TJ 62160, 10 juin 2025, RG 25/02420
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Texte de la décision
Minute n°25/00088
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 25/02420 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HY2
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Carole PIROTTE,, Magistrat du siège, assistée de Marie TIMMERMAN, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 10 Juin 2025 à 14 H 30
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3], non comparant, ni représenté
CONCERNANT :
Monsieur [R] [K]
né le 02 Novembre 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 10/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
comparant, assisté
par Me Marlène LESSART , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
M. [R] [K] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 6] depuis le 30 mai 2025 sur décision de M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi le 05 Juin 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à M. [R] [K] ;
L’AUDIENCE :
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République émet par réquisitions écrites en date du 05 juin 2025 un avis défavorable au maintien de l’hospitalisation complète.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] que Monsieur [K] a été hospitalisé dans un contexte où il aurait présenté des idées suicidaires avec menace d’usage d’arme à feu, idées suicidaires rapportées par des témoins. Les certificats médicaux établis les 24 et 72 heures relèvent que Monsieur [K] ne présente pas d’antécédent psychiatrique connu au jour des examens, qu’il présente un comportement calme et se montre coopérant. Dans le cadre de l’avis motivé du docteur [N] en date du 4 juin 2025, il est relevé que dans le service le patient est calme et cohérent depuis son admission, que le comportement est bien adapté, qu’il ne présente aucune élément délirant ou dépressif et que en conclusion l’état mental du patient ne nécessite plus son hospitalisation.
À l’audience, Monsieur [K] explique, comme il le fait depuis le départ, qu’il n’a jamais eu d’idées suicidaires, qu’il n’est pas dépressif, qu’il n’y a jamais eu d’armes ni de chien à son domicile, que son discours est cohérent.
Au regard de tous ces éléments, il y a lieu de considérer que le maintien en hospitalisation sans consentement n’est plus justifié.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole PIROTTE,, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [R] [K] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 10 Juin 2025
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat L’intéressé
Notification par mail avec accusé de réception le 10 Juin 2025 à Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 6], à M. [5] PAS DE [Localité 3] et à l’intéressé(e)
Copie transmise au procureur de la République le 10 Juin 2025
- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 4] dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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