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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 95500, 5 juin 2025, RG 22/06258


Vérifier : TJ 95500, 5 juin 2025, RG 22/06258 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
22/06258
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre J.A.F. Cab 6
Type
other
Id
68488b7bb13f87641706bacc

Texte de la décision

53,995 caractères · tronqué Afficher l’intégral

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 22/06258 - N° Portalis DB3U-W-B7G-M2A2
AFFAIRE : [V] [F] épouse [O]/ [Z] [D] [O]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 05 Juin 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.

DATE DES DÉBATS :03 avril 2025

L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [V] [F]
née le 22 Septembre 1989 à BAGNOLET (93170)
58 rue Martial Monchaux
60230 CHAMBLY
Représenté par Maître Marie-France PAUTONNIER, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 291

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [D] [O]
né le 31 Mars 1984 à VILLENEUVE LA GARENNE (92390)
03 Rue Etienne de la Boëtie
95820 BRUYÈRES SUR OISE
Représenté par Maître Nancy FAUCHART, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 138

1 Grosse à Madame [F] le
1 Grosse à Monsieur [O] le
1 CCC à Me PAUTONNIER le
1 CCC à Me [O] le

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [Z] [O] et Madame [V] [F], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 02 juin 2018 à Bruyères-sur-Oise, sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus deux enfants :
- [R] [O] née le 20 juin 2012 à Beaumont-sur-Oise,
- [D] [O], né le 25 août 2015 à Beaumont-sur-Oise.

Par acte délivré le 10 novembre 2022, remis au greffe le 30 novembre 2022, Madame [F] a assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise.

Aux termes d’une ordonnance de mesures provisoires prononcée le 22 mars 2023, le juge de la mise en état a, au titre des mesures provisoires :

Fixé la date d’effet des mesures provisoires au jour de la décision, sauf précision contraire ;Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien commun, et du mobilier le garnissant, à charge pour elle de régler les frais afférents à cette occupation, et notamment la taxe d’habitation ; Précisé que cette jouissance sera à titre onéreux ; Fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence ou son domicile,Attribué à l’époux la jouissance des droits locatifs du bien situé à Bruyères-sur-Oise, à charge pour lui de régler les frais afférents à cette occupation et notamment le loyer, à compter de la demande en divorce, Attribué à l’époux la jouissance du véhicule Peugeot 3008 à compter de la présente ordonnance et la jouissance de la moto Suzuki à compter de la demande en divorce, à charge pour lui de régler les frais afférents, et notamment les assurances ; Dit que l’époux prendra en charge seul le remboursement provisoire du crédit de la moto, contre comptes lors des opérations de liquidation, à compter de la demande en divorce ; Dit que l’épouse prendra en charge le remboursement provisoire du crédit aux échéances mensuelles de 393 euros et 42 centimes à hauteur de 20,40 %, et l’époux prendra en charge le solde de ce crédit, contre comptes lors des opérations de liquidation, à compter de la présente ordonnance ; Ordonné la remise à chaque époux de ses vêtements et effets personnels ;Constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;Dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de chacun des parents en alternance, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parents : en période scolaire : 15 jours au domicile du père lorsqu’il travaille en horaire de jour, 15 jours au domicile de la mère lorsque le père travaille en horaire de nuit, Monsieur [O] devant communiquer son planning professionnel à la mère dès réception, avec un passage de bras le lundi à la rentrée des classes, le jour de la fête des pères au domicile paternel, et le week-end de la fête des mères au domicile maternel, de 10h à 18h, pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde les années impaires au domicile paternel, et inversement au domicile maternel, le parent qui termine sa période de résidence emmene les enfants chez l’autre parent,Constaté l’absence de demande de fixation d’une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants à la charge de l’un des parents ;
Dit que chaque parent prend en charge les frais ordinaires des enfants sur sa période de résidence ; Déclaré irrecevable la prétention du père relativement au bénéfice des allocations familiales, faut de compétence du juge pour statuer ; Dit que les frais des enfants : frais d’activités extrascolaires, après accord préalable et sur présentation des justificatifs, frais de santé non remboursés et frais de sorties et voyages scolaires sur présentation des justificatifs, seront partagés par moitié entre les parents ; et au besoin, Condamné le parent débiteur à rembourser le parent créancier dans le délai de 8 jours après présentation des factures et justificatifs de remboursement pour les frais de santé ; Dit que Monsieur [O] doit procéder aux démarches relatives au rattachement des enfants sur sa mutuelle sollicitées par son épouse auxquelles il ne s’oppose pas ;Réservé les dépens.
Par ordonnance de rectification d’erreur matérielle, le juge aux affaires familiales a rectifié l’ordonnance du 22 mars 2023 et :

