TJ 95500, 5 juin 2025, RG 22/00665
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 22/00665 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MLPH
AFFAIRE : [P] [U] épouse [D]/ [E] [D]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 05 Juin 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS : 03 avril 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [U]
née le 03 Février 1984 à MONTREUIL (93100)
11 rue Jean Cocteau
95400 VILLIERS LE BEL
représentée par Me Yasmine NOURRY-BLOUIN, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 44
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [D]
né le 17 Mai 1983 à PARIS (75015)
22 bis avenue de la Ruche
95200 SARCELLES
représenté par Me Candice TROMBONE, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 241, Me Amel SAYAH, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : D1130
1 Grosse à Madame [U] le
1 Grosse à Monsieur [D] le
1 CCC à Me NOURRY-BLOUIN le
1 CCC à Me TROMBONE le
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [P] [U] et Monsieur [E] [D], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 21 novembre 2009 devant l'officier d'état civil de Sarcelles (Val d’Oise), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [T] [D], né le 31 août 2011 à Montmorency (Val d’Oise),
- [F] [D], né le 29 janvier 2014 à Montmorency (Val d’Oise),
- [C] [D], née le 19 août 2016 à Eaubonne (Val d’Oise).
Par acte du 27 janvier 2022, Madame [P] [U] a assigné Monsieur [E] [D] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 avril 2022.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 8 juin 2022, le juge de la mise en état a notamment :
Constaté que les époux résident séparément ;Attribué à Madame [P] [U] la jouissance du logement de la famille situé 11 rue Jean Cocteau – 95400 Villiers-le-Bel (Val d’Oise), bien locatif, à charge pour elle de s'acquitter du loyer, des charges locatives et des charges courantes afférentes à son occupation, et ce à compter de l'introduction de la demande en divorce ;Rappelé que l'autorité parentale sur les enfants mineurs :[T] [D], né le 31 août 2011 à Montmorency (Val d’Oise),[F] [D], né le 29 janvier 2014 à Montmorency (Val d’Oise),[C] [D], née le 19 août 2016 à Eaubonne (Val d’Oise),est de plein droit exercée conjointement par Madame [P] [U] et Monsieur [E] [D] ;Dit que la résidence des enfants mineurs [T] [D], [F] [D] et [C] [D] est fixée au domicile de Madame [P] [U] ;Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [E] [D] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :Hors période de vacances scolaires :Les fins de semaine paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures ;
Durant les vacances scolaires :La première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années paires ;Fixé à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 300 euros par mois, la contribution mise à la charge de Monsieur [E] [D] pour l'entretien et l'éducation des enfants [T] [D], [F] [D] et [C] [D], et ce à compter de la demande en divorce ;En tant que de besoin, Condamné Monsieur [E] [D] à verser ladite contribution à Madame [P] [U]Réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, Madame [P] [U], demande au juge aux affaires familiales de :
- Recevoir Madame [P] [U] en toutes ses demandes, fins et conclusions
Se faisant,
Concernant les époux
Prononcer le divorce des époux sus nommés conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil à savoir pour altération du lien conjugal, Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [P] [U] épouse [D] née le 3 février 1984 à Montreuil (Seine Saint Denis) et Monsieur [E] [D] né le 17 mai 1983 0 75015 PARIS, célébré le 21 novembre 2009 devant l’Officier de l’Etat Civil de la mairie de SARCELLES, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [P] [U] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil Fixer la date des effets du divorce au 15 mars 2021. Prendre acte de ce que Madame [P] [U] ne conservera pas l’usage du nom de son époux. Dire qu’il n’y a lieu à prestation compensatoire, Débouter Monsieur [D] de ses demandes concernant le divorce pour faute et sa demande de dommages et intérêts.
