TJ 95500, 5 juin 2025, RG 23/03715
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/03715 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NGRO
AFFAIRE : [L] [V]/ [J] [Z] [I] [R] épouse [V]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 05 Juin 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS : 03 avril 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [V]
né le 17 Mai 1979 à BLANC MESNIL (93150)
40 Rue Ernest Renan
95320 SAINT LEU LA FORET
Représenté par Maître DAMY Sandrine, avocat au Barreau du Val d’Oise, vestiaire : 220
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [Z] [I] [R]
née le 03 Février 1981 à ARGENTEUIL (95100)
24 rue Nobleterre
95100 ARGENTEUIL
Représentée par Maître LARDET-ROMBEAUX Coralie, avocat au Barreau du Val d’Oise, vestiaire : 292
1 Grosse à Monsieur [V] le
1 Grosse à Madame [R] le
1 CCC à Me DAMY le
1 CCC à Me LARDET-ROMBEAUX le
FAITS ET PROCÉDURE
Le mariage de Monsieur [L] [V] et Madame [J] [R], tous deux de nationalité française, a été célébré le 29 mai 2010 devant l'officier d'état civil d'Argenteuil (Val d'Oise), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de cette union : [Y] [V], née le 20 décembre 2016 à Eaubonne (Val d'Oise).
Par acte du 28 juin 2023, Monsieur [V] a assigné Madame [R] en divorce sans indiquer le fondement, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE.
Par ordonnance de mesures provisoires prononcée le 29 novembre 2023, le juge de la mise en état a, au titre des mesures provisoires :
Fixé la date d'effet des mesures provisoires à la date de la présente décision ; Constaté que les époux résident séparément depuis le mois de juillet 2023 et qu'il n'existe plus de domicile conjugal ;Attribué à Madame [R] la jouissance provisoire du véhicule FIAT et la jouissance du véhicule PEUGEOT 5008 à Monsieur [V], à charge pour chacun d'assumer les frais d'entretien et la cotisation d'assurance afférente,Fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par l'époux à l'épouse à la somme mensuelle de 500 euros, et ce à compter de la présente décision ;Dit que le règlement des crédits à la consommation souscrits par les époux sera assuré par l'époux, à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial ;Ordonné avant dire droit une expertise psychologique à caractère familial de Monsieur [L] [V], Madame [J] [R] et l'enfant [Y] [V] ; Commis l'ASSOEDY pour y procéder ;Rappelé que l'autorité parentale sur l'enfant mineure est de plein droit exercée conjointement par les parents ;Fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;Dit que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement fixé selon, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : Pendant les périodes scolaires les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, à charge pour lui de venir chercher l'enfant à la sortie des classes,Ainsi que les midis du lundi au vendredi les semaines paires,
Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; le premier quinzaine les années impaires et le second quinzaine les années paires ;Pendant les vacances scolaires estivales : les premières quinzaines de juillet et aout les années impaires et les secondes les années paires, à charge pour le bénéficiaire de ce droit de venir chercher et raccompagner les enfants au domicile du parent hébergeant ou de les faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance
Fixé à 500 euros par mois la contribution que doit verser le père à la mère, toute l'année d'avance et avant le cinq de chaque mois, pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ;Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [Y] [V] née le 20 décembre 2016 à Eaubonne (Val d'Oise), sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;Dit que l'époux doit prendre seul en charge le financement des frais de scolarité, d'activités extra-scolaires sous réserve d'un accord préalable, de voyages scolaires et des frais de santé de l'enfant ;Réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, Monsieur [L] [V] formule les demandes suivantes :
Prononcer le divorce des époux [V]/[R] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil, Ordonner la transcription du divorce en marge des actes d’état civil des époux, et de leur mariage, Juger que Madame [R] ne conservera pas l’usage du nom marital après le prononcé du divorce Juger que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux seront fixés à la date de la de la demande en divorce, Constater que Monsieur [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Juger que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, Juger que Monsieur [L] [V] sera condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire d’un montant de 15 000 euros, sous forme de capital, Rappelé que l'autorité parentale sur l'enfant mineure est de plein droit exercée conjointement par les parents ; Fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère ; Dit que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement fixé selon, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : Pendant les périodes scolaires les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, à charge pour lui de venir chercher l'enfant à la sortie des classes, Ainsi que les midis du lundi au vendredi les semaines paires, Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; le premier quinzaine les années impaires et le second quinzaine les années paires ; o Pendant les vacances scolaires estivales : les premières quinzaines de juillet et aout les années impaires et les secondes les années paires, à charge pour le bénéficiaire de ce droit de venir chercher et raccompagner les enfants au domicile du parent hébergeant ou de les faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance ; par dérogation à ces règles, le dimanche comprenant la fête des pères, l'enfant sera avec le père et le dimanche comprenant la fête des mères avec la mère, à défaut de meilleur accord des parties, de 10h00 à 18h00 ; la fin de semaine s'entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ; dit que si le droit de visite et d'hébergement n'a pas été exercé au plus tard dans l'heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ; Fixé à 500 euros par mois la contribution que doit verser le père à la mère, toute l'année d'avance et avant le cinq de chaque mois, pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ; Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [Y] [V] née le 20 décembre 2016 à Eaubonne (Val d'Oise), sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales avant le 5 de chaque mois ladite pension étant indexée. Statuer en équité s’agissant de l’article 700 du Code de Procédure civile et de dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, Madame [R] formule les demandes suivantes :
VOIR PRONONCER le divorce d’entre les époux [V]/[R] pour altération définitive du lien conjugal.DIRE que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage célébré le 29 mai 2010 par l’Officier d’État civil d’ARGENTEUIL (95) ainsi que de tous les actes prévus par la loi.