Dit qu'il convient de lire : en page 5 de l'ordonnance « La jouissance du domicile conjugal, bien en location, sera attribuée à l'épouse à charge pour elle de régler le loyer afférent et de reprendre le bail à son seul nom» au lieu de « Leur accord sera entériné, et il sera précisé que cette occupation aura un caractère onéreux. » ; et en page 9 “ATTRIBUONS à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien en location, et du mobilier le garnissant, à charge pour elle de régler les frais afférents à cette occupation, et notamment la taxe d’habitation et le loyer, et de reprendre à son seul nom le bail ; » au lieu de : “ATTRIBUONS à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien commun, et du mobilier le garnissant, à charge pour elle de régler les frais afférents à cette occupation, et notamment la taxe d’habitation ; PRECISONS que cette jouissance aura un caractère onéreux».

Par conclusions signifiées par RPVA le 04 septembre 2023, monsieur [Z] [O] a saisi le juge aux affaires familiales d'un incident.

Par ordonnance d’incident du 4 avril 2024, le juge de la mise en état a :

Instauré une mesure de médiation familiale ;Désigné, à cet effet, l’Association pour le couple et l’Enfant en Val d’Oise (APCE 95), sise 6 rue Robert Schumann 95300 PONTOISE (tél : 01.30.73.17.19) en qualité de médiateur, avec mission d'entendre les parties et leur permettre de restaurer le dialogue afin de régler leurs différends, portant notamment sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;Fixé à TROIS MOIS la durée de la mission dévolue au médiateur désigné ;Précisé qu’à la fin de sa mission, le médiateur devra transmettre un rapport au juge aux affaires familiales précisant si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose et leur positionnement ;
Rappelé qu’en cas d’accord, les parties pourront en demander l’homologation par le juge ;Dit que le coût de chaque entretien, dont le barème de participation établi par la CNAF sera communiqué aux parties avant la première séance, sera versé directement au médiateur familial, sauf prise en charge par le Trésor public au titre de l’aide juridictionnelle ;Fixé la résidence habituelle de [R] au domicile du père ;Dit que la mère, bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de [R] qui s'exercera selon les modalités convenues d'un commun accord avec le père, et, à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :1 - Pendant les deux mois suivant la présente décision : deux week-ends par mois du samedi de 10 heures à 18 heures, puis le dimanche de 10 heures à 18 heures, sur la quinzaine où la résidence de [D] est fixée au domicile maternel, sauf lorsque le père sera en vacances avec les enfants en dehors de la région parisienne, 2 – Puis pendant une nouvelle période de deux mois : deux week-ends par mois, du samedi à 10h jusqu'au dimanche à 18h, sur la quinzaine où la résidence de [D] est fixée au domicile maternel, sauf lorsque le père sera en vacances avec les enfants en dehors de la région parisienne,3- à compter du 1er septembre 2024 : En période scolaire : deux week-ends par mois, du vendredi à 18h jusqu'au dimanche à 18h, lorsque [D] est en résidence au domicile maternel,Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, selon l’alternance prévue pour [D] ; Fixé à la somme de 200 euros par mois, par enfant, la contribution financière mise à la charge de la mère pour l'entretien et l'éducation de [R], et ce à compter de la signification de la décisionDit que la contribution à l'entretien et l'éducation l’enfant sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;Maintenu les dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires relatives au partage des frais des enfants ;Réservé les dépens ;Maintenu l'ensemble des dispositions non contraires de l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 mars 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2024, Madame [F] formule les demandes suivantes :