Concernant les enfants
Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les trois enfants : [T] [D] né le 31 août 2011 à MONTMORENCY [F] [D] né le 22 janvier 2014 à MONTMORENCY [C] [D] née le 19 août 2016 à EAUBONNE Maintenir la résidence principale des enfants chez la mère à 95400 VILLIERS LE BEL , 11 rue Jean Cocteau. Dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera de façon libre et à défaut d’accord : Un weekend sur deux du vendredi 16 heures 30 jusqu’au dimanche soir 18 heures à charge pour le père d’aller chercher les trois enfants au domicile de leur mère et de les y ramener.
Dire qu’en cas de non-respect des horaires par le père, le droit de visite et d’hébergement ne pourra plus s’exercer et la mère sera donc en droit de ne pas remettre les enfants à leur père ou à la personne accompagnante.
Pendant les petites vacances scolaires une semaine sur deux ; la première semaine les années paires et la seconde semaine les années impaires. Pendant les grandes vacances scolaires, un mois sur deux : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires. Ordonner une enquête sociale afin de visiter le domicile de chacun des parents, s’entretenir avec les parents et les enfants à leurs domiciles respectifs et donner ainsi toutes les informations sur les conditions de vie des enfants chez les deux parents et donner un avis sur les mesures d’autorité parentale les plus conformes à l’intérêt des enfants. Condamner Monsieur [E] [D] à payer à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants une somme de 200 euros par mois et par enfant soit 600 euros pour les trois enfants. Cette contribution prendra effet à compter du dépôt de l’assignation en divorce. Condamner Monsieur [E] [D] à verser la contribution pour les enfants avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12. Dire qu’elle sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de leurs études sous réserve de la justification de l’inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 15 mars de chaque année, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante. Le cas échant les prestations familiales non imputables sur lesdites parts contributives et celles de sécurité sociale seront perçues directement par le parent qui exerce l’autorité parentale et en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, par le parent au domicile duquel la résidence des enfants a été fixée.
Dire que cette pension sera indexée annuellement selon l'indice INSEE en vigueur. Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant Ordonner l’intermédiation financière Dire qu’en application des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de la présente procédure seront supportés par Monsieur [E] [D].
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 7 novembre 2023, Monsieur [E] [D] demande au juge aux affaires familiales de:
PRONONCER le divorce des époux [D]/ [U] sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de Madame [U] ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [D] et la mention de leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi ; JUGER que Madame [U] ne conservera pas l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ; CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ; CONSTATER que Monsieur [D] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; FIXER la date des effets du divorce à la date de séparation soit au 15 mars 2021; CONDAMNER Madame [U] à payer à Monsieur [D] la somme de 20.000 € de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ; CONDAMNER Madame [U] à payer à Monsieur [D] la somme de 20.000 € de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ; JUGER que l’autorité parentale conjointe sera exercée conjointement par les parents ; FIXER la résidence des enfants au domicile de la mère ; FIXER un droit de visite et d’hébergement libre au profit du père et à défaut d’accord amiable de la manière suivante :
*en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ; pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires A charge pour le père d’effectuer les trajets ; CONDAMNER Monsieur [D] à régler à Madame [U] la somme de 100 € par mois et par enfant soit la somme totale de 300 € au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; DÉBOUTER Madame [U] de ses plus amples demandes ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfants mineurs, doués de discernement, d'être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des enfants mineurs.
Une première clôture a été prononcée par ordonnance du 1er février 2024. La clôture a été révoquée à la demande du conseil de Madame [U]. Une nouvelle clôture a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2025, fixant la date des plaidoiries au 3 avril 2025.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
Il y a lieu de préciser que Madame [U] n’a pas déposé son dossier de plaidoirie contenant les pièces qu’elle vise dans ses dernières conclusions et qu’il sera ainsi statué à défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l'espèce, l'assignation comporte une telle proposition.
Madame [U] sera donc recevable en sa demande en divorce
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
En vertu des articles 238 alinéa 3 et 246 du code civil, en cas de demandes concurremment présentées de divorce pour altération définitive du lien conjugal et pour faute, le juge examine en premier lieu la demande en divorce pour faute.