Vu les dispositions de l’article 264 du Code civil,
Dire que Madame [J] [R] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce
Vu les dispositions de l’article 267 du Code civil,
DIRE y avoir lieu à inviter les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du CPC.
Vu les dispositions de l’article 262 du Code civil,
DIRE que les effets du divorce entre les époux [V]/[R] seront fixés au 28 juin 2023, date de saisine du Tribunal.
Vu les dispositions des articles 270 et suivants du Code civil,
CONDAMNER Monsieur [L] [V] à payer à Madame [J] [R] à titre de prestation compensatoire un capital net de droits d’enregistrement d’un montant de 90.000 euros net de droit d’enregistrement.
Vu les dispositions des articles 373-2 et suivants du Code civil,
RAPPELER que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [Y] [V] sera de plein droit exercée conjointement par Madame [J] [R] et Monsieur [L] [V]. FIXER la résidence habituelle de l’enfant mineure [Y] au domicile de la mère. FIXER le droit de visite et d’hébergement du père, sauf meilleur accord entre les parties : Pendant les périodes scolaires, les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, à charge pour lui de venir chercher l’enfant à la sortie des classes Les midis du lundi au vendredi les semaines paires
Pendant les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires Pendant les vacances scolaires estivales : les premières quinzaines de juillet et août les années impaires et les secondes les années paires À charge pour le bénéficiaire de ce droit de venir chercher et raccompagner l’enfant au domicile du parent hébergeant ou de le faire chercher et raccompagner par une personne digne de confiance
DIRE que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel. DIRE que par dérogation à ces règles, le dimanche comprenant la fête des pères, l’enfant sera avec le père et le dimanche comprenant la fête des mères sera avec la mère, à défaut de meilleur accord des parties de 10 heures à 18 heures. DIRE que la fin de semaine s’étant à des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profite à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée. DIRE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant. DIRE que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été. DIRE que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure. FIXER à 500 € par mois la contribution que doit verser le père à la mère toute l’année et avant le 5 de chaque mois pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] [V]. DIRE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] sera versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. CONDAMNER en tant que de besoin le père au paiement de cette contribution. DIRE que cette contribution est payable pendant toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de ce parent et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement. DIRE que cette contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études et/ou à la charge des parents. DIRE que cette contribution est due jusqu’à ce que l’enfant termine ses études ou exerce une activité professionnelle non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins. DIRE que le 31 décembre de chaque année la mère ou l’enfant majeur lui-même devra communiquer au père tout document justifiant de la situation de l’enfant majeur. DIRE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera indexée de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance de mesures provisoires prononcée le 29 novembre 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er novembre de la nouvelle année indice publié au jour de la présente décision. Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
DIRE que le père prendre seul en charge le financement des frais de scolarité, d’activités extrascolaires, sous réserve d’un accord préalable, de voyages scolaires et des frais de santé de l’enfant. DÉBOUTER Monsieur [L] [V] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Vu les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
ORDONNER le partage par moitié entre les parties des dépens de la présente instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’âge de l’enfant mineur en l’espèce invite à considérer qu’il ne dispose pas du discernement suffisant pour être entendu.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée et s’est révélée négative.