RECEVOIR Madame [F] épouse [O] en toutes ses demandes, fins et conclusions Se faisant,
PRONONCER le divorce d'entre les époux [O] pour altération définitive du lien matrimonial en application des articles 237 et 238 du Code Civil. ORDONNER la mention du jugement de divorce à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux célébré le 2 juin 2018 à Bruyère sur Oise (95) ainsi qu'en marge des actes de naissance de Monsieur [O] et Madame [F] épouse [O]. DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [F] épouse [O] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des effets du divorce en application de l'article 252 du Code civil, JUGER que Madame [F] épouse [O] reprendra l'usage de son nom de jeune fille à l'issue du divorce PRONONCER la révocation des donations et autres avantages matrimoniaux que Madame [F] épouse [O] aurait pu consentir à son époux. FIXER la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter à savoir le 15 avril 2021. MAINTENIR l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs FIXER la résidence de [D] en alternance selon les modalités suivantes, et sauf meilleur accord des parents :
En période scolaire :
▪ 15 jours au domicile du père lorsqu'il travaille en horaire de jour,
▪ 15 jours au domicile de la mère lorsque le père travaille en horaire de nuit,
FIXER la résidence de [R] au domicile du père. FIXER au profit de Madame [F] épouse [O] un simple droit de visite sur [R], qui s’exercera selon les vœux de l’enfant. FIXER la part contributive de la mère à l'entretien et à l'éducation de [R] à la somme de 200 € par mois. STATUER ce que de droit quant aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, Monsieur [O] formule les demandes suivantes :

RECEVOIR le concluant en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarant bien fondé. En conséquence et en ce qui concerne les demandes relatives aux époux,
PRONONCER le divorce de Monsieur [Z] [D] [O] et Madame [V] [F] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. DECLARER dissous le mariage célébré par-devant l’Officier d’État civil de la ville de Bruyères-Sur-Oise (Val d’Oise) en date du 02 juin 2018. ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil du mariage célébré le 02 juin 2018 par-devant l’Officier d’état civil de la mairie de Bruyères-Sur-Oise (Val d’Oise) ainsi que des actes de naissance des époux : Monsieur [Z] [D] [O] Né le 31 mars 1984 à Villeneuve la Garenne (Hauts de Seine) Madame [V] [F] Née le 22 septembre 1989 à Bagnolet (Seine-Saint-Denis) JUGER que Madame [F] perdra l’usage de son nom d’épouse à l’issue de la procédure de divorce en application de l’article 264 du code civil. ATTRIBUER à Madame [F] les droits locatifs sur le logement situé 128 Rue Martial Monchaux à Chambly (60230). ATTRIBUER à Monsieur [O] les droits locatifs sur le logement situé 03 rue Etienne de la Boëtie à 95820 Bruyères-Sur-Oise (95820). DIRE ET JUGER que le crédit n° 82411183980 souscrit auprès de la Banque LCL dont les mensualités s’élèvent à la somme de 192,28 € sera réglé, par moitié, par chacun des époux, les y CONDAMNER en tant que de besoin. ORDONNER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil. DECLARER la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée par Monsieur [O], recevable conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil. FIXER la date des effets du divorce au 15 avril 2021, date à laquelle les époux [O]/[F] ont cessé de cohabiter et de collaborer, en application de l’article 262-1 du Code civil ; RAPPELER que le prononcé du divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux. RENVOYER les parties à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder à l’amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur la liquidation et le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile En ce qui concerne les effets du divorce sur les enfants
RAPPELER l’exercice conjoint de l’autorité parentale. 1°) S’agissant de [R] [O]
MAINTENIR la résidence habituelle de [R] au domicile paternel. RESERVER le droit de visite et d’hébergement de la mère, Madame [V] [F]. MODIFIER le montant de la part contributive mise à la charge de Mme [F] aux termes de l’ordonnance d’incident rendue le 04 avril 2024. FIXER à la somme indexée de 280 euros par mois le montant de la part contributive mise à la charge de Mme [V] [F] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, [R] [O], payable au domicile du père, d'avance, au prorata pour le mois en cours et avant le 05 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce, à compter du 02 juin 2024 L’y CONDAMNER en tant que de besoin. DIRE ET JUGER que cette contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, [R] [O], fixée par la présente décision sera versée par Mme [F] à M. [O] par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil. RAPPELER que Mme [F] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de M. [O] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales. RAPPELER qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil DIRE ET JUGER que le montant de la contribution ainsi fixée devra être impérativement payée par avance, le premier de chaque mois, douze mois sur douze, d’avance et sans frais pour le créancier. DIRE ET JUGER que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due, atteignent l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’elle poursuive des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui elle réside. DIRE que cette pension sera indexée le 1 er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publiée par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1 er janvier 2026 selon le calcul suivant :Indice du 1 er janvier pension d’origine X de la nouvelle année = nouvelle pension

