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TJ 35288, 5 juin 2025, RG 25/00151


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Date
05/06/2025
Numéro
25/00151
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 8 REFERES
Type
other
Id
68488e83b13f87641706c1bc

Texte de la décision

9,552 caractères

SERVICE DES RÉFÉRÉS

05 Juin 2025


N° RG 25/00151 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DUQJ

Copie certifiée conforme
le 10/06/2025
à service expertise *3

Copie dématérialisée
le 10/06/2025
aux avocats

Copie exécutoire
le 10/06/2025
à Me DAVID
à Me RIPOCHE

EXPERTISE
délai 12 mois
provision 6000€
par la SA THERMES MARINS DE [Localité 9]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 5 Juin 2025 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 5 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats ;


DEMANDEUR :

S.A. THERMES MARINS DE [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

DÉFENDEUR :

Mutuelle SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société ETANCHEITE IMPERMEABILISATION TECHNIQUE - EITA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO

****

Faits, procédure et prétentions

Les THERMES MARINS sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 9].

Ils ont confié à la société EITA la réalisation de travaux d’étanchéité concernant les chéneaux du bâtiment destiné notamment à l’activité d’hôtellerie, de restauration. Les travaux ont été effectués entre le 4 janvier 2017 et le 15 janvier 2020. Ils ont été entièrement réglés par la SA THERMES MARINS.

Dans le cadre d’un projet de rénovation des chambres d’hôtel, il a été constaté en janvier 2025 que la structure de l’immeuble était dégradée par le développement de champignons lignivores.

Un rapport d’expertise parasitaire en date du 13 janvier 2025 a mis en évidence l’existence de mérule active. Un avis technique du 21 mars 2025 relève que les travaux de réfection ont été réalisés en dehors de tout cadre réglementaire.

Suivant acte du 29 avril 2025, la SA THERMES MARINS DE SAINT-MALO a assigné la SMABTP, assureur de la société EITA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo. Elle sollicite qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

Motifs de la décision

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Le juge ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.

En l’espèce, la SA THERMES MARINS DE [Localité 9] demande qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.

A l’appui de ses prétentions, elle indique que le rapport d’expertise parasitaire du 13 janvier 2025 fait état de l’existence de mérule active à plusieurs endroits du bâtiment.

Elle ajoute que Monsieur [N], dans son avis technique du 21 mars 2025, a effectué les constations suivantes :
- présence d’eau sous l’étanchéité des chéneaux,
- présence de pourriture cubique sous les appuis de fenêtre,
- défauts d’adhérence de la protection d’étanchéité,
- discontinuité du support d’étanchéité,
- ruptures de soudure entre la bavette de zinc et le noquet du brisis.

L’avis retient également que les travaux de réfection des chéneaux ont été réalisés en dehors de tout cadre réglementaire.

Le rapport d’expertise parasitaire du 13 janvier 2025 fait état de la présence d’agents de dégradation biologiques des bois, du genre mérule ainsi que des traces d’un champignon lignivore de pourriture fibreuse,du genre Polypore.
*
Compte tenu des constations effectuées à ce stade, notamment au regard du rapport d’expertise parasitaire du 13 janvier 2025, il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée, à laquelle les défendeurs ne s’opposent pas.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise judiciaire de l’immeuble des THERMES MARINS, sis [Adresse 7] à [Localité 9] ;

Désignons en qualité d’expert : [V] [S], [Adresse 5], Port. : [XXXXXXXX02], Mail : [Courriel 10] ; ou à défaut, Monsieur [F] [Y], [Adresse 4], Tel : [XXXXXXXX01], Mail : [Courriel 8] ;

Disons que l’expert aura pour mission de :
- se faire communiquer par les parties tous documents et pièces utiles (les plans, devis, marchés établissant les rapports de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux...),
- Déterminer les dates de réception,
- Visiter les lieux, décrire les désordres ou défaut de conformité allégués dans l'assignation et dans les rapports d'expertise de Monsieur [N] du 21/03/2025 et de Monsieur [D] du 13/01/2025, préciser leur importance, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent en spécifiant s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement et dans ces derniers cas en précisant si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, dire si ces dommages étaient apparents ou non lors des réceptions, ou cas où ils auraient été cachés rechercher leur date d'apparition,
- Dire si les désordres apparents ont fait l'objet de réserves, s'il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées,
- Indiquer si les désordres le rendent impropres à sa destination, s'ils affectent la solidité des éléments d'équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert,
- Préciser si des mesures conservatoires sont à prendre et en chiffrer le coût, Rechercher leur cause en spécifiant pour chacun d'eux s'il y a eu vice du matériau, vice de conception, défaut, ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, malfaçon dans l'exécution, défaut d'entretien ou toute autre cause,
- Fournir les éléments permettant de déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées,
- En proposer une répartition, proposer des remèdes propres à pallier les conséquences des désordres constatés,
- Chiffrer leur coût ainsi que la moins-value qui pourrait résulter de l'éventuelle impossibilité de reprendre certains désordres,?Apurer le cas échéant les comptes entre les parties,?Préciser la nature et l'importance des préjudices subis par les requérants et en proposer une base d'évaluation.
les au règlement du litige ;

Disons que :
- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance
du juge chargé du contrôle de l’expertise,
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
- l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
- l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DOUZE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;

Ordonnons une expertise judiciaire de l’immeuble des THERMES MARINS, sis [Adresse 7] à [Localité 9] ;

Désignons en qualité d’expert : [V] [S] Disons que les frais d’expertise seront avancés par la SA THERMES MARINS DE SAINT-MALO qui devra consigner la somme de SIX MILLE EUROS (6.000 €), dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement, libellé à l'ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :

- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;

Désignons Mme Marie-Paule LUGBULL, Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Malo pour surveiller les opérations d’expertise ;

Disons que les dépens resteront à la charge de la SA THERMES MARINS DE [Localité 9].

Le greffier Le juge des référés

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