Une première clôture a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2025, fixant les plaidoiries au 3 avril 2025. La clôture a été révoquée au jour de l’audience de plaidoiries et une nouvelle clôture a été prononcée le même jour.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Monsieur [V] a assigné Madame [R] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
L’ordonnance de mesures provisoires avait constaté la résidence séparée des époux depuis juillet 2023. Les époux s’accordent sur une séparation au 10 juillet 2023, date à laquelle chacun d’entre eux a pris un logement différent.
Ainsi à la date du présent jugement, les époux sont séparés depuis au moins un an.
Le divorce sera par conséquent prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l'usage du nom
L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Aucune demande contraire n’est formulée à ce titre.
Il sera donc constaté que chacun des époux reprendra l'usage de son nom de naissance.
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux s’accordent sur la fixation des effets du divorce à la date de la demande.
Les effets du divorce seront ainsi fixés à la date de la demande en divorce.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Monsieur [V] indique que les époux sont mariés sous le régime de la communauté des biens, qu’ils ont signé le 25 juillet 2023 un acte de vente de leur bien commun, le prix de 271.241 euros étant séquestré en comptabilité notariale, que le produit de la vente sera partagé, qu’il a fait un apport de 55.000 euros dans le cadre de l’acquisition de ce bien, que cet apport devra être revalorisé, et que les époux prendront en charge par moitié le solde des crédits à la consommation contractés pour les besoins du ménages ainsi que les frais exposés pour la vente du bien commun. Il indique en outre que les époux sont propriétaires de deux véhicules automobiles : une fiat 500 et une Peugeot 5008.
Madame [R] indique que l’apport personnel de Monsieur [V] était de 30.000 euros et non de 55.000 euros, que le crédit SOFINCO souscrit par l’époux lui est personnel et que la somme séquestrée chez le notaire s’élève à 256.778,41 euros (compte créditeur de 257.387 euros avec le prorata de la taxe foncière, pièce n°30 de Madame [R]).
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l'amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la prestation compensatoire
L'article 270 du code civil dispose que, le divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Aux termes des dispositions de l'article 271 du code civil, « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.»
En outre, en vertu de l’article 272 du code civil, les parties fournissent au juge une déclaration sur l’honneur de leurs ressources, patrimoine et conditions de vie. En l’espèce, seul Monsieur [V] verse sa déclaration sur l’honneur.
La prestation compensatoire n’a pas pour but d’assurer la parité des fortunes entre les époux dont le divorce est prononcé, mais de compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Le juge apprécie le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce.
En l’espèce, Madame [R] sollicite une prestation compensatoire en capital d’un montant de 90.000 euros et Monsieur [V] propose de verser 15.000 euros.
Madame [R] indique exercer l’activité d’artiste peintre en tant qu’auto-entrepreneur et que cette activité ne lui procure aucun revenu, qu’en septembre 2023, elle a commencé une activité d’agent commercial, en immobilier, qu’elle a cessé car cela ne lui apportait aucune ressource, qu’elle a été engagée en qualité de conseiller de proximité par la BNP en 2024 et qu’il a été mis fin à sa période d’essai de 3 mois (renouvelée une fois). Elle indique qu’entre 2013 et 2020 et en 2023 elle n’a perçu aucun revenu, qu’en 2021 son activité d’artiste-peintre lui a procuré un bénéfice mensuel de 10 euros, que la BNP a mis fin à sa période d’essai en juin 2024 et qu’elle est actuellement en formation en art-thérapie, alors que les revenus de Monsieur [V] ne croissent chaque année. Elle indique en outre qu’elle est inscrite à France Travail et a perçu pendant 6 mois l’allocation d’aide au retour à l’emploi, et qu’elle réside avec son concubin à Montmorency depuis le 11 août 2023, qui réglait l’ensemble des charges de logement, et qu’elle a depuis emménagé avec lui dans une maison appartenant à ses parents à Argenteuil (95).
Elle indique qu’elle s’est toujours consacrée entièrement à l’éducation de l’enfant. Elle indique qu’elle n’a pas de patrimoine propre, à la différence de son mari qui disposerait d’une épargne de 70.000 euros dont il ne justifierait pas, que ses droits dans la liquidation seront moindres que ceux de son époux en raison de l’apport initial de Monsieur [V].
Elle indique que ses droits prévisibles à la retraite seront de 90,83 euros bruts par mois à compter du 1er mars 2048 où elle pourra bénéficier du taux plein.