Indice publié au jour de la présente décision

RAPPELER que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple, à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp
RAPPELER pour satisfaire aux exigences de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie attribution entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République.
Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal.
ORDONNER que les frais exceptionnels exposés pour [R], comprenant les frais de voyages scolaires, les frais de séjours linguistiques, les frais liés à ses examens (préparation aux concours, permis de conduire), les frais médicaux exposés pour elle et non remboursés par les organismes sociaux ainsi que les frais extrascolaires seront supportés par moitié entre les parents, sur présentation des justificatifs et après accord préalable sur la dépense. DIT que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée par l'autre parent au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement de la dépense considérée. CONDAMNER en tant que de besoin Madame [F] à rembourser la part desdits frais qu'il resterait devoir à l'autre parent, le recouvrement forcé par huissier ou commissaire de justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet.
2°) S’agissant de [D] [O]

MAINTENIR la résidence de [D] [O] en alternance au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parents : En période scolaires : 15 jours au domicile du père lorsqu’il travaille en horaire de jour, 15 jours au domicile de la mère lorsque le père travaille en horaire de nuit,Monsieur [O] devant communiquer son planning professionnel à la mère dès réception, avec un passage de bras le lundi à la rentrée des classes, le jour de la fête des pères au domicile paternel, et le week-end de la fête des mères au domicile maternel, de 10h à 18h.
Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires au domicile paternel et inversement au domicile maternel, PRECISER que le parent qui termine sa période de résidence emmène les enfants chez l’autre parent. RAPPELER que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1 er jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve les établissements fréquentés par les enfants, étant précisé que : Le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l'heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l'arrêt des classes avant midi pour les vacances d'été, et se terminent la veille de la date officielle de la rentrée scolaire à 18 heures. PRECISER que le référentiel retenu pour la détermination du caractère pair ou impair des années est l’année civile. En cas de difficultés ou d’imprévus empêchant le père ou la mère d’exercer son droit, il ou elle devra prévenir immédiatement l’autre parent de manière qu’une solution d’hébergement puisse être trouvée par le ou les parents. CONSTATER l’absence de demande de fixation d’une contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant à la charge de l’un des parents. DIRE ET JUGER que chaque parent prend en charge les frais ordinaires de l’enfant sur sa période de résidence. DIRE que les frais de l’enfant [D] : Frais d’activités extrascolaires, après accord préalable et sur présentation des justificatifs, Frais de santé non remboursés et frais de sorties et voyages scolaires sur présentation des justificatifs, seront partagés par moitié entre les parents et au besoin, CONDAMNER le parent débiteur à rembourser le parent créancier dans le délai de 8 jours après présentation des factures et justificatif de remboursement pour les frais de santé.
En tout état de cause, DEBOUTER Madame [V] [F] de ses demandes plus amples ou contraires. DIRE en application de l'art. 1074-1, al. 2 du code de procédure civile que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. DIRE ET JUGER que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

Les parents ont été avisés du droit pour les enfants mineurs, doués de discernement, d'être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été formulée en ce sens

La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée et s’est révélée négative.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025, fixant la date des plaidoiries au 3 avril 2025.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce, Madame [F] a assigné Monsieur [O] en divorce le 10 novembre 2022 sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.

Elle indique aux termes de ses dernières conclusions que les époux sont séparés depuis le 15 avril 2021, date à laquelle Monsieur [O] a quitté le domicile conjugal.

Monsieur [O] confirme avoir quitté le domicile conjugal à cette date.

L’ordonnance de mesures provisoires a en outre constaté la résidence séparée des époux depuis le 15 avril 2021.

Ainsi, à la date de la demande en divorce le 10 novembre 2022, les époux étaient bien séparés depuis au moins un an.

Le divorce sera par conséquent prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX

Sur l'usage du nom

L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Aucune demande contraire n’est formulée à ce titre.

Il sera donc constaté que chacun des époux reprendra l'usage de son nom de naissance.

Sur la date des effets du divorce

En vertu de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. Le report ne peut avoir pour effet de fixer les effets du divorce postérieurement à la date de la demande en divorce.

En l’espèce, les époux s’accordent pour fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation, au 15 avril 2021. Il n’est pas fait état d’une poursuite de la collaboration postérieurement à cette date.

