aux termes de l'article 373-2-9 alinéas 1 et 2 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
En l’espèce, les parents s’accordent sur le maintien de la résidence de [J] chez la mère, ce qui est conforme à son intérêt en ce que cela préserve son équilibre et sa stabilité.
Sur le droit de visite du père
Il y a lieu de rappeler que l’article 373-2 alinéa 2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
En outre, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé que pour des motifs graves.
En l’espèce, Madame [N] sollicite de réserver les droits de visite et d’hébergement du père.
Elle indique que ce dernier n’exerce pas ses droits de visite et d’hébergement et que cela démontre le désintérêt du père.
Elle verse plusieurs mains courantes :
Du 17 janvier 2022 où elle indique que Monsieur [M] n’a pas exercé son droit de visite le 1er janvier et 2 janvier 2022 sans l’en aviser ; Du 9 novembre 2022 pour la fin de semaine des 5 et 6 novembre 2022 ; Du 9 février 2022 où elle indique que Monsieur [M] n’a jamais rendu visite à son fils depuis sa naissance ; Du 6 décembre 2022, pour la fin de semaine et 3 et 4 décembre 2022, où elle indique que le père n’ « a pas vu son fils depuis plusieurs mois » ;Du 9 janvier 2023 pour la fin de semaine du 7 et 8 janvier 2023 ; Du 4 février 2023, pour la fin de semaine du 4 et 5 février 2023 ; Du 4 mars 2023 pour la fin de semaine du 4 et 5 mars 2023 ; Du 5 avril 2023 pour la fin de semaine du 1er avril 2023 ; Du 6 mai 2023 pour la fin de semaine du 6 et 7 mai 2023 ;Du 9 juin 2023 pour la fin de semaine du 3 et 4 juin 2023 ;du 7 août 2023 pour la fin de semaine du 1er et 2 juillet 2023 et du 5 et 6 août 2023.
Monsieur [M] indique que Madame [N] l’a empêché de voir l’enfant, qu’il a déposé plainte contre la mère qui aurait refusé de lui remettre l’enfant le 3 septembre 2022, qu’il a déposé une main courante le 2 octobre 2022 car la mère n’aurait pas respecté les horaires fixés par l’ordonnance de non-conciliation, et indique justifier être bien venu voir son fils.
Il verse :
Sa plainte du 5 décembre 2022 pour non représentation d’enfant pour refus de la mère de lui permettre d’exercer son droit de visite le 3 septembre 2022 ; La main courante du 2 octobre 2022 ; Une attestation de Monsieur [O] [P], en date du 25 avril 2024 qui indique que Monsieur [M] s’est rendu chez lui à Lyon pour rendre visite à l’enfant ; Une attestation de Monsieur [K] [L], en date du 24 avril 2024, indiquant qu’il héberge régulièrement Monsieur [M], au minimum une fois par mois, afin de rendre visite à son fils, et que Madame [N] s’est déjà rendue chez lui avec l’enfant.
En l’espèce il y a lieu de constater que Monsieur [M] ne conteste pas avoir très peu vu l’enfant depuis sa naissance et qu’il ne reproche à la mère d’avoir fait défaut à son droit de visite qu’en une seule occurrence, et qu’il ne démontre aucunement que l’exercice irrégulier et limité de son droit de visite ne soit pas de son fait, les deux attestations qu’il verse aux débats étant insuffisantes à apporter la preuve contraire.
Ainsi il n’est pas démontré, comme cela était envisagé par le juge aux affaires familiales lors de l’ordonnance de non-conciliation, que le lien père/enfant ait pu être créé par la fixation d’un droit de visite, qui n’a manifestement pas été exercé du fait du père et pour des motifs dont ce dernier ne justifie pas ; ainsi le droit de visite fixé par l’ordonnance de non-conciliation n’a permis de maintenir les liens entre le père et l’enfant qu’artificiellement en raison du non-respect de ce droit par le père, droit qui ne peut être vu comme pouvant être exercé selon son bon vouloir.
Ces éléments démontrent au jour de la présente décision un désintérêt du père pour l’enfant, constituant un motif grave justifiant de réserver les droits de visite et d’hébergement du père dans l’intérêt de l’enfant.
Monsieur [M] sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes relatives à son droit de visite et d’hébergement.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
L'article 373-2-2 du code civil précise qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution financière à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution financière alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d'apprécier le niveau d'endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l'opposabilité.