Elle verse au soutien de ses prétentions :
Ses avis d’impôt 2013 à 2020, démontrant qu’elle n’a déclaré aucun revenu sur cette période. Sur cette même période les revenus de Monsieur [V] sont autour de 60.000 euros annuels soit 5.000 euros mensuels moyens. Son avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022, indiquant qu’elle a déclaré sur l’année un BNC pro de 2.802 euros ; Son avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023, indiquant qu’elle n’a déclaré aucun revenu en 2023 ; Son estimation retraite indiquant une retraite de 90,83 euros pour un départ à 67 ans, et indiquant qu’elle n’a cotisé que 20 trimestres en carrière, et qui démontre un relevé de carrière avec une faible activité professionnelle globale ; Ses bulletins de paie de janvier à juin 2024 quand elle travaillait à la BNP, indiquant un salaire net fiscal cumulé de 14.025 euros soit 2.337 euros mensuels comprenant les sommes dues au titre des congés et RTT non pris à l’expiration de la période d’essai sur le bulletin de juin, ainsi que les courriers de la BNP confirmant la fin de la période d’essai ;Un courrier de France Travail du 7 août 2024 indiquant qu’elle perçoit des allocations d’aide au retour à l’emploi de 1.202 euros pour un mois de 30 jours pour 182 jours soit 6 mois ;Son contrat d’agent commercial avec Engel & Völkers indiquant un paiement sous forme de commission ;
Elle verse également son CV, indiquant qu’elle a une formation dans la publicité, et que ses expériences professionnelles ont été irrégulières et courtes.
Monsieur [V] indique être directeur des opérations aéroportuaires chez Fedex, que les époux n’ont pas de patrimoine propre, à l’exception d’un solde de l’héritage de ses parents à hauteur de 20.000 euros pour Monsieur [V].
Il verse concernant sa situation financière :
Son avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023, indiquant qu’il a déclaré un revenu de 84.297 euros en 2023 soit 7.024 euros mensuels moyens imposables, sur lesquels il a réglé un impôt sur le revenu net de 12.916 euros soit 1.076 euros mensuels ; L’avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022 des époux, indiquant qu’il a déclaré un revenu de 74.442 euros soit 6.203 euros mensuels moyens imposables ;L’avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021 des époux, indiquant qu’il a déclaré un revenu de 75.446 euros soit 6.287 euros mensuels moyens imposables ;Sa déclaration sur l’honneur, indiquant qu’il dispose d’un capital personnel de 27.564 euros.
Il indique en outre régler les crédits à la consommation SOFINCO pour 271 euros mensuels (à charge de comptes à la liquidation et expiration en juillet 2026) et Crédit agricole pour 506,84 euros mensuels (à charge de comptes à la liquidation et expiration en février 2030).
Il règle également un loyer de 1.450 euros (quittance avril 2024) ainsi que les factures de l’école privée d’[Y] à hauteur de 2.475 euros en 2023/2024 soit 206 euros par mois et 1626 euros pour le théâtre soit 135 euros, ainsi que la contribution à son entretien et son éducation à hauteur de 500 euros mensuels.
Sur l’existence d’une disparité et sur le montant de la prestation compensatoire
Les époux se sont mariés le 29 mai 2010 et sont donc mariés depuis 15 ans à la date de la présente décision, 13 ans à la date de la séparation.
Madame [R] est âgée de 44 ans et ne fait pas état de difficultés de santé. Monsieur [V] est âgé de 46 ans et ne fait pas état de difficultés de santé.
Les parties s’accordent sur l’existence d’une disparité des niveaux de vie résultant de la rupture justifiant l’octroi à Madame [R] d’une prestation compensatoire ; cette disparité résulte notamment des revenus respectifs des époux en cours de mariage et au jour du prononcé du divorce et de la liquidation prévisible du régime matrimonial de nature à octroyer à Monsieur [V] des droits supérieurs à Madame [R], notamment en raison de son apport initial de fonds propres.
Il y a lieu toutefois de constater que si Madame [R] indique qu’elle s’est toujours entièrement consacrée à l’éducation de l’enfant, elle ne justifie pas d’un sacrifice professionnel à cette fin, ni d’un sacrifice professionnel pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
Son expérience professionnelle résultant du CV qu’elle produit ainsi que son relevé de carrière invite à considérer que malgré sa formation dans la publicité, elle a décidé de rejoindre la profession d’artiste peintre en autodidacte, ce qui relève d’un choix personnel naturellement plus voué à limiter fortement ses revenus sur la durée ; elle ne démontre pas, en outre, de recherche d’emploi rémunérateur en cours de mariage ni de poursuite d’autre activité depuis la fin de sa période d’essai avec la BNP en juin 2024, outre l’activité d’agent commercial avec Engel & Völkers, alors que le fait qu’elle ait pu y être employée démontre qu’elle est en mesure d’être embauchée ailleurs. Elle ne règle en outre quasiment aucune charge, tandis que Monsieur [V] règle l’ensemble des charges concernant l’enfant, ainsi que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et ses charges de logement.