Il sera fait droit à leur demande.

Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Madame [F] indique que le patrimoine commun des époux ne contient aucun bien immobilier, que les véhicules acquis pendant le mariage ont été vendus par l’époux, qu’en outre il ne reste au passif que le crédit pour l’acquisition du véhicule Peugeot 3008, déduction faite du prix de cession du véhicule, ce qui est confirmé par Monsieur [O].

Les époux seront déclarés recevables en leurs demandes.

Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l'amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.

En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Sur les demandes d’attribution du droit au bail formulées par Monsieur [O]

Il résulte des dispositions de l’article 1751 du code civil que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux.

En cas de divorce ou de séparation de corps, le droit au bail peut être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.

En l’espèce, Monsieur [O] sollicite l’attribution du droit au bail sur l’ancien domicile conjugal sis à Chambly à Madame [F] et l’attribution du droit au bail sur le bien de Bruyères sur Oise à son profit.

Dans la mesure où Madame [F] ne demande pas l’attribution du droit au bail sur l’ancien domicile conjugal, il n’y a pas lieu de prononcer cette mesure. En outre, dans la mesure où le bien locatif sis à Bruyères-sur-Oise ne constitue pas l’ancien domicile conjugal, il ne remplit pas les conditions de l’article 1751 du code civil.

Monsieur [O] sera par conséquent débouté de ses demandes d’attribution du droit au bail.

Sur la demande de Monsieur [O] concernant le crédit n° 82411183980

Il résulte de l’article 267 du code civil qu’à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

En l’espèce, la demande de Monsieur [O] de « DIRE ET JUGER que le crédit n° 82411183980 souscrit auprès de la Banque LCL dont les mensualités s’élèvent à la somme de 192,28 € sera réglé, par moitié, par chacun des époux » constitue une demande relative à la liquidation du régime matrimonial, qui ne remplit pas les conditions de l’article 267 précité du code civil.

Monsieur [O] sera par conséquent débouté de cette demande.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

La priorité est donnée aux accords parentaux. A défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

En cas de contrariété, la recherche in concreto de l'intérêt des enfants mineurs doit primer sur les éléments d'appréciation dont le juge est invité à tenir compte.

Sur l’autorité parentale

L'article 371-1 du code civil définit l'autorité parentale comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Elle s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

En vertu de l'article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.

L'article 373-2 alinéa 1 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.

En l'espèce, les actes de naissance produits désignent les parties comme père et mère des enfants mineurs. En outre, les parties demandent toutes deux le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale.

Les conditions légales étant remplies, l’exercice conjoint de l’autorité parentale sera constaté.

Sur la résidence habituelle des enfants

Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant.

Il convient pour déterminer la résidence des enfants en cas de séparation, de rechercher l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et liens sociaux, à favoriser leur épanouissement.

Aux termes de l'article 373-2-9 alinéas 1 et 2 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

En l’espèce, les parents s’accordent sur le maintien de la résidence alternée concernant [D] et le maintien de la résidence habituelle de [R] chez le père. Il y a lieu d’entériner cet accord en ce qu’il apparaît conforme à l’intérêt des enfants, en ce qu’il préserve leur équilibre et leur stabilité.

Ils sont en désaccord sur les droits de la mère concernant [R].

Sur le droit de visite de la mère concernant [R]

Il y a lieu de rappeler que l’article 373-2 alinéa 2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

En outre, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé que pour des motifs graves.

En l’espèce, Madame [F] sollicite de fixer à son profit un simple droit de visite sur [R], qui s’exercera selon les vœux de l’enfant.

Il convient de rappeler que le juge aux affaires familiales, saisi pour trancher les litiges relatifs à la résidence des enfants, ne peut fixer un droit de visite selon les vœux de l’enfant, dans la mesure où cela reviendrait à déléguer son office à ce dernier.

Madame [F] sera par conséquent déboutée de sa demande de fixer un droit de visite selon les vœux de [R].

Elle indique toutefois qu’elle sollicite un droit de visite selon le vœu de l’enfant car elle s’estime dans l’incapacité de faire face au comportement de [R] à son égard, qu’elle ne fait pas preuve de désintérêt à son égard mais qu’elle fait en sorte qu’une relation plus sereine puisse se mettre en place à l’avenir.