Sur la demande en divorce pour faute formée par l'épouse
Selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite que soit prononcé le divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [U]. Il indique qu’elle s’est mariée religieusement avec un autre homme qui a investi le domicile conjugal alors que le couple était encore dans les liens du mariage.
Il verse notamment aux débats des échanges de messages non datés, attribués à Madame [U] ; cette dernière y indique que les époux sont divorcés religieusement et qu’elle essaie de refaire sa vie. Il ressort ainsi de ces messages et des écritures de Monsieur [D] que si une relation extraconjugale de Madame [U] était établie, elle se situerait postérieurement à la rupture affective du couple.
Madame [U] réplique que Monsieur [D] a souvent été absent du domicile conjugal, que les époux se disputaient souvent, qu’elle a prétendu s’être mariée religieusement pour avoir la paix, qu’elle et les enfants ont subi un harcèlement de la part de Monsieur [D] pour connaître sa vie, et qu’il entretient également une relation de son côté.
Les éléments versés aux débats par Monsieur [D], quand bien même ils démontreraient un fait d’adultère de la part de Madame [U], ce fait serait insuffisant à caractériser une faute cause de divorce dans la mesure où cet adultère aurait eu lieu, quoiqu’en cours de mariage, postérieurement à la rupture affective des époux et n’a ainsi pas pu rendre intolérable le maintien de la vie commune au sens de l’article 242 du code civil.
Monsieur [D] sera ainsi débouté de sa demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [U].
Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par l'époux
Il résulte des articles 237 et 238 alinéa 3 du code civil que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.
En l’espèce, Monsieur [D] étant débouté de sa demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [U] et cette dernière demandant de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, il y a lieu de prononcer le divorce sur ce fondement.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l'article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les dommages et intérêts prévus par l’article 266 réparent le préjudice causé par la rupture du lien conjugal tandis que ceux de l’article 1240 réparent celui résultant de toute autre circonstance.
En l'espèce, Monsieur [D] ne démontrant pas de faute de la part de Madame [U], il sera débouté de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur l'usage du nom
L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande contraire n’étant formulée, il y aura lieu de constater que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, les époux s’accordent sur la fixation des effets patrimoniaux de leur divorce au 15 mars 2021, date de la cessation de leur cohabitation. Il n’est pas fait état de poursuite de la collaboration postérieurement à cette date.
Il y a lieu de faire droit à leur demande.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Madame [U] indique que les époux ne sont pas propriétaires de biens immobiliers, qu’ils n’ont pas d’économie et qu’il n’y a pas lieu de régler les intérêts pécuniaires et patrimoniaux, ce qui est confirmé par Monsieur [D].
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l'amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS MINEURS
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
L’article 373-2-11 dispose en outre que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure.
En l’espèce, les parents s’accordent sur le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère.
Concernant le droit de visite et d’hébergement du père, ils s’accordent sur un droit classique, qu’il convient de mettre en place conformément aux demandes du père, plus précises donc moins sujettes à contentieux ultérieur (vendredi des semaines paires plutôt qu’un week-end sur deux, à la sortie des classes plutôt qu’à 16h30) et qui correspondent à ce qui avait été fixé par l’ordonnance de mesures provisoires.
Il sera en outre rappelé, conformément aux demandes de Madame [U] avec toutefois une marge d’erreur, que faute pour le parent d'être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée ;
Il y a un désaccord sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. En outre, Madame [U] sollicite d’ordonner une enquête sociale.
Sur la demande d’enquête sociale
Madame [U] sollicite une enquête sociale au motif qu’elle n’a aucune information sur la situation de Monsieur [D] et sur les conditions du droit de visite et d’hébergement. Il y a toutefois lieu de constater qu’elle propose la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement classique malgré ses doutes, droit qui est en place depuis l’ordonnance de mesures provisoires et qu’elle ne verse pas de commencement de preuve interrogeant sur les capacités d’hébergement de Monsieur [D].
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande d’enquête sociale.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
L'article 373-2-2 du code civil précise qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution financière à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution financière alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d'apprécier le niveau d'endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l'opposabilité.