Ainsi, il convient de tenir compte en l’espèce des choix personnels faits par Madame [R], aggravant la disparité des revenus entre les époux, choix qu’il est loisible de déduire de son activité professionnelle et de ses qualifications acquises antérieurement au mariage.
Au regard de ses éléments, il y a lieu d’octroyer à Madame [R] une prestation compensatoire d’un montant de 50.000 euros en capital.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ ENFANT
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux. A défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
En cas de contrariété, la recherche in concreto de l'intérêt des enfants mineurs doit primer sur les éléments d'appréciation dont le juge est invité à tenir compte.
En l’espèce, les époux s’accordent sur le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, droit de visite et d’hébergement pour le père tel que fixé par l’ordonnance de mesures provisoires, et sur la fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 500 euros par mois.
En l’absence d’opposition de Monsieur [V] sur ce point, et au regard de la situation financière des parties et de la pratique en cours entre les parents, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [R] d’ordonner que les frais de scolarité, d’activités extrascolaires, sous réserve d’un accord préalable, de voyages scolaires et des frais de santé de l’enfant soient pris en charge par le père, tel que cela avait été fixé par l’ordonnance de mesures provisoires.
SUR LES DÉPENS
L’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.
Il y a lieu en l’espèce au regard du caractère familial du litige et pour des raisons d’équité d’ordonner le partage par moitié des dépens entre les parties.
SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE
L'exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
JUGE les époux recevables en leurs demandes ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [L] [V]
né le 17 mai 1979 à Le-Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis)
et de Madame [J] [Z] [I] [R]
née le 3 février 1981 à Argenteuil (Val d’Oise)
mariés le 29 mai 2010 à Argenteuil (Val d’Oise)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
FIXE les effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 28 juin 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE Monsieur [V] à payer à Madame [R] une prestation compensatoire d’un montant de 50.000 euros en capital ;
MAINTIENT la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;
DIT que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement fixé selon, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
o Pendant les périodes scolaires les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, à charge pour lui de venir chercher l'enfant à la sortie des classes,
Ainsi que les midis du lundi au vendredi les semaines paires,
o Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; le premier quinzaine les années impaires et le second quinzaine les années paires ;
o Pendant les vacances scolaires estivales : les premières quinzaines de juillet et aout les années impaires et les secondes les années paires,
à charge pour le bénéficiaire de ce droit de venir chercher et raccompagner les enfants au domicile du parent hébergeant ou de les faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT que par dérogation à ces règles, le dimanche comprenant la fête des pères, l'enfant sera avec le père et le dimanche comprenant la fête des mères avec la mère, à défaut de meilleur accord des parties, de 10h00 à 18h00 ;
DIT que la fin de semaine s'entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l'heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l'arrêt des classes avant midi pour les vacances d'été ;
DIT que si le droit de visite et d'hébergement n'a pas été exercé au plus tard dans l'heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende;
MAINTIENT à 500 euros par mois la contribution que doit verser le père à la mère, toute l'année d'avance et avant le cinq de chaque mois, pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [Y] [V] née le 20 décembre 2016 à Eaubonne (Val d'Oise), sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
CONDAMNE en tant que de besoin le père au paiement de cette contribution ;
DIT que cette contribution est payable pendant toute l'année, d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois au domicile de ce parent et sera due même pendant les périodes où l'autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d'hébergement;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que cette contribution est due jusqu'à ce que l'enfant termine ses études ou exerce une activité professionnelle non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins;
DIT que le 31 décembre de chaque année, la mère, ou l'enfant majeur lui-même, devra communiquer au père, tout document justifiant de la situation de l'enfant majeur;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac ;
RAPPELLE que la contribution varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance de mesures provisoires en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
nouvelle pension = pension d'origine x indice du 1er novembre de la nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance de mesures provisoires
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu'à défaut d'indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d'un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l'employeur
*recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
DIT que l'époux doit prendre seul en charge le financement des frais de scolarité, d'activités extra-scolaires sous réserve d'un accord préalable, de voyage scolaires et des frais de santé de l'enfant ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE les parties au règlement de la moitié des dépens chacun ;
DIT que conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 5 juin 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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