Monsieur [O] demande que soient réservés les droits de Madame [F], qui selon lui fait preuve d’un désintérêt manifeste à l’égard de [R], qu’elle n’a pas revue depuis plusieurs mois. Il indique que depuis l’ordonnance d’incident, Madame [F] n’exerce pas le moindre droit de visite et d’hébergement sur l’enfant, et que cette dernière ressent un sentiment de rejet de la part de sa mère. Il indique en outre qu’à l’issue de la première période de deux mois après l’ordonnance d’incident, Madame [F] n’a jamais mis en place son droit de visite et d’hébergement le samedi soir et qu’elle ne l’exerce plus depuis le 1er/2 juin 2024.

Les dernières écritures de Madame [F] et sa demande relativement à [R], dont elle est déboutée pour le surplus, ne sont pas de nature à rassurer quant à son investissement vis-à-vis de l’enfant et à sa volonté de maintenir des liens avec elle à ce stade.

Il y a lieu de considérer que ces éléments constituent une cause grave justifiant de faire droit à la demande de Monsieur [O] de réserver les droits de visite et d’hébergement de Madame [F] relativement à [R] et ce dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant

Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

L'article 373-2-2 du code civil précise qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution financière à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution financière alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d'apprécier le niveau d'endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l'opposabilité.

Il appartient à celui qui réclame des aliments de prouver que le débiteur alimentaire dispose de ressources suffisantes. S'agissant de faits juridiques, la preuve peut être rapportée par tous moyens.

Il convient de préciser qu’en vertu de l'article 373-2-2 II du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, entré en vigueur au 1er mars 2022, lorsque la pension est fixée en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place en cas de refus des deux parents ou par décision spécialement motivée du juge, le cas échéant d’office, lorsqu’il estime que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsque le parent débiteur fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences sur le parent créancier, le refus des parents n’est pas opposable.

Enfin, en l'absence d'éléments sur les ressources, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation est souverainement déterminé par le juge en considération des besoins de l'enfant selon son âge.

En l’espèce, les parties s’accordent sur l’absence de contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de [D]. Ils sont en désaccord sur la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] et sur les frais exceptionnels concernant les enfants.

Sur la contribution mensuelle concernant [R]
Monsieur [O] sollicite l’augmentation de la contribution maternelle à l’entretien et l’éducation des enfants concernant [R] à 280 euros mensuels, à titre rétroactif depuis le 2 juin 2024. Madame [F] en sollicite le maintien à 200 euros mensuels.

L’ordonnance d’incident avait fixé à la contribution mensuelle de Madame [F] à 200 euros en se fondant sur les situations suivantes des parties :

« Monsieur [Z] [O] perçoit un salaire net de 2798,52 euros en qualité de cheminot (cumul net imposable de l'année sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2023). Il a déclaré en 2022 un revenu mensuel moyen de 2638,91 euros (avis d'imposition 2023). il s'acquitte d'un loyer de 1202,58 euros (avis d'échéance du mois de décembre 2023). Il partage ses charges avec madame [Y] [T] qui atteste avoir emménagé au domicile de monsieur suite à l'arrivée de [R] au domicile du père. La situation financière de sa concubine n'est pas connue du tribunal.

Madame [V] [F] perçoit des indemnités journalières de l'Assurance Maladie de 2122,68 euros (attestation CPAM pour le mois d'aout 2023). Elle a déclaré en 2022 un revenu mensuel moyen de 2263,83 euros (avis d'imposition 2023). Elle a perçu 141,99 euros au titre de l'allocation familiale avec conditions de ressources et 225,57 euros de prime d'activité pour le mois d'octobre 2023. Elle s'acquitte d'un loyer de 677,64 euros (avis d'échéance du mois de novembre 2023). Elle vit avec monsieur [J] [H]. La situation financière de son concubin n'est pas connue du tribunal ».

Concernant ses revenus, Madame [F] verse comme élément nouveau par rapport à l’ordonnance d’incident son avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023, duquel il ressort qu’elle a déclaré 20.006 euros de salaire soit 1.667 euros mensuels.

Monsieur [O] verse son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023, indiquant qu’il a déclaré un salaire de 35.357 euros ainsi que 1.546 euros d’heures supplémentaires soit un total de 36.903 euros soit 3.075 euros mensuels. Il ne perçoit aucune somme des allocations familiales (avis du 24 septembre 2024) et règle un loyer de 1.179 euros mensuels (avis du 27 juin 2024).