Il appartient à celui qui réclame des aliments de prouver que le débiteur alimentaire dispose de ressources suffisantes. S'agissant de faits juridiques, la preuve peut être rapportée par tous moyens.
Il convient de préciser qu’en vertu de l'article 373-2-2 II du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, entré en vigueur au 1er mars 2022, lorsque la pension est fixée en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place en cas de refus des deux parents ou par décision spécialement motivée du juge, le cas échéant d’office, lorsqu’il estime que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsque le parent débiteur fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences sur le parent créancier, le refus des parents n’est pas opposable.
Enfin, en l'absence d'éléments sur les ressources, le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est souverainement déterminé par le juge en considération des besoins de l'enfant selon son âge.
En l’espèce, Madame [U] sollicite une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 200 euros par mois et par enfant soit 600 euros par mois. Monsieur [D] propose 100 euros par mois et par enfant soit 300 euros par mois.
Il y a lieu de rappeler que l’ordonnance de mesures provisoires a fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 100 euros par mois et par enfant en se fondant sur la situation suivante des parties :
« Madame [P] [U] est directrice de bus et a perçu à ce titre en 2021 un cumul net imposable de 25.246,97 euros, soit 2.103,91 euros par mois en moyenne (bulletin de paye du mois de décembre 2021).
Elle verse également ses bulletins de salaire de janvier et février 2022 faisant état de salaires nets de 1.686,34 et 1.612,60 euros.
Elle perçoit en outre des prestations familiales et sociales d'un montant mensuel total de 971,25 euros (attestation de paiement CAF du 4 avril 2022) se composant de :
- 63,75 euros d’aide personnalisée au logement, directement versée entre les mains de son bailleur,
- 348,32 euros au titre de l’allocation de soutien familial,
- 301,30 euros d’allocations familiales,
- 257,88 euros au titre du complément familial.
Elle précise que le salaire perçu en 2021 inclut le paiement de primes de 13ème mois et de primes de nuit qui génèrent beaucoup de fatigue et qu’elle ne pourra pas continuer. Elle affirme en outre, sans toutefois le justifier, que ses aides sociales vont baisser l’année prochaine compte tenu de ses revenus perçus en 2021.
Elle s'acquitte d'un loyer de 483,29 euros aide au logement déduite (avis d'échéance du mois de février 2022).
Elle déclare vivre seule avec les trois enfants. Le défendeur soutient toutefois qu’elle s’est remariée religieusement avec un autre homme avec qui elle vit et qu’elle partage ses charges.
Il ressort effectivement des échanges produits, non datés, que Madame [P] [U] évoque un nouveau mariage religieux et que les allégations de l’époux apparaissent vraisemblables.
Monsieur [E] [D] est ambulancier et a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 3 janvier 2022 prévoyant un salaire mensuel brut de 1.650 euros.
Il ressort de ses bulletins de salaire des mois de janvier et février 2022 qu’il a également perçu des primes pour travail le samedi et heures supplémentaires portant ainsi son salaire brut à 2.130,65 euros en février 2022, soit 1.850,18 euros nets après réintégration d’un acompte de 300 euros.
Il produit une attestation d’hébergement en date du 11 avril 2022 aux termes de laquelle Monsieur [R] [S] indique l’héberger à son domicile à Garges-lès-Gonesse depuis le mois de janvier 2022, un contrat de bail pour la location d’un logement situé à Sarcelles à compter du 1er avril 2022 ainsi qu’une quittance de loyer du 31 mars 2022 pour le mois d’avril 2022 d’un montant de 790 euros charges comprises.
Madame [P] [U] affirme que son époux est en réalité hébergé au domicile de ses parents et qu’il a signé un contrat de bail, de manière opportuniste, juste avant l’audience.
