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TJ 95500, 26 mai 2025, RG 24/03885


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Date
26/05/2025
Numéro
24/03885
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Deuxième Chambre Civile
Type
other
Id
68488b7ab13f87641706baba

Texte de la décision

6,753 caractères

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

26 Mai 2025

N° RG 24/03885 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N3KV
Code NAC : 53B

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
C/
[D] [W] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 26 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 17 Mars 2025 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY .

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, immatriculée au RCS de Amiens sous le numéro 487 625 436 dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de le SCP LEBEGUE DERBISE, avocats plaidants au barreau de Amiens.

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [W] [K], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

n’ayant pas constitué avocat

--==o0§0o==--

EXPOSE DU LITIGE

Faits constants

[D] [K] a souscrit un contrat de crédit immobilier auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE.
Le crédit immobilier est impayé.

Procédure

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, représentée par Me. PIBAULT, a fait assigner [D] [K] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, aux fins d'obtenir le paiement du solde du prêt.

[D] [K] n'a pas constitué avocat.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 12 décembre 2024 et l'affaire plaidée à l'audience du 17 mars 2025. Le délibéré a été fixé au 26 mai 2025.

Prétentions et moyens des parties

1. En demande : la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE

Dans son assignation du 5 juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE sollicite la condamnation de [D] [K] à lui régler les sommes suivantes :
348.565,88 €, montant du solde d'un prêt n°00001762982 avec intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 3 avril 2024,1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle argue que le crédit n'est actuellement pas remboursé et que la déchéance du contrat a été prononcée. Elle précise que le prêt a été consenti pour l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 5] qui n’a pas été acheté.

2. En défense : [D] [K]

[D] [K], bien que régulièrement assigné à l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.

DISCUSSION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond . Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée.

Par application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

1. Sur le crédit immobilier

[D] [K] a accepté, le 1er mars 2023, une offre préalable de crédit immobilier n°00001762982, consentie par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, à hauteur de 320.970 €, remboursable après une phase d’anticipation de douze mois, en 239 mensualités de 1.830,62 € et une dernière mensualité de 1.831,21 €, au taux de 3%.

Après une vaine mise en demeure, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE s'est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2024.

Les conditions générales prévoient qu'en cas de défaillance du bénéficiaire, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. Il est précisé que, jusqu'à leur règlement effectif, toutes les sommes restant dues continuent de produire intérêts au taux conventionnel. Le prêteur peut, en outre, demander une indemnité égale au plus à 7% du capital restant dû. Cependant, le cumul du taux élevé des intérêts conventionnels et d'une telle indemnité, qui s'analyse en une clause pénale, lui confère un caractère manifestement excessif. Par application de l'article 1231-5 du Code civil, elle sera réduite à la somme de 1 €.

Par ailleurs, le crédit a été consenti avec une période d’anticipation d’un an maximum. Il ressort des documents produits aux débats que la somme totale de 319.637,31 € a été débloquée en plusieurs fois, la dernière mise à disposition étant intervenue le 13 juillet 2023.
Aucun tableau d’amortissement du crédit consolidé n’est versé aux débats alors que les fonds ont été débloqués.
Les échéances de 799,09 € sont impayées depuis le 5 décembre 2023 soit 3.196,36 €.
En revanche, les intérêts de retard qui totalisent la somme de 3.277,68 € ne sont pas justifiés et représentent quasiment un doublement de la mensualité. Ils seront déduits du décompte.

Il est dû par [D] [K] :
échéances impayées : 3.196,36 €capital restant dû : 319.637,31 €indemnité de 7% : 1,00 €TOTAL : 322.834,67 €
Il convient de condamner [D] [K] au paiement de cette somme. Le capital restant dû, soit la somme de 319.637,31 €, continue de produire intérêts au taux conventionnel de 3% à compter du 3 avril 2024, date de la déchéance du terme, de l'arrêté de compte, de la sommation de payer.

2. Sur les dépens et les demandes accessoires

En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, [D] [K] est tenu aux dépens.

En outre, [D] [K] devra verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal

Condamne [D] [K] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 322.834,67 € au titre du solde du crédit immobilier n°00001762982, outre intérêts au taux conventionnel de 3% sur la somme de 319.637,31 € à compter du 3 avril 2024,
Condamne [D] [K] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne [D] [K] aux entiers dépens.

Ainsi jugé le 26 mai 2025, et signé par le Président et le Greffier

Le Greffier Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY

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