Au regard des situations respectives des parties et malgré l’absence de droit de visite et d’hébergement pour la mère concernant [R], il y a lieu de débouter Monsieur [O] de sa demande d’augmentation de la contribution à son entretien et son éducation, et par voie de conséquence de sa demande de rétroactivité.

Sur le partage des frais exceptionnels
Il y a lieu, pour des raisons d’équité et en l’absence d’observation de Madame [F] sur ce point, de faire droit aux demandes de Monsieur [O] concernant le partage par moitié des frais exceptionnels concernant les enfants.

SUR LES DÉPENS

L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l’espèce, au regard de la nature familiale du litige, il y a lieu pour des raisons d’équité de dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Il est rappelé que l’article 1074-1 du code de procédure civile dispose qu’à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.

Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

JUGE les époux recevables en leurs demandes ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Madame [V] [F]
née le 22 septembre 1989 à Bagnolet (Seine-Saint-Denis)

et de Monsieur [Z] [D] [O]
né le 31 mars 1984 à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine)

mariés le 2 juin 2018 à Bruyères-sur-Oise (Val d’Oise)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

FIXE les effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 15 avril 2021, date de la séparation des époux ;

DEBOUTE Monsieur [O] de sa demande d’attribuer à Madame [F] les droits locatifs sur le logement situé 128 Rue Martial Monchaux à Chambly (60230) ;

DEBOUTE Monsieur [O] de sa demande d’attribuer à Monsieur [O] les droits locatifs sur le logement situé 03 rue Etienne de la Boëtie à 95820 Bruyères-Sur-Oise (95820) ;

DEBOUTE Monsieur [O] de sa demande de « DIRE ET JUGER que le crédit n° 82411183980 souscrit auprès de la Banque LCL dont les mensualités s’élèvent à la somme de 192,28 € sera réglé, par moitié, par chacun des époux, les y CONDAMNER en tant que de besoin » ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;

RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;

RAPPELLE Les dispositions de l'article 371-1 du code civil :

« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;

DIT que la résidence de [D] est fixée au domicile de chacun des parents en alternance, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parents :

en période scolaire : 15 jours au domicile du père lorsqu’il travaille en horaire de jour,
15 jours au domicile de la mère lorsque le père travaille en horaire de nuit,

Monsieur [O] devant communiquer son planning professionnel à la mère dès réception, avec un passage de bras le lundi à la rentrée des classes, le jour de la fête des pères au domicile paternel, et le week-end de la fête des mères au domicile maternel, de 10h à 18h,

pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde les années impaires au domicile paternel, et inversement au domicile maternel,
le parent qui termine sa période de résidence emmène les enfants chez l’autre parent,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée, pour les petites vacances, le dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d'été, le lendemain de l'arrêt des classes à midi ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;

CONSTATE l’absence de demande de fixation d’une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants à la charge de l’un des parents ;

DIT que chaque parent prend en charge les frais ordinaires des enfants sur sa période de résidence ;

DEBOUTE Madame [F] de sa demande de fixer un droit de visite selon les vœux de l’enfant concernant [R] ;

MAINTIENT la résidence de [R] au domicile du père ;

RESERVE le droit de visite et d’hébergement de la mère concernant [R] ;

DEBOUTE Monsieur [O] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et par voie de conséquence de sa demande de rétroactivité de la contribution ;

MAINTIENT à la somme de 200 euros par mois la contribution financière mise à la charge de la mère pour l'entretien et l'éducation de [R] ;

En tant que de besoin,

CONDAMNE madame [V] [F] à verser ladite contribution financière à monsieur [Z] [O] qui sera payable au domicile de monsieur [Z] [O] , mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation l’enfant sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation l’enfant mineure directement entre les mains du créancier ;

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’elle poursuivra des études ou, à défaut d'activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu'elle restera à la charge du parent chez lequel elle réside ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d'absence de ressource ...) le 1er octobre de chaque année ;

DIT que cette pension sera versée directement à l'enfant majeur lorsqu'il disposera d'un logement distinct pour poursuivre ses études, à charge pour lui de justifier spontanément au parent créancier avant le 1er mars de chaque année de la poursuite de ses études ou de son absence d'autonomie ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de [R] est indexée le 1er avril de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er avril 2025 selon le calcul suivant :

nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er avril de la nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance d’incident

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/

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