Force est de relever que l’époux produit aussi une attestation d’hébergement datée du 17 (ou 11) avril 2022 attestant qu’il réside chez Monsieur [R] [S] depuis le mois de janver 2022, ce qui est contradictoire avec la quittance de loyer produite, le bailleur déclarant avoir reçu la somme de 790 euros le 31 mars 2022 pour une location du 1er au 30 avril 2022 ».
Madame [U] ne verse pas son dossier de plaidoirie et ainsi n’actualise pas sa situation financière.
Monsieur [D] verse son contrat de travail indiquant qu’il percevra un salaire de 1.747,24 euros bruts, son bulletin de salaire d’octobre 2023 indiquant qu’il a perçu un net payé de 2.021 euros. Il verse également son avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022 indiquant qu’il a perçu des salaires de 19.040 euros et des heures supplémentaires nettes de 2.051 euros soit 21.091 euros soit 1.757 euros mensuels.
Madame [U] ne produisant pas son dossier de plaidoirie donc d’élément nouveau aux débats, il y a lieu de la débouter de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et de la maintenir à 100 euros par mois et par enfant.
En outre et en l’absence d’opposition des parties sur ce point ou de motif particulier de l’écarter, il y aura lieu de mettre en place l’intermédiation financière du débiteur des prestations familiales pour le règlement de la contribution.
SUR LES DÉPENS
L’article 1127 du code de procédure civile prévoit que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
En l’espèce, il sera ordonné le partage par moitié des dépens entre les parties.
Madame [U] sera donc déboutée de sa demande de condamner Monsieur [D] aux dépens.
SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE
L'exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation de l’enfant. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
JUGE les parties recevables en leurs demandes ;
DEBOUTE Monsieur [D] de sa demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [U] ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [P] [U]
née le 3 février 1984 à Montreuil (Seine-Saint-Denis)
et de Monsieur [E] [D]
né le 17 mai 1983 à Paris (15ème arrondissement)
mariés le 21 novembre 2009 à Sarcelles (95)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [D] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 15 mars 2021, date de la fin de la cohabitation et de la collaboration des époux ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE Madame [U] de sa demande d’ordonner une enquête sociale ;
RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs :
- [T] [D], né le 31 août 2011 à Montmorency (Val d’Oise),
- [F] [D], né le 29 janvier 2014 à Montmorency (Val d’Oise),
- [C] [D], née le 19 août 2016 à Eaubonne (Val d’Oise),
est de plein droit exercée conjointement par Madame [P] [U] et Monsieur [E] [D] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
DIT qu'à cet effet les parents devront :
- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
MAINTIENT que la résidence des enfants mineurs [T] [D], [F] [D] et [C] [D] est fixée au domicile de Madame [P] [U] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [E] [D] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors période de vacances scolaires :
Les fins de semaine paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures ;
Durant les vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années paires ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée, pour les petites vacances, le dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d'été, le lendemain de l'arrêt des classes à midi ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher et de reconduire les enfants à la sortie des classes ou au domicile de la mère, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue des enfants ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DEBOUTE Madame [U] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
MAINTIENT à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 300 euros par mois, la contribution mise à la charge de Monsieur [E] [D] pour l'entretien et l'éducation des enfants [T] [D], [F] [D] et [C] [D], et ce à compter de la demande en divorce ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à verser ladite contribution à Madame [P] [U] qui sera payable au domicile de Madame [P] [U], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
- [T] [D], né le 31 août 2011 à Montmorency (Val d’Oise),
[F] [D], né le 29 janvier 2014 à Montmorency (Val d’Oise),[C] [D], née le 19 août 2016 à Eaubonne (Val d’Oise),
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, monsieur [D] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de madame [U];
DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité des enfants et même au-delà jusqu’à ce qu'ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de ceux-ci et du fait qu'ils sont toujours à sa charge ;
RAPPELLE que cette part contributive varie de plein droit le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2023, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé (site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr),
3°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DEBOUTE Madame [D] de sa demande de condamnation de Monsieur [U] aux dépens ;
CONDAMNE chacun des époux à la moitié des dépens ;
DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 5 juin 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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