Il appartient à celui qui réclame des aliments de prouver que le débiteur alimentaire dispose de ressources suffisantes. S'agissant de faits juridiques, la preuve peut être rapportée par tous moyens.
Enfin, en l'absence d'éléments sur les ressources, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation est souverainement déterminé par le juge en considération des besoins de l'enfant selon son âge.
En l’espèce, Madame [N] demande, au regard du défaut d’intérêt du père pour l’enfant, la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 300 euros. Monsieur [M] sollicite de constater son état d’impécuniosité.
Madame [N] indique ne pas exercer d’activité professionnelle.
Elle justifie percevoir les APL à hauteur de 343 euros, la PAJE à hauteur de 184 euros, l’allocation de soutien familial à hauteur de 187 euros et le revenu de solidarité active majoré à hauteur de 608 euros soit 1324 euros mensuels (attestation CAF du 14 mars 2024). Elle règle en outre un loyer de 175 euros, qu’elle indique après déduction des APL (n’apparaît pas sur l’échéance de février 2024 produite). Elle indique en outre régler 27 euros mensuels pour les frais d’accueil de l’enfant.
Elle a délivré à Monsieur [M] une sommation de communiquer, notifiée par voie électronique le 30 avril 2024, aux termes de laquelle elle sollicitait la communication de l’ensemble de ses ressources et charges actualisées sur 2024.
Monsieur [M] indique qu’il a trouvé un emploi salarié le 1er juin 2023, et qu’il exerce depuis le 1er juillet 2024 en tant que chauffeur VTC au sein de la société Undergrounds.
Il a déclaré en 2023 un revenu de 6.990 euros soit 582 euros mensuels (avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023). Il ressort de son bulletin de salaire de mai 2024 qu’il a perçu un revenu cumulé net imposable de 1.672 euros auprès de la société Cars events, soit 334 euros mensuels, incluant toutefois des absences non justifiées non rémunérées ayant diminué son revenu sur l’ensemble des mois concernés à hauteur de 361,15 euros et de son bulletin de paie relativement au mois de septembre 2024 qu’il a perçu un net payé de 368 euros. Il verse un avis de la CAF du 8 juillet 2024 lui notifiant son refus en raison du niveau de ses revenus. Il perçoit en outre les APL à hauteur de 278 euros en septembre 2024 et la prime d’activité à hauteur de 283 euros entre juin et août 2024.
Il verse en outre un avis d’échéance de loyer de mars 2024 à hauteur de 340 euros après APL.
Les éléments versés aux débats conduisent à constater l'insolvabilité du père de le dispenser du paiement de toute contribution alimentaire jusqu'à retour à meilleure fortune.
Madame [N] par conséquent déboutée de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Monsieur [M] étant débouté de sa demande de droit de visite et d’hébergement, il sera par conséquent débouté de sa demande de prise en charge directe des frais pour l’enfant.
Sur le droit de communication par visioconférence
Il y a lieu de débouter Monsieur [M] de cette demande, ne démontant pas qu’il serait dans l’intérêt dans l’intérêt de l’enfant de l’instaurer, ce d’autant qu’au regard de son jeune âge, une telle mesure n’apparait pas adaptée.
SUR LES DÉPENS
L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
En l’espèce, au regard de la nature familiale du litige, il y a lieu pour des raisons d’équité de dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE
Il est rappelé que l’article 1074-1 du code de procédure civile dispose qu’à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire pour les mesures autres que celles concernant l’enfant.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
JUGE les époux recevables en leurs demandes ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de madame [E] [N]
née le 11 novembre 1991 à Mostaganem (Algérie)
et de monsieur [C] [M]
né le 20 décembre 1976 à L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne)
mariés le 11 juin 2019 à Mostaganem (Algérie)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à Nantes ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
FIXE les effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 23 juillet 2020, date de la séparation des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE Les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de Madame [N];
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DEBOUTE Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes relatives à son droit de visite et d’hébergement ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père ;
DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande de droit de communication par visioconférence ;
DEBOUTE Madame [N] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONSTATE l'insolvabilité du père et le dispense de toute contribution alimentaire jusqu'à retour à meilleure fortune ;
DEBOUTE Monsieur [M] de de sa demande de prise en charge directe des frais pour l’enfant ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 5 juin 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.